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Informationen zum Dokument  BGer 4C.71/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.71/2002 vom 31.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.71/2002/sch
 
Arrêt du 31 juillet 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
 
Corboz, Nyffeler, Favre et Chaix, juge suppléant,
 
greffière de Montmollin.
 
A.________,
 
B.________,
 
demandeurs et recourants,
 
tous deux représentés par Me Michel Ducrot, avocat,
 
rue de la Moya 1, 1920 Martigny,
 
contre
 
X.________ SA,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat, rue du Stade 4, 1950 Sion.
 
contrat de travail; licenciement abrupt
 
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 29 novembre 2001).
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ SA a été constituée en 1992 par la fusion de la société Y.________ et de Z.________ SA. Y.________ exploitait en Valais le réseau des magasins de détail W.________, tandis que Z.________ SA détenait un centre commercial à Uvrier.
 
En 1974, Y.________ a engagé B.________, né en 1938, en qualité d'inspecteur de magasins. Dès 1989, le travail de celui-ci, en tant que responsable des achats pour W.________, consistait notamment à collaborer avec le service de vente pour l'élimination des surstocks et des articles périmés.
 
Le 1er juillet 1991, A.________, né en 1952, est entré au service de Z.________ SA; titulaire d'une maîtrise fédérale de comptable, il était chef de vente du réseau de magasins W.________, ce qui le plaçait parmi les cadres de l'entreprise.
 
A la suite de la fusion survenue en 1992, un nouvel organigramme a été mis en place. B.________, dont les responsabilités opérationnelles n'ont pas été modifiées, a été placé sous les ordres de A.________. Ce dernier, en tant que chef de vente et directeur du centre de profit W.________, devait y appliquer la politique commerciale selon les directives de la division commerciale et réaliser les objectifs fixés en matière de marchandises et de rotation des stocks.
 
Les conditions de travail de A.________ et B.________ ont été fixées en dernier lieu par contrats prenant effet le 1er février 1993.
 
Le salaire brut mensuel convenu de A.________ était de 6 700 fr., plus treizième salaire; s'y ajoutaient des frais de représentation et de déplacement atteignant respectivement 1 000 fr. par mois et 75 ct./km. Les délais de résiliation étaient de deux mois au cours de la première année de travail, puis de trois mois. Les vacances étaient fixées à cinq semaines par année, dès la 21ème année de service ou dès l'âge de 50 ans.
 
Le salaire brut convenu de B.________ était de 6 500 fr., plus treizième salaire. Des frais de représentation et de déplacement étaient prévus, soit 200 fr. par mois et 75 ct./km. B.________ percevait encore une somme de 2 400 fr. par an en contre-partie de la mise à disposition de sa patente d'oenologue. Les autres conditions du contrat étaient semblables à celles du contrat liant A.________ à X.________ SA.
 
B.
 
Il est établi que l'existence d'articles invendus, de déchets ou de "rossignols" (soit des articles en bon état mais passés de mode), constitue un risque inhérent à l'activité des commerces de détail. Des normes de la branche fixant un pourcentage admissible de ces marchandises par rapport au stock total n'ont pas été produites par les parties. Il apparaît cependant que la part de ces articles à problème a été jugée trop importante au sein de X.________ SA.
 
