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Informationen zum Dokument  BGer U 297/2001  Materielle Begründung
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BGer U 297/2001 vom 08.08.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
U 297/01 /Mh
 
Arrêt du 8 août 2002
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
C.________, recourant, représenté par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
 
(Jugement du 7 août 2001)
 
Faits :
 
A.
 
A.a C.________ a travaillé au service de X.________ et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 29 mars 1995, l'assuré a glissé sur une tache d'huile et a chuté sur la fesse droite, événement à la suite duquel il a présenté des sciatalgies droites déficitaires L5-S1. C.________ a été examiné par plusieurs médecins, dont le docteur A.________, radiologue, qui a fait état de protrusions discales et de discopathies (rapport du 30 mai 1995). Le 4 juillet 1995, il a été opéré d'une hernie discale L5-S1 droite par le docteur B.________. Dans son examen final, le docteur D.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que le patient avait présenté des affections lombaires antérieures à l'accident et que cet événement les avait aggravées, entraînant une diminution de son intégrité physique de 5 % (rapports des 8 mai et 8 juillet 1996).
 
Par décision du 16 juillet 1996, entrée en force, la CNA a alloué à son assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 5 %.
 
A.b Le 5 décembre 1996, C.________ a été victime d'une nouvelle chute. Le docteur A.________ a pratiqué deux examens (imageries par résonance magnétique lombaire), qui ont confirmé l'existence d'une dégénérescence discale L4-L5 avec discarthrose surtout en L5-S1 (rapports des 10 décembre 1996 et 23 mars 1998). Quant au docteur D.________, il a estimé que l'accident survenu en décembre 1996 n'avait pas engendré de nouvelles lésions (rapport du 13 juillet 1998). Par ailleurs, le docteur E.________, neurochirurgien, qui s'est exprimé à la demande de la CNA, a fait état d'une discopathie possible avant l'opération pratiquée en 1995 (rapport du 14 avril 1998).
 
A.c Par lettre du 22 juin 1998, la CNA a informé C.________ qu'elle envisageait de mettre fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières au 30 juin 1998. Le 28 août 1998, elle a pris une décision formelle allant dans ce sens, à laquelle l'assuré a fait opposition. La Caisse maladie de la Fonction publique, assureur maladie de l'assuré, qui avait aussi contesté le point de vue de la CNA, a finalement retiré son opposition.
 
La CNA a décidé de mettre une expertise en oeuvre. Les parties se sont entendues sur le choix de l'expert, qui a été désigné en la personne du docteur F.________, spécialiste en neurochirurgie. Ce dernier a déposé son rapport le 7 février 2000, duquel il ressort clairement que les troubles lombaires dont souffre C.________ ont une origine dégénérative.
 
Statuant à la lumière de cette expertise, la CNA a rejeté l'opposition, par décision du 12 juillet 2000. En bref, elle a considéré que l'aggravation de l'état antérieur avait été passagère et que les deux accidents ne jouaient plus de rôle dans les troubles dont souffre l'assuré.
 
B.
 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Genève. Il a conclu principalement à ce que la CNA fût condamnée à poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 30 juin 1998, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle statue sur son droit aux indemnités pour perte de gain, à une rente, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité; subsidiairement, il a conclu à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
 
Par jugement du 7 août 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens. A titre principal, il reprend ses conclusions formées en première instance; subsidiairement, il demande que l'expertise du docteur F.________ du 7 février 2000 soit écartée du dossier.
 
La CNA conclut implicitement au rejet du recours. La Caisse maladie de la Fonction publique s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'intimée pour la période postérieure au 30 juin 1998 (traitements médicaux, indemnités journalières et rente), ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
 
2.
 
2.1 D'après l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurances sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
2.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
 
3.
 
Le recourant soulève trois moyens à l'appui de ses conclusions.
 
3.1 En premier lieu, il allègue qu'à l'exception du docteur F.________, les médecins qui l'ont examiné n'ont pas attesté que ses troubles lombaires auraient préexisté aux accidents dont il a été victime en 1995 et 1996. A cet égard, il rappelle qu'il n'avait jamais éprouvé le besoin de consulter un médecin pour ce genre de problèmes de dos avant les deux accidents. Le recourant estime par ailleurs que l'expert F.________ n'a pas suffisamment examiné les conséquences de l'accident survenu en 1996, et que ses conclusions sont contradictoires à celles du docteur G.________ (cf. rapports des 9 novembre 1999 et 21 juin 2000) qui voyait l'origine de ses problèmes lombaires dans ce dernier événement. En outre, il estime que ses affections lombaires seraient en partie consécutives au traitement médical de la hernie discale qu'il a subi. Pour ces motifs, l'expertise du docteur F.________ n'aurait, à ses yeux, pas de valeur probante.
 
