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Informationen zum Dokument  BGer P 70/2001  Materielle Begründung
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BGer P 70/2001 vom 26.07.2002
 
[AZA 7]
 
P 70/01 Bh
 
IVe Chambre
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
 
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Arrêt du 26 juillet 2002
 
dans la cause
 
L.________, recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Service juridique, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- L.________ est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse. Il habite dans son propre immeuble qui comprend, outre l'appartement qu'il occupe avec sa femme, un second appartement et un atelier qui sont loués à des tiers.
 
Le 24 novembre 1999, il a présenté une demande de prestations complémentaires. Par décisions du 14 février 2001, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande, au motif que les revenus déterminants du requérant (75 956 fr.) dépassaientles dépenses à prendre en considération (73 972 fr.). Elle a toutefois admis que l'intéressé bénéficiait de la gratuité des primes de l'assurance-maladie obligatoire des soins.
 
Comme revenus, la caisse a notamment pris en compte un montant de 14 400 fr. au titre de loyers encaissés pour l'appartement loué, de 21 600 fr. au titre de valeur locative des locaux commerciaux et de 8620 fr. au titre de valeur locative du logement des époux. La caisse a fixé le loyer déductible des époux à 8620 fr.
 
B.- Saisi d'un recours de L.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 6 juin 2001.
 
C.- Contre ce jugement, L.________ interjette recours de droit administratif dans lequel il conteste la valeur locative retenue pour les locaux professionnels et son propre logement.
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet.
 
D.- Après la clôture de l'échange d'écritures, L.________ produit une nouvelle pièce, le 12 juin 2002.
 
Considérant en droit:
 
1.- Le recourant reproche d'une part à la caisse d'avoir pris en compte, au titre de revenus, un montant de 21 600 fr. pour la valeur locative des locaux professionnels et non le loyer de 3000 fr. par an effectivement versé par le locataire. D'autre part, il conteste que la valeur locative de son appartement ait été incluse dans le calcul des revenus (à raison de 8620 fr.), dès lors qu'il n'est pas en mesure de payer un loyer.
 
Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. Selon l'art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile.
 
En l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI).
 
2.- a) En l'espèce, dans sa demande de prestations complémentaires, le recourant a déclaré, à titre de revenus de la fortune immobilière, une somme de 14 400 fr. pour le loyer annuel de l'appartement loué à A.________, ainsi que 21 600 fr. pour le loyer annuel des locaux professionnels dont C.________ est le locataire. C'est donc à juste titre que la caisse intimée a pris en compte ces loyers dans le calcul des revenus du recourant. A cet égard, l'argument selon lequel ce dernier n'aurait finalement reçu que 3000 fr. de loyer par année pour l'atelier n'est pas pertinent, dès lors qu'il dispose d'une créance à l'encontre du locataire pour le solde du loyer non versé, qu'il lui appartient de faire valoir s'il le souhaite.
 
Au demeurant, il y a lieu de relever que la valeur locative de ces locaux professionnels a été évaluée à 21 600 fr. par la commission d'impôt du district de X.________, dans une communication du 10 février 2000. Dès lors, ce montant, s'il n'avait pas été retenu à titre de loyers, aurait été inclus dans la valeur locative de l'immeuble occupé par le recourant, laquelle doit en principe être prise en compte globalement, sans égard au fait que l'immeuble comporte un ou deux appartements (RJJ 1999 p. 51).
 
b) De même, la prise en considération de la valeur locative de l'appartement occupé par le recourant et son épouse est conforme à la règle posée par l'art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI. Le montant de 8620 fr. retenu par l'intimée à titre de valeur locative correspond à celui fixé par la commission d'impôt du district de X.________, dans la communication précitée. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de cette estimation. On peut ajouter à cet égard que, dans le canton de Vaud, l'autorité fiscale fixe une valeur locative de base en fonction de la surface du logement. En multipliant la valeur locative mensuelle de base par les coefficients d'adaptation résultant de l'année de construction, de la commune de situation, du type de construction, du confort et de l'environnement, il est déterminé une valeur locative mensuelle permettant d'obtenir la valeur locative annuelle. Celle-ci est encore adaptée selon la date de l'affectation du logement à l'habitation du contribuable (Caroline Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Etude de droit suisse, thèse Lausanne 1988, p. 102; cf. aussi le Règlement vaudois du 11 décembre 2000 sur la détermination de la valeur locative, RSVD 9.4 G).
 
c) Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en considération la pièce produite par le recourant le 12 juin 2002, dès lors qu'elle concerne des faits survenus postérieurement aux décisions litigieuses et que seul est déterminant en l'occurrence l'état de fait existant au moment où celles-ci ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). Si la situation financière du recourant venait à se modifier, comme il le fait valoir, notamment en ce qui concerne l'état de sa fortune, il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de prestations.
 
d) Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 juillet 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre :
 
La Greffière :
 
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