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Informationen zum Dokument  BGer U 338/2001  Materielle Begründung
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BGer U 338/2001 vom 29.08.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 338/01
 
Arrêt du 29 août 2002
 
IVe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Métral
 
Parties
 
V.________, recourant, représenté par Me Rémy Balli, avocat, avenue de Villamont 23, 1005 Lausanne,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 28 juin 2001)
 
Faits :
 
A.
 
V.________ a travaillé depuis le mois d'octobre 1989 pour la société X.________ SA, spécialisée dans la vente de colles et de produits d'étanchéification et d'isolation destinés à la construction.
 
Le 9 juillet 1999, cette entreprise a annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA) que le prénommé était victime d'une maladie professionnelle depuis le mois de mai 1999, selon son médecin traitant, le docteur A.________. Dans un rapport médical du 2 août 1999 à l'intention de la CNA, ce praticien a attesté d'une rhinite vasomotrice et d'une trachéobronchite chronique, à la suite de l'inhalation de substances chimiques volatiles sur son lieu de travail (rapport du 2 août 1999). Un rapport établi le 5 juillet 1999 par le docteur B.________, spécialiste en médecine interne et maladies des voies respiratoires, a également été remis à la CNA. Ce praticien faisait état, notamment, d'une rhinite chronique, d'une hyperinflation pulmonaire (probablement constitutionnelle) et de signes d'intoxication au niveau alvéolaire par des substances probablement inhalées dans le milieu professionnel. Il se fondait en particulier sur les analyses d'un lavage broncho-alvéolaire pratiquées par le docteur C.________, spécialiste en cytologie et pneumologie (rapport du 30 juin 1999).
 
Le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste en médecine interne et médecine du travail, s'est rendu avec l'assuré sur son lieu de travail. Au terme de son examen, il a considéré que V.________ n'était certainement pas exposé de manière significative, dans sa profession, à des produits toxiques susceptibles d'entraîner une irritation des voies respiratoires (rapport de visite du 12 juillet 1999).
 
Par décision du 30 novembre 1999, la CNA a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif qu'il n'était pas victime d'une maladie professionnelle. V.________ a fait opposition et s'est adressé à l'Institut universitaire romand de santé au travail, dont les médecins ont considéré que le développement d'une hypersensibilité à une atmosphère contenant des solvants était possible, mais qu'il n'y avait pas matière à poursuivre des tests allergologiques avec des prélèvements spécifiques effectués au lieu de travail (rapport du 16 décembre 1999). L'Inspection cantonale vaudoise des toxiques a par ailleurs procédé, le 21 décembre 1999, à des mesures quantitatives des principales classes de solvants dans le bâtiment où travaillait l'assuré, dont les résultats sont demeurés négatifs (absence de substances dangereuses en quantité supérieure à 50 ppm). Par décision sur opposition du 1er février 2000, la CNA a derechef rejeté la demande de prestations dont elle était saisie.
 
B.
 
Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours de l'assuré, rejeté par jugement du 28 juin 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
 
C.
 
V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente de l'assurance-accidents dès le 31 mars 2000, et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Les premiers juges ont correctement exposé la réglementation légale sur les maladies professionnelles - laquelle se fonde sur le système combiné d'une liste (art. 9 al. 1 LAA; Annexe I de l'OLAA) et d'une clause générale (art. 9 al. 2 LAA) -, de sorte qu'on peut, sur ce point, renvoyer au jugement entrepris.
 
2.
 
2.1 D'après les constatations du docteur D.________, l'entreprise X.________ SA entrepose notamment, dans le bâtiment où travaille le recourant, des rouleaux de feuilles isolantes ainsi que des récipients métalliques et en plastique contenant diverses colles, produits d'étanchéification, sprays de peinture et rouleaux de bandes isolantes adhésives. En particulier, 5 à 6 bidons en plastique contenant jusqu'à 25 litres de solvants aliphatiques et aromatiques (thinner), ainsi qu'un récipient de trichloréthylène, y sont stockés. Ceux-ci sont vendus directement à la clientèle dans leur emballage d'origine fermé. Si le niveau des solvants contenus dans les bidons de plastiques diminue, par évaporation, lorsqu'ils ne sont pas vendus après quelques mois, l'effet de dilution résultant du volume d'air du magasin (plus de 1200 m3, pour l'étage où sont stockés ces substances) ne permet pas, selon le docteur D.________, d'admettre l'existence de concentrations significatives de ces produits dans l'air ambiant, au demeurant suffisamment ventilé.
 
Sur la base de ces constatations, corroborées par les mesures réalisées par l'Inspection cantonale vaudoise des toxiques, le médecin d'arrondissement de la CNA exclut de manière convaincante que des substances toxiques inhalées au lieu de travail soient la cause prépondérante (à plus de 50 %) des troubles respiratoires du recourant. Dans ces conditions, une maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 1 ou al. 2 LAA ne saurait être admise.
 
2.2 Les rapports des docteurs B.________, A.________, et C.________, invoqués par le recourant, ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion. D'abord, ces praticiens sont partis de la prémisse erronée qu'il travaillait dans un local mal ventilé, où l'air était peu respirable en raison de l'évaporation de produits chimiques (rapport 5 juillet 1997 du docteur B.________; cf. également les renseignements cliniques décrits par le docteur C.________ dans son rapport du 30 juin 1999). Ensuite, ils se sont fondés pour l'essentiel sur l'analyse d'un lavage broncho-alvéolaire, dont le docteur D.________ a démontré que les résultats ne permettaient pas de tirer des conclusions fiables, au regard des connaissances médicales actuelles, quant à une éventuelle pathologie pulmonaire et à son origine professionnelle (appréciation médicale du 23 novembre 1999, p. 4, ainsi que la doctrine médicale citée).
 
2.3 Enfin, il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par des tests allergologiques. Le docteur D.________ a certes admis qu'une allergie aux produits stockés sur le lieu de travail avait pu se développer même en présence de faibles concentrations dans l'air ambiant, mais a précisé qu'une telle hypothèse n'était pas confirmée par les examens cliniques, aucun des médecins ayant examiné le recourant ne posant un diagnostic de rhinite allergique, d'asthme ou d'alvéolite allergique extrinsèque. En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, ni le docteur B.________, ni le docteur A.________ n'ont expliqué les symptômes de l'assuré par le développement d'une allergie, les médecins de l'Institut universitaire romand de santé du travail ayant pour leur part expressément considéré qu'il n'y avait pas matière à poursuivre leurs investigations sur le plan allergologique.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant ne peut prétendre de dépens, dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 août 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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