Ces griefs sont infondés. L'existence d'une dégénérescence discale L4-L5 avec discarthrose surtout en L5-S1 a dûment été attestée par le docteur A.________, suite aux examens d'imageries par résonance magnétique lombaire pratiquées les 10 décembre 1996 et 20 mars 1998. Quant à l'expertise du docteur F.________ du 7 février 2000, qui remplit - quoi qu'en dise le recourant - toutes les conditions posées par la jurisprudence et prend en compte l'accident de 1996, elle a permis de confirmer ce diagnostic et d'écarter définitivement les derniers doutes qui auraient pu subsister quant à l'origine maladive de ces affections (voir en particulier le chapitre «Discussion», en pp. 9 ss du rapport). Les constatations de ces médecins se trouvent du reste confortées par les déclarations du recourant qui avait lui-même indiqué à l'intimée, en juin 1995, avoir connu des problèmes dorsaux durant six ans lorsqu'il travaillait en qualité de chauffeur aux Transports Y.________ et à l'office Z.________.
 
3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant se prévaut de la décision de l'intimée du 16 juillet 1996 lui allouant une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison des séquelles de l'accident survenu en mars 1995. La reconnaissance d'un tel droit aurait une portée sur l'appréciation du rapport de causalité entre l'accident et les troubles qu'il présente toujours à l'heure actuelle.
 
On pourrait le cas échéant souscrire à ce raisonnement si la décision de la CNA n'avait pas procédé d'une erreur, ainsi que cela ressort clairement maintenant du dossier médical et de l'expertise du docteur F.________. En outre, la loi ne confère de toute façon aucun droit à un assuré à des prestations de la part d'un assureur-accidents pour le simple motif qu'il se serait précédemment vu reconnaître un droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
 
3.3 Dans un dernier moyen, le recourant tente enfin de convaincre la Cour de céans de la nécessité d'apprécier le rapport de causalité en fonction d'un large cercle d'assurés, lorsqu'il s'agit d'affections dorso-lombaires.
 
Les considérations du recourant, qui entend de la sorte établir l'existence d'un lien de causalité adéquate, n'ont aucune pertinence. En effet, comme ses problèmes lombaires ont cessé, à dater du 30 juin 1998, de se trouver en relation de causalité naturelle avec les accidents survenus en 1995 et 1996, l'examen de la causalité adéquate est devenu superflu (voir notamment ATF 119 V 346-347 consid. 4c).
 
4.
 
A partir du moment où les affections lombaires du recourant ont cessé d'être en rapport de causalité naturelle avec les accidents dont il a été victime, l'intimée pouvait mettre un terme à ses prestations (traitements médicaux et indemnisation de sa perte de gain). Dans le cas d'espèce, l'intimée a arrêté ce moment déterminant au 30 juin 1998. A la lumière des avis médicaux du dossier (cf. rapports des docteurs D.________, du 13 juillet 1998, et F.________, du 7 février 2000), la durée de l'intervention de la CNA apparaît bienveillante à l'égard du recourant, sinon généreuse. Il n'y a dès lors pas matière à prolonger le versement des indemnités journalières au-delà du 30 juin 1998.
 
Pour le même motif, les traitements médicaux dont le recourant demande implicitement la prise en charge par la CNA n'incombent plus à cette assurance au-delà de la fin juin 1998. Acte est toutefois donné au recourant que l'intimée s'est engagée à supporter les coûts de quelques médicaments anti-inflammatoires et/ou antalgiques ainsi que de quelques séances de physiothérapie (cf. décision du 28 août 1998).
 
Le droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison des affections consécutives à l'accident de mars 1995 a été réglé par une décision passée en force, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Quant à l'accident survenu en décembre 1996, les spécialistes qui se sont exprimés n'ont pas attesté que l'état de santé du recourant aurait été aggravé, durablement et de façon importante, par cet événement; le docteur D.________ a même précisé qu'il n'avait entraîné aucune lésion nouvelle (cf. rapport du 13 juillet 1998). Les conclusions du recourant sont donc à cet égard également sans fondement.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
ll n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie de la Fonction publique, Membre du Groupe Mutuel Assurances, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 août 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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