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Informationen zum Dokument  BGer 4C.130/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.130/2002 vom 30.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.130/2002 /ech
 
Arrêt du 30 juillet 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
 
Corboz, Nyffeler, Favre, Hohl,
 
greffier Ramelet.
 
G.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, Avenue du Général-Guisan 19, Case postale 700, 3960 Sierre,
 
contre
 
S.________,
 
défendeur et intimé, représenté par Me Jocelyn Ostertag, avocat, Avenue des Alpes 6, Case postale 236, 3960 Sierre.
 
contrat d'entreprise
 
(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 février 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat du 13 octobre 1987 intégrant la norme SIA N° 118 S.________ a confié à G.________ les travaux d'électricité de "trois chalets contigus avec discothèque et un chalet individuel" à A.________ (complexe Z.________), pour une valeur approximative de 180 000 fr. Sous le titre "art. 7 Arrangements spéciaux", le contrat prévoyait ce qui suit :
 
"L'ensemble de ces travaux sera payé exclusivement par les contre-prestations suivantes sans intérêt jusqu'au 31 décembre 1992 dans l'ordre de priorité :
 
Mandat d'ing. civil complet pour l'ensemble des constructions G.________ et & (sic), prévues à l'entrée de C.________l aux conditions suivantes : B sur b.a terrassements, charpentes et structures porteuses avec coéff. de difficulté n=0.53. Prestations q=0.1.Pourcentage p selon B,n et SIA en cours. Frais non compris selon SIA en cours.
 
Autres mandats d'ingénieurs civils.
 
Travaux d'isolation de bâtiments intérieure ou extérieure par l'entreprise X.________ SA à N.________".
 
En 1988, des tensions ont surgi entre les parties, essentiellement à propos de la campagne aux élections communales valaisannes.
 
Les travaux d'électricité ont duré de 1987 jusqu'au début 1994. Suite à diverses procédures et à une transaction judiciaire du 19 mai 1999, les prestations de G.________ ont été fixées à 220 000 fr., alors que l'expert judiciaire a estimé à 78 784 fr. les prestations d'ingénieur effectuées par S.________ en faveur de l'entrepreneur précité. En effet, G.________ n'avait pas confié à S.________ le mandat d'ingénieur civil complet de la promotion "D.________" à C.________l, mais seulement à concurrence de ce dernier montant. Par la suite, en raison de la dégradation des affaires dans le bâtiment, G.________ a déclaré qu'il ne lui avait pas été possible de confier d'autres mandats d'ingénieur civil à S.________, comme le prévoyait l'art. 7 al. 3 du contrat du 13 octobre 1987. Quant aux prestations, à titre de paiement, que devait exécuter X.________ SA, S.________ a indiqué à G.________ qu'il continuait de commercialiser le procédé d'isolation extérieure X.________, indépendamment de la mise en liquidation de cette société, le 4 décembre 1992.
 
Le 24 janvier 1994, les deux intéressés ont eu un entretien téléphonique dont S.________ a confirmé le lendemain le contenu par fax à G.________, en insistant sur le paiement de la créance de ce dernier par "la compensation intégrale par des contre-prestations" et en l'invitant à "proposer, le plus rapidement possible d'autres contre-prestations contractuelles", dans le désir de "régler à l'amiable ce problème, mais selon nos engagements contractuels".
 
A réception de cette télécopie, G.________ a demandé à S.________ de lui faire une offre pour la livraison de différents systèmes d'isolation des bâtiments; cette invitation est demeurée sans suite.
 
B.
 
Le 22 juin 1995, G.________ a ouvert action contre S.________ devant le Tribunal cantonal valaisan. En dernier lieu, le demandeur a conclu au paiement en capital de 141 216 fr. (ch. 1) et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le même montant (ch. 2). Le défendeur a conclu au rejet des deux actions.
 