En septembre 1991, les modalités d'épuration des stocks ont été discutées lors d'une séance réunissant A.________, B.________ et le chef de la division commerciale. En décembre suivant, A.________ a décrit les travaux d'épuration en cours et a fixé comme objectif pour 1992 de baisser les stocks. Dans un document établi à la suite d'une réunion tenue en mars 1992, A.________ a arrêté un budget de 30 000 fr. pour l'opération d'épuration des stocks ainsi qu'un délai d'exécution au 31 juillet 1992. En avril 1993, la découverte d'un stock de marchandises périmées dans un magasin a alerté le chef de la division commerciale. A la suite de contrôles approfondis, il a été établi en septembre 1993 que la valeur des marchandises à problème s'élevait à 609 344 fr. 30 représentant 8,85 % du stock total. Ces marchandises ont pu être écoulées ou retournées aux fournisseurs pour un montant total de 293 638 fr. 43 de sorte que la perte résultant de l'opération d'épuration s'est élevée à 315 705 fr. 87, à laquelle il fallait ajouter les frais du personnel occupé aux tâches d'épuration (82 890 fr. 15) et les taxes d'élimination des ordures (462 fr. 90). X.________ SA a par ailleurs estimé à 52 708 fr. sa perte financière résultant de l'immobilisation pendant une année du capital de 609 344 fr. 30 représentant la valeur des marchandises à problème; le taux de 8,65 % appliqué correspond à celui pratiqué durant la période concernée pour les affaires commerciales du même type.
 
Par courriers séparés du 24 mai 1993, X.________ SA, se référant aux contrats de février 1993, a congédié A.________ et B.________ pour le 31 juillet 1993. Elle a motivé ses décisions par les graves problèmes de gestion rencontrés au sein du groupe ainsi que par la situation des stocks en magasin. A.________ et B.________ ont été libérés de l'obligation de travail avec effet immédiat; l'employeur a annoncé qu'il établirait un décompte des prestations encore dues, visant notamment les salaires des mois de juin et de juillet 1993. Le 17 juin 1993, les travailleurs ont fait valoir que le délai de congé devait être reporté au 31 août 1993.
 
Pour la période du 1er au 31 août 1993, la caisse de chômage a versé 6 279 fr. 30 à A.________ et 5 625 fr. 15 à B.________. L'employeur, invoquant la compensation avec le dommage causé selon lui par ses employés, ne s'est pas acquitté des salaires courant à partir de juin 1993.
 
C.
 
En novembre 1993, A.________ et B.________ ont agi contre X.________ SA en paiement de solde de salaire, d'indemnités de vacances, de frais de représentation et d'indemnités pour résiliation abrupte injustifiée. Leurs dernières conclusions tendaient au versement de 42 489 fr. 90 à B.________ et de 48 893 fr. 85 à A.________ avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 1993. La défenderesse a admis les prétentions en paiement de salaire mais a réclamé reconventionnellement aux travailleurs des dommages-intérêts en raison de la mauvaise gestion des stocks, invoquant la compensation à due concurrence. Le dommage imputé à A.________ s'élevait à 124 236 fr. tandis que celui concernant B.________ se montait à 79 059 fr. 28. La caisse de chômage est intervenue dans la procédure pour obtenir le remboursement des prestations versées à ses assurés.
 
En cours de procédure, une expertise a été ordonnée.
 
Par jugement du 29 novembre 2001, la IIème Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________ SA à verser à A.________ les sommes nettes de 15 309 fr. 20 (solde de salaire) et de 1 360 fr. (allocations familiales) avec intérêts à 5 % dès le 1er août 1993, mais a déduit de ces montants 13 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1993 à titre de dommage causé par A.________ à X.________ SA.
 
Le Tribunal cantonal a par ailleurs condamné X.________ SA à verser à B.________ les sommes nettes de 14 550 fr. 40 (solde de salaire) et de 2 000 fr. (mise à disposition de la patente d'oenologue et allocations familliales) sous déduction de 9 000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1993 à titre de dommage causé par B.________ à son employeur. X.________ SA a de plus été condamnée à verser 11 904 fr. 85 à la caisse de chômage qui s'était subrogée à l'employeur pour le paiement des salaires du mois d'août 1993.
 
D.
 
A.________ et B.________ recourent en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 novembre 2001. Ils concluent principalement à ce que d'une part X.________ SA soit condamnée à verser au premier 41 889 fr. 90 et au second 41 395 fr. 85, ces montants portant intérêts à 5 % l'an dès le 24 mai 1993, d'autre part au rejet de la demande reconventionnelle. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance cantonale.
 
X.________ SA invite le Tribunal fédéral à rejeter le recours et à confirmer le jugement attaqué.
 
