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Informationen zum Dokument  BGer 1P.334/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.334/2002 vom 03.09.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.334/2002 /viz
 
Arrêt du 3 septembre 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Aeschlimann et Reeb,
 
greffier Kurz.
 
A.________,
 
recourant, représenté par MMes Christian Luscher
 
et Shahram Dini, avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
 
contre
 
B.________, Juge d'instruction du canton de Genève,
 
Palais de Justice, case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
intimé,
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-
 
de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Collège des juges d'instruction du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3.
 
art. 29 et 30 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH (récusation)
 
(recours de droit public contre la décision du Collège des Juges d'instruction du canton de Genève du 18 juin 2002)
 
Faits:
 
A.
 
A.________ est inculpé dans trois procédures pénales. La cause n° 3409/2001 est instruite par le Juge B.________. Le 22 mai 2002, A.________ a été entendu comme témoin par ce magistrat, dans une autre procédure. Le lendemain, il s'est plaint auprès de son avocat des propos suivants tenus par le juge d'instruction, hors protocole, à l'issue de cette audience:
 
- "vous avez caché des problèmes";
 
- "votre stratégie de défense consistant à dire «le comité de la banque était parfaitement informé» ne tient pas la route";
 
- "quand on a beaucoup gagné comme vous on devrait d'autant plus admettre ses responsabilités, admettre sa culpabilité, accepter la sanction et, sur le plan civil, réparer les dommages";
 
- "pour eux [soit pour les juges d'instruction] on ne pouvait pas se fier à quelqu'un qui ne conserve pas les listes de provisions alors qu'il fait passer des examens aux experts-comptables";
 
- "j'avais consciemment surestimé la valeur des titres de cette société";
 
- "j'ai lu vos déclarations et j'ai vu cette étude, tout cela me fait bien rigoler";
 
- "vous avez estimé à fr. 1000 des actions qui n'en valaient même pas le nominal";
 
- "vous apparaissez de plus en plus comme celui qui dictait les ordres".
 
lors d'une audience du 17 mai précédent, le juge d'instruction aurait interpellé un inculpé en ces termes: "Docteur X., que pensez-vous de l'amnésie de M. A.________?".
 
A.________ se déclarait profondément affecté par ces propos.
 
Le 27 mai 2002, A.________ demanda au Collège des Juges d'instruction (ci-après: le collège) la récusation du Juge d'instruction B.________, dont les propos dénotaient selon lui une prévention certaine à son égard.
 
Dans ses déterminations, le juge d'instruction contesta que ses propos aient été tenus tels quels; il s'agissait d'une simple discussion en fin d'audience. Ces remarques s'inscrivaient dans le cadre des charges retenues contre A.________. Le magistrat contesta toute accusation de partialité, estimant que la gravité des charges pouvait atténuer la sérénité de l'inculpé à l'égard des juges d'instruction. Prenant position le 14 juin 2002, A.________ demanda notamment l'audition de la greffière du juge d'instruction et d'une autre personne ayant assisté à la discussion.
 
B.
 
Par décision du 18 juin 2002, le collège rejeta la demande de récusation. Les propos en question, tenus dans un contexte particulier, ne dénotaient pas de haine envers le prévenu; ils reflétaient l'état des charges retenues. Il était douteux que les personnes présentes aient prêté attention à des propos tenus après l'audience; il n'y avait pas lieu d'entendre comme témoins les personnes adjointes à l'instruction, car cela apparaîtrait problématique pour la suite de la procédure.
 
C.
 
A.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation. Il demande, à titre de mesure provisionnelle, d'être dispensé de procéder devant le Juge B.________ jusqu'à droit jugé sur la récusation.
 
Le collège conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Juge d'instruction et le Ministère public concluent au rejet du recours.
 
La demande de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance présidentielle du 26 juin 2002.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision du Collège des Juges d'instruction, rendue en dernière instance cantonale et relative à une demande de récusation au sens de l'art. 87 al. 1 OJ. Il est en principe recevable (ATF 126 I 203).
 
2.
 
Dans un grief d'ordre formel, à examiner en premier lieu, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir donné suite à sa demande d'audition de témoins. On ne saurait selon lui considérer d'emblée que les personnes présentes à l'audience ne seraient pas à même de se souvenir des propos tenus par le juge d'instruction.
 
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Dans le cadre d'une procédure de récusation, le droit cantonal peut certes prévoir une instruction simplifiée, mais l'autorité saisie ne saurait faire l'économie des preuves (écrites ou testimoniales) déterminantes (arrêt non publié du 6 mars 1991 dans la cause P.).
 
Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70).
 