Par jugement du 27 février 2002, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté l'action en paiement, mais ordonné l'inscription à titre définitif de l'hypothèque légale pour 141 216 fr., devant grever en faveur du demandeur la parcelle N° ..., MC sur la commune de A.________, propriété du défendeur. En substance, la juridiction cantonale a retenu que les parties avaient convenu que le demandeur serait payé par les travaux d'ingénieur civil qu'il s'engageait à confier au défendeur, les prestations de celui-ci devant éteindre par compensation celles de celui-là. Une fois les travaux d'électricité accomplis, G.________ devenait créancier d'une prestation en nature dont il devait rendre l'exécution possible en confiant des mandats à S.________. Or, le demandeur n'a satisfait que partiellement à cette obligation. G.________ n'a pas prouvé que les conditions de l'impossibilité subséquente au sens de l'art. 119 CO étaient réalisées. En effet, le renoncement à bâtir d'autres immeubles lui était imputable; en outre, malgré la liquidation de l'entreprise X.________ SA, le défendeur pouvait encore fournir des prestations sous forme de travaux d'isolation selon le procédé utilisé par cette ancienne entreprise. Le demandeur ne disposait en conséquence pas d'une créance en espèces exigible contre le défendeur, de sorte que son action en paiement devait être rejetée. Par contre, l'autorité cantonale a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence de 141 216 fr., les conditions des art. 837 ch. 3 et 839 CC étant réalisées, malgré l'inexigibilité de la créance garantie.
 
C.
 
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Requérant l'annulation du jugement attaqué, il requiert la condamnation du défendeur à lui payer 141 216 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 1993 et l'inscription définitive de l'hypothèque légale pour cette somme, également avec intérêt à 5% dès cette date.
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie demanderesse dont les conclusions condamnatoires ont été en grande partie rejetées, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile, le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ et 34 al. 1 let. a OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
Bien que le demandeur exerce deux prétentions se montant chacune à 141 216 fr., qui impliquent normalement l'addition des chefs de conclusions (art. 47 al. 1 OJ), il convient d'admettre que les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignaient en valeur 141 216 fr. car, économiquement, une seule prestation est en jeu (ATF 55 II 39 consid. 1; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 1f ad art. 139, p. 356). Le recours est également recevable au regard de l'art. 46 OJ.
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.
 
Le recourant critique l'interprétation qu'a donnée la cour cantonale de l'art. 7 de l'accord du 13 octobre 1987. D'après lui, les parties auraient passé ce jour-là deux contrats, soit un contrat d'entreprise pour les prestations incombant au demandeur, et un contrat d'ingénieur complet, soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO), pour les prestations à charge du défendeur.
 
Le demandeur souligne qu'en vertu de l'art. 404 CO, la résiliation dudit contrat d'ingénieur pouvait intervenir en tout temps. Le recourant fait ainsi valoir qu'il a résilié le contrat d'ingénieur en cause et qu'il n'a pas lésé l'intimé dès l'instant où les prestations au titre du contrat d'entreprise avec fourniture de matériaux et main-d'oeuvre ont été accomplies par le demandeur, ce dont profite le défendeur depuis de nombreuses années. La seule chose qui change pour ce dernier est qu'il doit désormais s'acquitter de sa dette en espèces, et non plus en nature. A en croire le recourant, le fait que le rapport de confiance entre les parties ait presque disparu militerait pour la solution juridique qu'il préconise. Pour n'avoir pas raisonné de la sorte, l'autorité cantonale aurait enfreint le droit fédéral.
 
2.1 En présence d'un litige qui porte sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b).
 
S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
 
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a).
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir librement en instance de réforme - que de rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 127 III 248 consid. 3a, 444 consid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa).
 
Même si une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que son destinataire devait lui donner un sens différent de celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 127 III 444 ibidem). Il n'en demeure pas moins, lorsqu'aucune circonstance particulière pertinente n'est établie, qu'il faut supposer que le destinataire d'une déclaration la comprend selon le sens ordinaire des mots.
 
Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à son volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales).
 
2.2 En l'occurrence, il résulte du jugement déféré (consid. 8b/bb, p. 10/11) que la cour cantonale a déterminé la volonté réelle et commune des plaideurs. Elle a ainsi retenu que l'ouvrage exécuté par le recourant, consistant en des travaux d'électricité, devait être exclusivement payé par le maître (soit le défendeur) par des prestations d'ingénieur et par des travaux d'isolation effectués par X.________ SA à fournir à l'entrepreneur (soit le demandeur), ce dernier devenant ainsi simplement créancier de "prestations en nature". Ces constatations lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ).
 
Il sied maintenant de qualifier juridiquement ce que les parties ont voulu.
 
La doctrine admet qu'il y a un contrat mixte lorsque la rétribution qui est due à l'entrepreneur en contrepartie de l'exécution de l'ouvrage doit être fournie par le maître sous la forme de l'obligation principale typique d'un autre contrat (cf. Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 111 p. 34 et n. 326 p. 103; Alfred Koller, Commentaire bernois, n. 84 ad art. 363 CO).
 
Alfred Koller, op. cit., n. 149 ad art. 363 CO, parle en particulier de contrat d'entreprise avec clause de paiement par contre-prestations (Werkvertrag mit anderstypischer Gegenleistung), lorsque l'obligation principale du maître n'est pas de payer une rémunération à l'entrepreneur. Cet auteur, op. cit., n. 84 ad art. 363 CO, admet l'existence d'un tel contrat même si la valeur de la prestation du maître est exprimée en numéraire, car l'argent joue alors le rôle d'une simple grandeur de calcul de la prestation en cause, mais ne constitue pas le contenu obligationnel.
 
2.3 Dans un contrat mixte où l'entrepreneur n'est créancier à l'endroit du maître que d'une "prestation en nature" tendant à l'obtention de travaux d'ingénieur et de travaux d'isolation, le droit subjectif du créancier ne se transforme en une créance pécuniaire que si la prestation promise par le maître n'est pas exécutée ou est mal exécutée. Tel pourrait être le cas si le défendeur s'était trouvé en demeure et si le demandeur avait renoncé à l'exécution de la prestation de celui-là (art. 97 ss CO, spéc. 107 al. 2 CO). Aucune de ces circonstances ne résulte du jugement déféré. Au contraire, il a été retenu que l'intimé n'a fourni qu'une partie des prestations promises, parce que le demandeur ne lui a pas attribué le mandat d'ingénieur civil complet de la promotion "D.________" et que l'entrepreneur ne lui a pas fourni d'autres mandats d'ingénieurs. Le défendeur ne saurait être responsable de cet état de fait.
 
Sous cet angle, l'art. 404 CO n'est d'aucun secours au demandeur. Certes, on peut parfaitement admettre que le recourant disposait du droit de résilier en tout temps l'élément du contrat mixte ayant trait aux services que promettait de lui rendre le défendeur à titre de contre-prestations aux travaux d'électricité effectués sur l'immeuble de celui-ci. Mais ce pouvoir de résiliation n'a pas pour effet de transformer la créance en prestations en nature dont est titulaire le demandeur en une créance pécuniaire. Il en irait toutefois différemment si c'était l'obligé, c'est-à-dire le défendeur, qui, exerçant son droit de résiliation, se refusait à rendre les prestations de services susrappelées. Cette question ne se pose cependant pas dans le cas présent.
 
En résumé, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, sur la base de la convention du 13 octobre 1987 qui prévoyait exclusivement le paiement de l'entrepreneur sous la forme de la fourniture de prestations d'ingénieur par son cocontractant, que le recourant ne disposait d'aucune créance en argent contre l'intimé.
 
3.
 
