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Informationen zum Dokument  BGer 7B.119/2002  Materielle Begründung
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BGer 7B.119/2002 vom 10.09.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/4}
 
7B.119/2002 /frs
 
Arrêt du 10 septembre 2002
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Les juges fédéraux Escher, juge présidante,
 
Meyer, Hohl,
 
greffier Fellay.
 
S.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89, 1110 Morges,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
validité d'une seconde poursuite pour la même créance
 
(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 4 juin 2002)
 
A.
 
Le 6 août 1998, à la requête de Y.________ AG, l'Office des poursuites de Nyon a notifié à S.________ un commandement de payer no XXX'XXX, en paiement des montants de 6'134'000 fr., 386'802 fr. 45, 23 fr. et 15'335 fr., plus intérêts, le titre et la cause de l'obligation étant un contrat de garantie du 30 septembre 1996. Cette poursuite a fait l'objet d'une décision de mainlevée d'opposition provisoire, rendue le 13 novembre 1998 par le Président du Tribunal du district de Nyon et confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 octobre 1999. Par demande du 18 novembre 1999, le poursuivi a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal civil du district de Nyon.
 
La poursuivante ayant requis la saisie provisoire (art. 83 al. 1 LP), l'office a ordonné cette mesure le 17 novembre 1999 sur divers meubles et objets, en la complétant par une saisie de revenus de 52'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2000, puis de 51'800 fr. dès le 1er mars 2001. Le poursuivi ne s'est toutefois pas acquitté des montants imposés par la saisie. Celle-ci a pris fin le 5 septembre 2001.
 
En octobre 2001, la poursuivante a sollicité une nouvelle saisie. L'office lui a fait savoir que cela n'était pas possible et il l'a invitée à envisager l'introduction d'une nouvelle poursuite.
 
B.
 
Sur réquisition de la poursuivante, un commandement de payer no XXX'XXX a donc été notifié le 21 novembre 2001 au poursuivi. Le montant réclamé dans cette poursuite, sur la base du même contrat de garantie, s'élevait à 5'368'700 fr. 65, déduction faite de la somme de 631'433 fr. 35, objet de la saisie de revenus non payée par le poursuivi. Celui-ci a fait opposition audit commandement de payer et a déposé plainte contre la décision de l'office de lui notifier un second commandement de payer pour la même créance, concluant à l'annulation de cette seconde poursuite.
 
Sa plainte ayant été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, le poursuivi a recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance. Par arrêt du 4 juin 2002, celle-ci a rejeté le recours et maintenu le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance.
 
C.
 
Le poursuivi a recouru le (lundi) 17 juin 2002 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin de faire annuler la seconde poursuite, avec suite de frais et dépens.
 
La poursuivante et l'office ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par décision du 25 juin 2002.
 
La Chambre considère en droit:
 
1.
 
1.1 La question fondamentale, posée en l'espèce, de savoir s'il est admissible de mener de front deux ou plusieurs poursuites au sujet d'une seule et même créance a été soumise à plusieurs reprises au Tribunal fédéral, qui l'a résolue de la manière suivante: une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n'est en effet que dans ces cas qu'il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l'objet d'une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d'une opposition ou qu'elle est devenue caduque en raison d'une renonciation du créancier, il n'y a pas de motif d'empêcher ce dernier d'engager une nouvelle poursuite pour la même créance (ATF 100 III 41 et les arrêts cités; arrêt du 6 mai 1981 dans la cause M. F., publié dans le Bulletin des préposés aux poursuites et faillites/BlSchK 1983, p. 128 ss). Comme le précise le premier de ces deux arrêts (p. 43), le débiteur ne pâtit pas du fait que le créancier soit en droit de mener plusieurs poursuites de front pour une seule et même créance. En effet, la loi protège le poursuivi qui a payé sa dette et l'empêche de devoir payer une seconde fois le montant objet de la poursuite en lui donnant la possibilité de faire opposition à la créance ou d'exiger l'annulation de la poursuite conformément à l'art. 85 [et 85a] LP. En revanche, s'il n'a pas encore payé la dette et si la poursuite a déjà atteint le stade où le créancier peut requérir la continuation de la poursuite, le poursuivi peut faire opposition à un nouveau commandement de payer relatif à la même créance et, si l'identité des créances est certaine et non contestée, la voie de la plainte lui est également ouverte.
 
Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.121 ad art. 67; idem, in JdT 1993 II 53; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 16 n. 2; Roland Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, La réquisition de poursuite, FJS 978, ch. 5.1.2.; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 8 ad art. 67).
 
1.2 Dans un arrêt du 18 janvier 1991 (ATF 117 III 26), le Tribunal fédéral a certes affirmé qu'un créancier non entièrement désintéressé sur le produit d'une saisie de salaire ne peut introduire une nouvelle poursuite pour le solde de sa créance tant que l'action en libération de dette est pendante (consid. 1 p. 28). En l'espèce, toutefois, il s'agissait de la possibilité de requérir une saisie complé-mentaire dans le cadre d'une saisie provisoire, et si le Tribunal fédéral a jugé que la saisie complémentaire ne pouvait avoir lieu, ce n'est pas sur la base de l'affirmation qu'il venait de prononcer, mais parce que le créancier n'était pas au bénéfice d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens conformément à l'art. 115 LP (consid. 2). L'affirmation susmentionnée du Tribunal fédéral revêtait donc, in casu, le caractère d'un obiter dictum et a été critiquée à juste titre par Gilliéron (JdT 1993 II 53). De manière convaincante celui-ci expose, en effet, que lorsqu'une première poursuite est arrêtée par une opposition et, cette opposition ayant été levée provisoirement, par une instance en libération de dette, rien n'empêche le poursuivant de requérir pour la même créance une seconde poursuite en offrant d'imputer le dividende consigné dans la première; tant que la mainlevée et la saisie dans la première poursuite ne sont pas devenues définitives, la saisie exécutée dans cette première poursuite n'est encore que conservatoire: le créancier ne peut pas requérir la réalisation, et le dividende afférent à sa créance ne peut lui être distribué. Toujours selon l'auteur précité, lorsque dans la première poursuite une saisie de salaire a été exécutée, refuser au créancier le droit de requérir une seconde poursuite à l'expiration du délai d'un an durant lequel la saisie de salaire était en force, reviendrait à lui refuser de s'en prendre au salaire du débiteur, comme peut le faire n'importe quel autre créancier, cependant que son commandement de payer n'est pas exécutoire dans la première poursuite. Cela ne répond à aucun besoin de protection du débiteur (voir en outre le commentaire LP du même auteur, n. 137 ad art. 93). Le Tribunal fédéral se rallie à cette opinion.
 
