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Informationen zum Dokument  BGer 7B.144/2002  Materielle Begründung
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BGer 7B.144/2002 vom 08.08.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.144/2002 /ech
 
Arrêt du 8 août 2002
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, Escher et Meyer,
 
greffier Fellay.
 
X.________SA,
 
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat, case postale 1224, 1870 Monthey 2,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
poursuite pour effets de change; notification du commandement de payer,
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 juillet 2002.
 
Considérant:
 
qu'en matière de poursuite pour effets de change, le délai de recours au Tribunal fédéral est également de cinq jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance (art. 20 LP);
 
qu'en l'espèce, cette décision ayant été notifiée à la recourante le 19 juillet 2002, le délai de recours est arrivé à échéance le 24 juillet 2002, conformément à l'art. 32 al. 1 OJ;
 
que remis à la poste le 29 juillet 2002 seulement, le présent recours est donc tardif, partant irrecevable, quand bien même la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition, à laquelle elle se réfère expressément;
 
qu'en effet, celui qui a reconnu ou aurait dû reconnaître, en faisant preuve de la diligence requise, que les indications de la décision attaquée quant à la voie de droit à suivre étaient erronées, ne peut s'en prévaloir;
 
qu'il en va notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le recourant ou son conseil aurait pu reconnaître l'erreur en consultant simplement la loi (art. 20 LP; ATF 124 I 255 consid. 1a/aa; 121 II 72 consid. 2 p. 77 s.);
 
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par la recourante;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté, à Lausanne (pour Z.________ SA), à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 8 août 2002
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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