Concernant l'interprétation de l'art. 7 al. 4 de l'accord litigieux, le recourant relève que si la formulation littérale était retenue, soit l'exécution de travaux d'isolation des bâtiments, cette prestation était devenue impossible en raison de la mise en liquidation de X.________ SA le 4 décembre 1992, précédant sa radiation du registre du commerce en mars 1995. Mais par contre, s'il fallait entendre par "travaux d'isolation" une activité de services et de conseils relevant d'un contrat de mandat, alors le recourant avait-il le droit de résilier en tout temps cette relation contractuelle en application de l'art. 404 CO.
 
La question de la qualification exacte des rapports entre les parties tels qu'ils étaient envisagés par l'art. 7 al. 4 du contrat du 13 octobre 1987 n'est pas décisive, dans la mesure où, d'après l'état de fait souverainement établi par le Tribunal cantonal, le recourant ne s'est adressé à X.________ SA que le 26 janvier 1994, soit plus d'un an après sa mise en liquidation, survenue le 4 décembre 1992. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas invoquer un cas d'impossibilité subséquente non fautive de sa part, au sens de l'art. 119 CO, puisqu'il n'a pas mis - ou voulu - mettre en oeuvre X.________ SA avant qu'elle ne devienne inapte à lui fournir les prestations susceptibles de réduire la dette de son administrateur envers lui (art. 739 al. 2 et 743 al. 1 CO).
 
4.
 
4.1 Le recourant soutient encore que la compensation par échange de prestations d'entrepreneur et d'ingénieur envisagée par l'art. 7 du contrat n'empêchait pas l'exigibilité de sa créance et le cours des intérêts.
 
4.2 En l'occurrence, l'art. 7 de la convention prévoyait que l'entrepreneur serait payé par des contre-prestations du maître, "sans intérêt jusqu'au 31 décembre 1992". En réalité, en dérogation à la règle de l'art. 75 CO, déterminant le caractère immédiatement exigible des obligations contractuelles ou délictuelles, les parties ont conventionnellement stipulé un terme indéterminé, mais résultant de la nature de l'affaire. Dans ce sens, pour obtenir le paiement par le maître de la prestation caractéristique du contrat d'entreprise qu'il a effectuée de manière satisfaisante, l'entrepreneur devait accomplir les actes préparatoires qui lui incombaient, pour que son débiteur soit en mesure de le payer par l'exécution des contre-prestations fixées dans leur accord. Vu le mode de paiement spécial adopté, l'entrepreneur se trouvait ainsi en demeure, au sens de l'art. 91 CO, et il doit supporter le risque découlant de cette situation de la même manière que s'il avait refusé la prestation (en l'espèce, la contre-prestation) de son débiteur (ATF 119 II 437 consid. 2b p. 440 et les références).
 
Dans le cas présent, à l'opposé de la situation ordinaire où il appartient au maître de l'ouvrage de remplir son devoir de collaboration et d'accomplir les actes préparatoires lui incombant (Gauch, op. cit., n. 1325, p. 384; PierreTercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3760 p. 460), c'est à l'entrepreneur, soit au demandeur, qu'il revenait d'effectuer ces démarches. En l'absence de ces actes préparatoires, la créance correspondant à la contre-prestation promise par le défendeur n'est pas exigible, en application de l'art. 7 du contrat, et ce dernier, débiteur d'un créancier en demeure, a un motif pour refuser sa prestation, que son cocontractant n'a pas encore le droit d'exiger de lui (Gauch / Schluep / Schmid / Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Tome II n. 2194 et n. 2195, p. 28, et n. 2935, p. 171 et les références).
 
Comme, s'il y a demeure du créancier, il ne saurait y avoir demeure du débiteur, les intérêts moratoires ne sont pas dus (art. 104 al. 1 CO), ce que l'autorité cantonale a constaté à juste titre.
 
5.
 
