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Informationen zum Dokument  BGer I 733/2001  Materielle Begründung
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BGer I 733/2001 vom 09.09.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 733/01
 
Arrêt du 9 septembre 2002
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
V.________, recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 25 juillet 2001)
 
Faits :
 
A.
 
V.________ exerçait l'activité de serveuse dans l'établissement X.________. En raison de lombosciatalgies droites sur hernie discale, elle a été incapable de travailler à partir du 15 septembre 1997 (rapports de la doctoresse A.________ des 7 janvier et 15 septembre 1998). Malgré deux interventions chirurgicales en décembre 1997 et en mars 1998 ainsi que divers traitements médicaux, elle a continué à souffrir de douleurs dans le dos et dans la jambe droite (rapport du docteur B.________ du 13 avril 1999).
 
Le 31 juillet 1998, la prénommée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-invalidité à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 3 octobre 1999. Le lendemain, elle a commencé à travailler à plein temps comme collaboratrice du service "Télévente" de la société Y.________. Au cours d'un entretien avec l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office) au printemps 2000, elle a indiqué qu'il lui était impossible de poursuivre son activité à 100 % parce qu'elle était trop longtemps assise et ressentait des douleurs (rapport de l'office du 7 mars 2000).
 
Après avoir demandé au docteur C.________ de se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée dans cette activité (rapport du docteur C.________ du 8 mai 2000), l'office a rendu une décision, le 28 septembre 2000, par laquelle il a rejeté la demande de prestations. Il a considéré que l'assurée - qui avait entre-temps cessé son activité professionnelle - présentait une capacité de travail entière dans des activités adaptées à son état de santé et disposait d'une capacité de gain résiduelle de 40 800 fr.; la comparaison avec le revenu réalisable sans invalidité, estimé à 45 500 fr., faisait apparaître un degré d'invalidité de 10 %.
 
B.
 
Saisi d'un recours de l'assurée contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 25 juillet 2001.
 
C.
 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Le 16 janvier 2002, V.________ a complété son recours par la production, entre autres pièces, d'une correspondance du docteur D.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 15 janvier 2002.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le jugement entrepris expose correctement les principes applicables à l'évaluation de l'invalidité, au degré de l'invalidité ouvrant le droit à une rente, ainsi qu'aux mesures de réadaptation, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
2.
 
2.1 Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente, parce qu'en dépit de son atteinte à la santé, elle disposait d'une capacité de travail de 80 %, et que la diminution de la capacité de gain qui en résultait était de 28 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
 
2.2 Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'elle n'est plus capable de travailler et critique le fait que seul l'avis du docteur C.________ a été retenu par les premiers juges.
 
Se bornant à alléguer qu'elle n'a plus la capacité physique de travailler, la recourante ne démontre toutefois pas concrètement en quoi l'appréciation de sa capacité de travail dans le rapport du 8 mai 2000 ne serait pas convaincante. A cet égard, il convient de relever que le rapport médical en question a été rendu à l'issue de plusieurs examens et que le docteur C.________ disposait des diagnostics rendus par différents confrères auxquels il avait adressé la patiente, notamment celui du docteur B.________ (rapport du 23 mars 2000). Par ailleurs, le médecin s'est prononcé sur la capacité de travail de la recourante, alors que celle-ci travaillait comme conseillère au service de Y.________ depuis plus de sept mois. Il a donc pris en considération les limitations fonctionnelles de la recourante par rapport à l'activité concrète qu'elle exerçait au moment de l'examen pour retenir qu'une capacité de travail entre 80 % et 100 % était exigible. En l'absence de tout élément objectif susceptible de montrer que cette appréciation serait erronée, il n'y a pas lieu de s'en écarter.
 
Les pièces médicales produites par l'intéressée à l'appui de son recours de droit administratif ne permettent pas non plus d'aboutir à un autre résultat. Dans son rapport du 23 mars 2000, le docteur B.________ constate que la patiente a repris un travail de secrétaire à plein-temps dès octobre 1999, malgré ses douleurs, sans se prononcer plus avant sur l'exigibilité, sur le plan médical, d'une telle activité. Le courrier de la doctoresse A.________ au docteur E.________ du 25 novembre 1998 ne contient pas non plus d'appréciation sur ce point. Ainsi, la recourante se contente d'alléguer une incapacité de travail sans étayer son affirmation ne serait-ce que par l'attestation d'un seul parmi les spécialistes qu'elle a consultés depuis 1997, de sorte que l'évaluation du docteur C.________ ne saurait être remise en cause.
 
2.3 Parmi les pièces produites par la recourante le 16 janvier 2002, soit après l'échéance du délai de recours, seuls le courrier du docteur D.________ du 15 janvier 2002, qui fait état du résultat des consultations du 28 novembre 2001 et du 10 janvier 2002, ainsi qu'un rapport sur l'IRM lombaire du 11 décembre 2002 du Service de radiologie de l'Hôpital Z.________, ne se trouvaient pas encore au dossier. Dès lors qu'il s'agit de documents qui n'existaient pas encore au moment de l'expiration du délai de recours, le 3 décembre 2001, ils constituent des moyens de preuve futurs qui ne sont pas admissibles, quand bien même la recourante avait annoncé, dans l'acte de recours, son intention de les produire par la suite (ATF 127 V 356 consid. 3b et arrêt cité).
 
3.
 
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les données économiques sur la base desquelles les premiers juges ont estimé la perte de gain résultant de son incapacité de travail de 20 % attestée médicalement. La cour de céans, n'ayant, par ailleurs, aucune raison de s'en écarter, le degré d'invalidité de 28 % - qui ne justifie pas l'ouverture du droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI) - ne peut être que confirmé.
 
Il est vrai, comme l'ont retenu les premiers juges, que ce taux d'invalidité est propre à ouvrir le droit à une mesure de reclassement (ATF 124 V 110 consid. 2b). Il convient toutefois de rappeler que la recourante n'a droit qu'aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel qui sont nécessaires et de nature à lui procurer une possibilité de gain approximativement équivalente à celle qu'elle réalisait avant la survenance de l'invalidité (ATF 124 V 109 consid. 2a). Or, la nature et l'étendue de ces mesures ne sauraient être déterminées de manière abstraite. Il appartiendra à l'administration d'examiner, à la requête de l'assurée, quelle mesure serait susceptible de remplir ces critères au regard de la situation concrète.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 9 septembre 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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