E.
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté un recours de droit public formé parallèlement par les demandeurs.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La cour cantonale a constaté que l'employeur admettait - sous réserve de compensation - devoir les montants correspondant aux salaires de juin à août 1993 de même que le treizième salaire au pro rata temporis, mais que la caisse de chômage, pour avoir versé à ses assurés des indemnités journalières du 1er au 31 août 1993, s'était subrogée à leurs droits à l'encontre de la défenderesse à raison de 6 279 fr. 30 pour l'un et de 5 625 fr. 55 pour le second, soit au total pour 11 904 fr. 85.
 
Les demandeurs ne dirigent pas leurs recours au Tribunal fédéral contre la caisse de chômage et ne font valoir aucune violation du droit fédéral sur ce point (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le jugement attaqué est par conséquent définitif en ce qui concerne les montants alloués à la caisse de chômage.
 
2.
 
Selon le jugement attaqué, on est en présence d'une résiliation ordinaire et non abusive des rapports contractuels. Les salariés licenciés ne peuvent donc revendiquer l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO, voire de l'art. 336a CO. Libérés de l'obligation de travailler pendant le délai de congé, ils n'ont pas non plus droit à un dédommagement pour leur solde de vacances 1993, ni à des frais de représentation pour cette période.
 
S'ils déclarent ne pas remettre en cause ce dernier point, les recourants demandent toutefois au Tribunal fédéral de reconnaître qu'ils sont victimes d'une résiliation immédiate sans juste motif de leur contrat de travail, leur ouvrant le droit à une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO ainsi qu'au paiement du solde de leurs vacances.
 
3.
 
3.1 En principe, un contrat de travail de durée indéterminée peut être librement résilié moyennant le respect des délais de congé contractuels ou légaux (art. 335 al. 1 CO; ATF 121 III 60 consid. 3b). Un congé donné pour un terme inexact n'est pas nul, mais reporté au prochain terme utile (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 15ème éd., n. 320). Par ailleurs, il est loisible à l'employeur de libérer l'employé de son obligation de travail pendant le délai de congé (Rehbinder, op. cit., n. 115 et 223; Wyler, Droit du travail, p. 236).
 
En l'espèce, la défenderesse a résilié les contrats des demandeurs - en se référant de manière erronée aux conditions contractuelles de février 1993 - pour la fin du mois de juillet 1993. Elle n'a jamais indiqué que les motifs de congé invoqués justifiaient une fin immédiate des rapports de travail, mais, au contraire, a précisé qu'un décompte des prestations encore dues, notamment pour les salaires de juin et de juillet 1993, serait établi. Ces éléments de fait, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ), ne permettent pas de retenir que la défenderesse avait l'intention de procéder à une résiliation pour justes motifs au sens de l'art. 337c CO. En particulier, la libération de l'obligation de travailler est admissible et l'on ne saurait y voir une fraude à la loi comme l'invoquent les demandeurs. L'indication erronée du délai de congé a pour seule conséquence de reporter celui-ci, mais ne peut être interprétée comme la volonté de résilier abruptement le contrat de travail. Enfin, peu importe que la défenderesse n'ait pas versé immédiatement le salaire dû à ses travailleurs: cette position s'explique par le désir de l'employeur de compenser sa dette de salaire avec la créance en dommages-intérêts pour violation des obligations contractuelles des travailleurs, ce qu'autorise l'art. 323b al. 2 CO, en tout cas partiellement.
 
Dans la mesure où la défenderesse a exercé son droit de résilier le contrat pour le prochain terme légal, ce qui est confirmé par sa position procédurale devant le Tribunal fédéral, les demandeurs n'ont aucune prétention en paiement d'une indemnité pour résiliation injustifiée. Rien ne permet non plus de qualifier le congé d'abusif. Il en résulte que le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
 
Comme il est établi que la défenderesse a procédé à une résiliation ordinaire des rapports de travail, l'argumentation des salariés à propos de leur droit aux vacances suite à une résiliation injustifiée tombe à faux.
 