5.1 Le recourant a prétendu en instance cantonale qu'il lui était devenu impossible de confier des travaux d'ingénieur civil au défendeur en raison, d'une part, de la conjoncture économique, laquelle l'avait empêché de participer à une nouvelle promotion immobilière depuis 1987, et, d'autre part, de son âge. Il a aussi indiqué que certains de ses partenaires ou clients ne voulaient pas traiter avec le défendeur, en qualité d'ingénieur civil.
 
Quand bien même le recourant ne reprend pas formellement ce grief dans son recours en réforme, la question mérite d'être examinée.
 
5.2 Selon l'art. 119 al. 1 CO, l'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur. L'impossibilité subséquente et non fautive peut être d'origine juridique (ATF 111 II 352 consid. 2a), ou factuelle. Dans les contrats bilatéraux, l'extinction d'une obligation dont l'exécution est devenue impossible sans faute du débiteur dispense l'autre partie de la prestation qu'elle devait fournir en échange (art. 119 al. 2 CO; ATF 107 II 144 consid. 3).
 
Dans le cas particulier, il ne résulte pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) -, que le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité d'accomplir les actes préparatoires nécessaires à la fourniture des contre-prestations par le défendeur. Et ce dernier a indiqué qu'il était, et est, toujours prêt à accomplir des travaux d'ingénieur civil aux fins d'éteindre la dette qu'il a contractée à l'égard du demandeur. Même si les circonstances évoquées par celui-ci sont vraisemblables, elles n'ont pas été démontrées et ne ressortent pas de l'état de fait déterminant. La juridiction intimée n'a pas violé l'art. 119 al. 1 CO lorsqu'elle a estimé, sur la base de ses constatations, que le demandeur ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de confier à son cocontractant des mandats (ou des commandes) pour permettre à celui-ci d'effectuer des prestations en nature destinées à payer celui-là.
 
6.
 
Au vu des considérants qui précèdent, la cour cantonale pouvait, sans heurter le droit fédéral, constater que le demandeur ne disposait pas d'une créance pécuniaire exigible contre le défendeur, ce qui entraînait le rejet de la demande en paiement.
 
7.
 
Le demandeur voit, dans le résultat consacré par le jugement entrepris, une atteinte au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 1 CC, en ce sens que cette décision fait perdurer, pour une durée indéterminée, voire illimitée, les relations exacerbées entre les parties, qui devraient être dénouées. Cette situation serait propre à porter une atteinte au droit de sa personnalité, selon les art. 27 et 28 CC, en raison de la dépendance inadmissible à l'égard de son adverse partie dans laquelle il est placé.
 
7.1 En réalité, le demandeur reproche essentiellement à l'autorité cantonale d'avoir rendu un jugement qui le lèse dans sa liberté personnelle, en le mettant à la merci du défendeur. La question est dès lors de savoir si la juridiction cantonale a admis à bon droit que l'art. 7 du contrat du 13 octobre 1987 ne constituait pas un engagement excessif susceptible de porter une atteinte démesurée à l'avenir économique de la partie qui s'en plaint.
 
Selon la jurisprudence, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive, au regard de l'art. 27 al. 2 CC, que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 123 III 337 consid. 5 p. 345; 114 II 159 consid. 2a et les arrêts cités). L'art. 27 al. 2 CC, qui sanctionne les engagements qui restreignent de manière exagérée la liberté de décision de l'individu, a pour but d'empêcher la personne d'hypothéquer fortement son avenir. Cette disposition vise les engagements excessifs en raison de leur intensité et de leur durée, soit ceux qui mettent une personne dans la dépendance totale d'une autre personne, ou les engagements de nature économique si extraordinaires que la personne concernée se trouve privée, dans une mesure illimitée, de sa liberté de décision pour le futur. L'art. 27 al. 2 CC traite aussi des engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire de ceux qui touchent à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (cf. à ce propos Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., p. 102 ss, n. 426 ss).
 
