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Informationen zum Dokument  BGer 1P.423/2002  Materielle Begründung
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BGer 1P.423/2002 vom 27.08.2002
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1P.423/2002 /mks
 
Arrêt du 27 août 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Aeschlimann, Reeb,
 
greffier Thélin.
 
Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte 108, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
François-Xavier Martin, p.a. Jean-Luc Allemann, rte de la Clochatte 108, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
recourants,
 
contre
 
Grand Conseil du canton de Vaud, place du Château 6, 1014 Lausanne.
 
retard injustifié
 
recours de droit public contre le Grand Conseil du canton de Vaud
 
Considérant:
 
Que Jean-Luc Allemann s'est porté candidat à l'élection du Conseil d'Etat du canton de Vaud, fixée au 3 mars 2002 (premier tour du scrutin);
 
Qu'il a obtenu deux cent nonante-deux voix;
 
Qu'il a contesté le résultat des opérations électorales;
 
Que ses démarches ont provoqué une décision du Conseil d'Etat du 8 avril 2002, rejetant le recours au motif que l'erreur effectivement commise par le bureau électoral communal des Thioleyres (district d'Oron) n'exerçait aucune influence sur le résultat, notamment parce qu'elle concernait un nombre minime de suffrages;
 
Qu'Allemann a toutefois contesté la compétence du Conseil d'Etat;
 
Que ses démarches ultérieures ont abouti à une lettre du Président du Grand Conseil du canton de Vaud datée du 3 mai 2002, d'après laquelle cette autorité acceptait de se saisir de l'affaire;
 
Que le Grand Conseil semble n'avoir pris, à ce jour, aucune décision;
 
Qu'Allemann, agissant conjointement avec François-Xavier Martin, a adressé au Tribunal fédéral une protestation dirigée contre les autorités cantonales;
 
Que cette requête doit être comprise comme un recours de droit public pour retard injustifié, dirigé contre le Grand Conseil;
 
Qu'à l'examen des pièces produites par les recourants et de la décision du 8 avril 2002, il apparaît d'emblée que les critiques dirigées contre le dépouillement étaient inconsistantes et que ce prononcé constituait une réponse adéquate et suffisamment motivée;
 
Que l'affaire ne saurait avoir une issue différente devant le Grand Conseil;
 
Qu'en persistant dans la contestation, les recourants agissent de façon procédurière et, donc, abusive au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
 
Que le recours adressé au Tribunal fédéral est ainsi irrecevable selon cette disposition;
 
Que le Tribunal fédéral ne perçoit pas d'émolument judiciaire dans les affaires concernant le droit de vote.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Grand Conseil du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 août 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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