La cour cantonale a estimé que, durant le temps où les demandeurs étaient libérés de leur obligation de travail (plus de 14 semaines), ils pouvaient prendre en nature, comme le prescrit l'art. 329d al. 2 CO, le solde de leur vacances, soit 2,7 semaines pour l'un et 3,3 semaines pour l'autre. Cette solution est conforme au droit fédéral (ATF 106 II 152 consid. 2; Rehbinder, op. cit., n. 246; Wyler, op. cit., p. 256). Dès lors, le jugement attaqué sera confirmé également sur ce point.
 
4.
 
La cour cantonale a jugé que les demandeurs ne pouvaient être amenés à répondre du préjudice qu'avait pu éprouver la défenderesse du fait la gestion déficiente des stocks. Il était en effet établi que l'existence d'invendus, de déchets ou de "rossignols" constituait un risque inhérent au commerce de détail. Or la défenderesse n'avait pas apporté d'éléments, notamment de données comparatives avec d'autres commerces, permettant de quantifier la part des pertes invoquées pouvant être mises en relation de causalité avec les manquements qu'elle reprochait aux demandeurs dans le cadre de la gestion courante des stocks.
 
La cour cantonale a en revanche estimé que les travailleurs avaient fait montre d'une négligence certaine et qu'ils avaient violé leurs obligations en ce qui concerne l'assainissement des stocks décidée fin 1991, qui n'avait abouti à l'élimination des marchandises à problème qu'avec un an de retard. Se référant à l'expertise, la cour a retenu que la perte financière correspondait au coût de l'immobilisation des marchandises durant une année et qu'elle devait être fixée à 51 900 fr. Cela étant, elle a considéré que la faute des travailleurs était de degré inférieur à moyen. Employé d'un rang élevé, A.________ disposait d'une rémunération appréciable. Il bénéficiait d'une longue expérience du commerce de détail, mais les erreurs qu'il avait commises constituaient en partie la réalisation d'un risque professionnel puisque les mesures d'assainissement portaient sur plusieurs magasins et mettaient en oeuvre de nombreuses personnes. Il fallait également tenir compte du fait qu'il se trouvait sous les ordres de deux supérieurs qui n'avaient pas réagi de manière adéquate à ses manquements, ce qui représentait une faute concomitante de l'employeur. La responsabilité de B.________ était plus limitée. Subordonné à A.________, il effectuait sur ordre des tâches ponctuelles, étant néanmoins particulièrement au fait de l'état du réseau W.________. En définitive, la cour a fixé à un quart environ la part du dommage admissible mise à la charge de A.________ et à un sixième environ celle incombant à B.________, soit respectivement 13 000 fr. et 9 000 fr.
 
Invoquant la violation des art. 321e CO et 8 CC, les demandeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu à tort une négligence de leur part dans la survenance du dommage et d'avoir appliqué de manière erronée les notions de dommage et de causalité adéquate.
 
5.
 
5.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En principe, il doit réparer intégralement ce dommage (arrêt 4C.304/1993 du 21 février 1994, in SJ 1995 p. 777 consid. 3a). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction et des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Or ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO), le juge disposant en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b). En ce qui concerne les connaissances professionnelles, on attend du travailleur qu'il possède celles qui sont usuelles pour l'activité considérée. On n'exigera du travailleur des capacités exceptionnelles que dans des circonstances particulières. Un salarié exerçant une fonction dirigeante ou au bénéfice d'une rémunération élevée pourra ainsi se voir poser des exigences plus élevées ou être amené à répondre de façon plus large de la réalisation d'un risque professionnel (ATF 110 II 344 consid. 6b/ee; (Schönenberger/Staehelin, Commentaire zurichois, n. 4 ss ad art. 321e CO). On n'admettra pas de violation du devoir de diligence simplement pour la raison que le travailleur n'a pas atteint le but qui avait été fixé, par exemple l'assainissement ou la restructuration d'une entreprise déficitaire dans un certain délai. L'employé n'a pas à répondre des
 
risques professionnels survenant en l'absence de faute de sa part; il ne répond pas d'un résultat: il lui incombe uniquement d'exécuter avec soin le travail qui lui a été confié, au plus près des intérêts de l'employeur (arrêt 4C.256/1999 du 18 octobre 1999, consid. 3b).
 