2.
 
La cour cantonale a décidé de s'en tenir, sur la question litigieuse, à l'ATF 100 III 41 qui n'exclut une seconde poursuite que si le créancier a déjà requis la continuation de la première poursuite ou s'il est en droit de le faire. Elle a clairement écarté l'application de l'ATF 117 III 26, parce que cet arrêt traitait d'un objet différent et affirmait, en obiter dictum, le principe de l'interdiction d'une nouvelle poursuite tant que la précédente poursuite est en cours, en se référant à un arrêt (ATF 98 III 12) qui ne permettait pourtant pas de prononcer une telle affirmation.
 
Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale une mauvaise interprétation de l'ATF 117 III 26, jugé non déterminant. Il ne conteste d'ailleurs ni la différence d'objet d'une cause à l'autre, ni l'obiter dictum en question.
 
3.
 
Au dire du recourant, c'est à tort qu'une seconde poursuite a été notifiée en l'espèce, car la première avait fait l'objet d'une continuation de poursuite.
 
Il ne peut être suivi. En effet, comme le relève avec raison l'arrêt attaqué, la saisie provisoire prévue à l'art. 83 LP, même si elle doit être exécutée de la même façon que la saisie définitive (ATF 117 III 26 consid. 1 et arrêt cité), n'est pas une opération de continuation de la poursuite proprement dite au sens de l'art. 88 LP, l'action en libération de dette pendante y faisant obstacle. Il s'agit d'une mesure conservatoire antérieure à cette phase d'exécution, qui intervient précisément parce qu'une continuation de la poursuite aux fins de réalisation ne peut pas encore être requise (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p.153; idem, Commentaire LP, n. 14 ad art. 88).
 
4.
 
Le recourant fait valoir par ailleurs que la coexistence de deux poursuites pour la même créance a des conséquences inadmissibles sous trois aspects, qui sont abordés successivement ci-après.
 
4.1 Premièrement, la même créance pourrait être recouvrée deux fois. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a répondu de façon convaincante à cet argument, en s'appuyant sur l'ATF 110 III 41: soit le poursuivi a déjà payé, partiellement ou totalement, le montant de sa dette dans le cadre de la première poursuite et il pourra s'opposer avec succès, dans la mesure de son paiement, à la seconde poursuite; soit la première poursuite en est au stade de la continuation de la poursuite et une seconde poursuite n'est alors pas possible, le poursuivi pouvant y faire obstacle par la voie de l'opposition ou de la plainte.
 
4.2 Deuxièmement, les deux poursuites pourraient aboutir à deux actes de défaut de biens, alors que le montant de la créance n'est dû qu'une seule fois. L'arrêt attaqué retient à juste titre, sur ce point, que cette situation ne serait pas différente de celle où, à l'issue d'une poursuite infructueuse, le poursuivant tente une seconde poursuite pour l'impayé, qui aboutirait elle aussi à la délivrance d'un acte de défaut de biens. Comme le relève l'office dans ses observations, l'acte de défaut de biens délivré dans la première poursuite serait annulé à la suite de la délivrance de l'acte de défaut de biens dans la seconde poursuite pour la même créance. Il devrait en aller de même dans l'hypothèse, avancée par le recourant, où l'office serait appelé à délivrer, non pas successivement, mais simultanément les deux actes de défaut de biens pour la même créance, l'acte délivré dans la première poursuite l'étant comme "premier acte de défaut de biens", celui délivré dans la seconde poursuite l'étant comme "nouvel acte de défaut de biens qui remplace le précédent" (cf. formulaires LP 7b et 36; Gilliéron, Commentaire LP, n. 39 ss ad art. 149; Ueli Huber, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 36 ad art. 149).
 
4.3 Troisièmement, la question de l'action en libération de dette serait insoluble: une seconde action en libération de dette se heurterait en effet à la litispendance et serait irrecevable, de sorte que la seconde poursuite pourrait continuer faute pour le poursuivi de pouvoir agir en libération de dette, alors que la créance fait l'objet d'une action en libération de dette dans la première poursuite.
 
Avec l'autorité cantonale de surveillance et Gilliéron (JdT 1993 II 53/54; Commentaire LP, n. 137 ad art. 93), il y a lieu d'admettre que le poursuivi n'a pas, dans ce cas, à ouvrir une seconde action en libération de dette; il lui suffira de se prévaloir, dans la seconde poursuite, de l'action en libération de dette pendante dans la première poursuite, comme il le ferait de toute action ouverte antérieurement à la mainlevée définitive. Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, une action en libération de dette ouverte avant le commencement du délai de l'art. 83 al. 2 LP a les mêmes effets qu'une action ouverte dans ce délai: la poursuite demeure suspendue et ne peut donc être continuée (ATF 117 III 17 et les références).
 
Lausanne, le 10 septembre 2002
 
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