7.2 En l'espèce, les engagements du demandeur à l'égard du défendeur, selon l'art. 7 du contrat litigieux, n'ont pas une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'interdiction de l'art. 27 al. 2 CC. En effet, le système de contre-prestations mis en place porte pour l'essentiel sur deux promotions immobilières (à A.________ et à C.________), pour lesquelles les travaux d'électricité exécutés par le recourant ont été estimés par l'expert judiciaire à 220 000 fr., étant précisé que la compensation prévue a pu être opérée déjà à concurrence de 78 784 francs. Le solde encore litigieux représente le montant réclamé dans le ch. 1 de la demande, à savoir 141 216 fr., qui a été considéré comme une créance non exigible, mais pouvant donner lieu à l'inscription à titre définitif d'une hypothèque légale sur un immeuble du défendeur, indépendamment du sort d'une éventuelle poursuite en réalisation du gage immobilier.
 
Malgré sa relative importance, l'affaire conclue entre les parties ne met pas le demandeur dans la dépendance totale du défendeur, même si le recourant rencontre de sérieuses difficultés à accomplir les actes préparatoires qui lui incombent en raison d'une conjoncture économique peu favorable et même s'il dispose d'une créance en principe incessible en raison de la nature de l'affaire (Gauch / Schluep / Schmid / Rey, op. cit., n. 3563, p. 300). Quant à la durée de l'engagement, elle dépend essentiellement de la volonté du demandeur, et des quelques efforts qu'il doit faire pour respecter ses incombances, de sorte qu'il ne peut se plaindre, à cet égard, ni de la violation de l'art. 27 al. 2 CC, ni de celle de l'art. 2 CC.
 
Le dernier moyen soulevé par le demandeur doit en conséquence être également rejeté. En définitive, celui-ci se plaint d'avoir conclu une mauvaise affaire avec le défendeur, ce qui ne fonde pas une prétention à son égard, sous réserve de l'hypothèse de la lésion, au sens de l'art. 21 al. 1 CO, qu'à juste titre il n'invoque pas (sur cette notion: ATF 115 II 232 consid. 4c et les références, p. 236).
 
8.
 
Tout en concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, le défendeur fait valoir que le jugement cantonal ne met pas un terme définitif au litige et demande au Tribunal fédéral de fixer le délai jusqu'à l'échéance duquel "il devra souffrir l'inscription d'une hypothèque légale sur son immeuble."
 
Le jugement du Tribunal cantonal comporte, sous chiffre 2 de son dispositif, l'inscription à titre définitif d'une hypothèque au sens de l'art. 837 al. 1 chiffre 3 CC, d'un montant de 141 216 fr. grevant un immeuble du défendeur, à A.________, en faveur du demandeur. S'il entendait remettre en cause le jugement cantonal sous cet aspect, le défendeur aurait dû former un recours joint pour solliciter la réforme de ce prononcé au détriment du demandeur, dans le sens de la restriction alléguée. Le défendeur ne présente toutefois pas de conclusions tendant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, et sa réponse au recours en réforme, en p. 12 i. f. et 13 i. i., ne peut être considérée comme une conclusion implicite, dans la mesure où il ne soutient pas que la décision de la cour cantonale ne serait pas valable ou consacrerait une violation du droit fédéral. En effet, le défendeur se borne à proposer une autre solution plus favorable à ses intérêts, comme la fixation d'un délai de déchéance au demandeur, ou la limitation dans le temps de l'inscription de l'hypothèque légale. Ainsi formulée, la réponse au recours en réforme ne peut être assimilée à un recours joint (ATF 121 III 420 consid. 1 p. 423). Le Tribunal fédéral n'a en conséquence pas à examiner un tel moyen. S'il s'y estime fondé, le défendeur peut requérir par la voie adéquate la radiation au registre foncier de l'inscription de l'hypothèque légale.
 
9.
 
Il suit de là que le recours doit être rejeté, le jugement attaqué étant confirmé.
 
Vu l'issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci devra également payer une indemnité de dépens en faveur de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 5500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 juillet 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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