C'est à l'employeur qu'il appartient d'alléguer et de prouver l'existence puis l'ampleur du dommage (art. 8 CC et 42 CO). Il doit aussi démontrer que la violation des obligations contractuelles du travailleur et le dommage sont en relation de causalité naturelle. Ainsi qu'on l'a déjà souligné dans l'arrêt rendu sur le recours de droit public déposé parallèlement par les demandeurs, il s'agit de questions de fait soustraites à l'examen du Tribunal fédéral dans un recours en réforme, à moins que l'autorité cantonale n'ait méconnu les notions juridiques de ces conditions de la responsabilité. Le caractère adéquat de la causalité constitue un point de droit.
 
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa et les références).
 
5.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé que les demandeurs, coupables de négligence et ayant violé leurs obligations de travail, devaient répondre du retard pris dans l'élimination des marchandises à problème des stocks. En soi, cette manière de voir n'est pas critiquable. L'occupation inutile de locaux pendant un an, la détérioration supplémentaire de denrées périssables qui auraient pu être liquidées rapidement, ou encore l'immobilisation de capitaux peuvent effectivement constituer un préjudice. La cour cantonale a cependant erré lorsqu'elle a mis à la charge des intéressés le coût de l'immobilisation de l'ensemble des marchandises à problème pendant une année: il aurait fallu déduire de la totalité de ces marchandises la valeur de celles constituant le risque inhérent de l'entreprise et qui ne pouvaient être liquidées, de sorte que de toute façon l'entreprise devait en supporter la perte; la défenderesse n'a cependant pas apporté les éléments nécessaires pour déterminer la valeur de ces marchandises à problème, ainsi que la cour cantonale l'a considéré à propos de la gestion courante des stocks sans que l'intéressée ne recoure sur ce point (notamment pour violation de l'art. 42 al. 2 CO). Alors seulement il aurait été possible de déterminer le capital inutilement immobilisé du fait des demandeurs.
 
La cour cantonale a toutefois constaté que la défenderesse avait pu écouler ou retourner aux fournisseurs une partie des marchandises à problème pour un montant total de 293 638 fr. 43. La décision cantonale ne précise cependant pas quand ces opérations de liquidation ont eu lieu. Si elles ont été effectuées avec un an de retard, il est possible de considérer comme un dommage l'immobilisation de ces 293 638 fr. 43 durant la période perdue en raison du manque de diligence des demandeurs. Le dossier doit dès lors être renvoyé à l'instance cantonale pour complément d'instruction sur ce point (dans la mesure où la procédure cantonale le permet: art. 66 al. 1 OJ) et nouvelle décision (art. 64 al. 1 OJ), étant précisé que le droit fédéral n'apparaît en rien violé par la manière dont, vu son large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b; 123 III 257 consid. 5a), l'autorité cantonale a fixé pour le reste l'étendue de la réparation mise à la charge des travailleurs (risque professionnel s'agissant de mesures d'assainissement portant sur plusieurs magasins et impliquant un personnel nombreux, faute concomitante de l'employeur, rémunérations respectives des demandeurs, etc.).
 
6.
 
Les recourants succombent dans une grande partie de leurs conclusions. Ils supporteront solidairement les trois quarts des frais de justice et verseront à l'intimée une indemnité réduite de dépens (art. 156 al. 3 et 7, 159 al. 3 et 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et le dossier renvoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4 000 fr. est mis par trois quarts à la charge des recourants, solidairement entre eux, et par un quart à la charge de l'intimée.
 
3.
 
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée une indemnité de 2 000 fr. à titre de dépens réduits.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 31 juillet 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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