2.2 En l'espèce, le collège a renoncé à entendre les témoins proposés par le recourant, pour plusieurs motifs. Il était douteux que ces personnes aient porté une attention suffisante aux dires des deux intéressés. En outre, l'audition de la greffière et de l'analyste de l'instruction, comme témoins dans une affaire de récusation, compromettrait leur participation à la suite de l'instruction. Le recourant se contente d'invoquer l'art. 29 Cst., sans tenter de remettre en cause ces deux appréciations, comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Or, il n'est pas arbitraire de retenir qu'à l'issue d'une longue audience, après signature du procès-verbal, la greffière et l'expert pouvaient être occupés à d'autres tâches et ne pas prêter d'attention particulière à des propos informels, tenus hors protocole à l'occasion d'une simple conversation. Cela étant, le collège a aussi examiné, sur le fond, si les propos tenus par le juge d'instruction, tels que relatés par le recourant, étaient propres à fonder la demande de récusation. Il n'y avait donc pas à rechercher si ces propos avaient été effectivement tenus.
 
3.
 
Sur le fond, le recourant invoque l'art. 29 al. 1 Cst. Il reprend ses motifs de récusation. Les remarques ironiques faites le 22 mai 2002 au recourant, les affirmations selon lesquelles il aurait caché des problèmes et devrait admettre sa culpabilité, les propos humiliants tenus le 17 mai précédent en se moquant de l'"amnésie" du recourant, seraient autant d'indices de partialité.
 
3.1 Les principes généraux relatifs à la récusation des magistrats ont été rappelés dans la décision attaqué, ainsi que dans l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 31 janvier 2002 à propos d'une précédente demande de récusation déposée par le recourant (cf. aussi ATF 127 I 196 consid. 2b). S'agissant de la récusation d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1 Cst. présente des garanties similaires à celles qui sont posées à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (art. 6 CEDH et 30 Cst.); le magistrat doit instruire à charge et à décharge et est tenu à une certaine impartialité.
 
Dans les enquêtes faisant l'objet d'une large couverture médiatique, le juge d'instruction peut être amené à se prononcer sur l'état du dossier, sans pour autant que sa conviction ne soit définitivement arrêtée. Il peut ainsi s'exprimer sur les chances de succès d'un recours dirigé contre une de ses propres décisions. Des remarques ironiques, faites durant la procédure ou en dehors de celle-ci, qui peuvent être déplacées et ressenties négativement par l'inculpé, ne suffisent pas en général pour justifier une demande de récusation (ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 et la jurisprudence citée).
 
Au contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, le juge d'instruction peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard de l'inculpé; il peut faire état de ses doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions, et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. Le juge d'instruction ne fait donc pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élucidation des faits. On peut par ailleurs comprendre certains mouvements d'impatience du magistrat, par exemple lorsque le prévenu adopte une attitude d'obstruction ou persiste à nier l'évidence. Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre des ses investigations, une certaine liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux, la nécessité d'instruire tant à charge qu'à décharge, et de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du juge doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur.
 
3.2 En l'occurrence, si les remarques faites par le juge d'instruction au recourant apparaissent assurément déplacées, c'est avant tout dans le ton employé, tel que relaté par le recourant. Sur le fond, le juge d'instruction n'a fait qu'émettre des doutes sur la véracité de certaines explications fournies par le recourant, en exposant son propre avis, ce qui est en soi admissible. Il convient en outre de ne pas perdre de vue que ces remarques ont été faites après la fin d'une séance, au cours de laquelle le recourant n'était pas entendu comme inculpé, mais comme témoin, ce qui peut expliquer la liberté que le juge d'instruction a cru pouvoir s'accorder. Par ailleurs, le recourant prétend relater les propos tenus par le juge d'instruction, mais se garde de préciser quelles ont été ses propres déclarations à cette occasion. Sorties de leur contexte, les remarques du juge d'instruction conservent un caractère général ("vous avez caché des problèmes", "votre stratégie de défense ne tient pas la route", "vous apparaissez de plus en plus comme celui qui dictait des ordres", "j'ai lu vos déclarations et j'ai vu cette étude, tout cela me fait bien rigoler"); elles ne font que refléter le décalage entre la version des faits du recourant et les charges qui lui ont été dûment notifiées.
 
Admettre la thèse du recourant conduirait à la récusation de tout juge d'instruction qui, nonobstant les dénégations de l'intéressé, considère que les charges sont suffisantes pour justifier une inculpation. Rien ne permet de penser que l'opinion exprimée par le juge d'instruction serait définitive, et surtout, qu'elle ait une influence sur sa manière de mener l'instruction. Le recourant ne soutient pas, par exemple, que le juge B.________ ait omis d'administrer des preuves à décharge, ou ait manifesté d'une quelconque manière un parti pris en faveur de la partie adverse. Les déclarations relatives au système de défense du recourant et à son "amnésie" dénotent elles aussi de la défiance à l'égard des explications fournies, mais pas forcément une volonté d'humilier le recourant ou de critiquer ses défenseurs. Dans le cadre d'une instruction longue, au cours de laquelle le juge d'instruction et l'inculpé ont des entrevues régulières et suivies, on peut comprendre que le magistrat s'exprime de manière parfois plus directe, sans que cela ne dénote une réelle prévention.
 
3.3 En définitive, si elles apparaissent inopportunes, et, pour certaines d'entre elles, critiquables quant à la forme, les remarques faites par le juge B.________ ne sauraient justifier sa récusation.
 
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général du canton de Genève et au Collège des juges d'instruction du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 septembre 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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