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Informationen zum Dokument  BGer H 74/2002  Materielle Begründung
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BGer H 74/2002 vom 16.07.2002
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
H 74/02 /Tn
 
Arrêt du 16 juillet 2002
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
L.________, recourant, représenté par Me Shahram Dini, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée,
 
Instance précédente
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
(Jugement du 16 novembre 2001)
 
Faits :
 
A.
 
La société X.________ a été inscrite au Registre du commerce le 24 octobre 1989. Le conseil d'administration de cette société était composé de L.________, président, de A.________, secrétaire, de B.________, directeur, tous trois titulaires de la signature collective à deux, ainsi que de C.________, administratrice.
 
Par le biais de la fondation collective LPP de La Genevoise Assurances, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a appris le 24 août 1993 que la société X.________ occupait du personnel salarié sans être affiliée auprès d'une caisse de compensation. Elle a dès lors procédé à son affiliation avec effet rétroactif (confirmation du 27 octobre 1993) et lui a, par décision du 13 octobre 1994 précédée de plusieurs sommations, réclamé le versement des cotisations arriérées pour les années 1991 à 1993.
 
La faillite de X.________ a été prononcée le 8 décembre 1994. A la suite de la publication officielle du prononcé de liquidation sommaire, le 8 mars 1995, la caisse a produit une créance de 12 114 fr. 65 au titre de cotisations AVS demeurées impayées. Les créanciers ont été informés du dépôt de l'état de collocation par une publication officielle du 6 septembre 1995. Par avis spécial aux créanciers du 18 juin 1996, l'Office des poursuites et des faillites de Y.________ a indiqué à la caisse que sa créance était admise et que le dividende était de 0 %. Le 28 juin 1996, il lui a délivré un acte de défaut de biens pour le montant de sa créance.
 
Le 12 août 1996, la caisse a pris des décisions en réparation du dommage contre chacun des ex-administrateurs, hormis A.________. A l'égard de L.________, elle a conclu au paiement de 12 202 fr. 10, «conjointement et solidairement avec Mme C.________, et avec B.________ à concurrence de 10 365 fr. 10».
 
B.
 
Les destinataires de ces décisions ont tous trois formé opposition. Aussi bien la caisse a-t-elle porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI/APG qui, par jugement du 16 novembre 2001, a déclaré «lever» les oppositions formées par C.________ et B.________, ainsi que par L.________.
 
C.
 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au rejet de l'action en responsabilité de la caisse et à l'annulation de sa décision du 12 août 1996.
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
C.________ et B.________ ont également recouru devant le Tribunal fédéral des assurances contre le jugement les concernant. Leur recours de droit administratif fait l'objet d'une procédure séparée. En leur qualité de co-intéressés, ils proposent l'admission des conclusions de L.________, tout en contestant certains faits présentés par celui-ci.
 
Considérant en droit :
 
1.
 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée, aux conditions de l'art. 52 LAVS. Dès lors, la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
Les juges cantonaux ont exposé correctement les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur et de connaissance du dommage, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
On ajoutera que selon la jurisprudence, le principe selon lequel dans le cas d'une faillite, la caisse a en règle générale suffisamment connaissance du dommage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS au moment où l'état de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être consultés (ATF 121 V 236 consid. 4a, 119 V 92 consid. 3, 118 V 196 consid. 3a et les références) est également valable lorsque la faillite est liquidée selon la procédure de liquidation sommaire, dès lors que le prononcé de liquidation sommaire de la faillite ne signifie pas encore que la connaissance du dommage est établie (ATF 116 V 77 consid. 3c et les arrêts cités; VSI 1995 p. 199 consid. 3c; arrêt J. du 4 septembre 2001, H 300/00, arrêt I. du 27 juin 2000, H 12/99, arrêt non publié S. et K. du 2 décembre 1999, H 250/98 et H 252/98).
 
3.
 
3.1 Le recourant soutient que, contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, la péremption d'une année en matière de connaissance du dommage (art. 82 al. 1 RAVS) était acquise lorsque la caisse a rendu sa décision en réparation, le 12 août 1996. Selon lui, le point de départ du délai de connaissance du dommage (art. 82 al. 1 RAVS) a commencé à courir dès le moment où l'intimée a produit sa créance, le 16 mars 1995, dès lors qu'elle était de ce fait en droit de consulter l'inventaire établi par l'office compétent, daté du 10 février 1995. Dans la mesure où la liquidation sommaire avait été ordonnée, puis publiée le 8 mars 1995, l'intimée se devait de consulter l'inventaire qui laissait clairement apparaître l'absence d'actifs, et prendre les mesures qui s'imposaient.
 
3.2 Le simple fait que la procédure de liquidation sommaire a, comme en l'espèce, été ordonnée ne permet pas, selon la jurisprudence citée (cf. consid. 2), d'établir le moment de la connaissance du dommage, de sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet événement en tant que tel. Il reste à examiner s'il existe une circonstance spéciale permettant de considérer que la connaissance du dommage a été acquise par la caisse avant le dépôt de l'état de collocation le 6 septembre 1995 (cf. ATF 126 V 452 consid. 2a et arrêt cité).
 
3.3 Selon l'art. 231 al. 1 let. 1 LP, qui reprend en substance sur ce point la version de cette disposition valable jusqu'au 31 décembre 1996, l'office propose au juge de la faillite d'appliquer la procédure sommaire lorsqu'il constate que le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation. De manière générale, on peut partir de l'idée que le double examen de l'inventaire par l'office des poursuites et par le juge garantit une appréciation correcte des circonstances. La constatation que le produit des biens inventoriés ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation constitue certes un indice important pour le créancier que sa créance ne sera probablement pas réglée. Il n'en demeure pas moins que l'inventaire, qui est une mesure interne de l'administration de la faillite, ne produit aucun effet à l'égard des tiers et ne fixe pas encore définitivement quels sont les biens qui font partie de la masse (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 318; cf. Urs Lustenberger, in : Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, ad art. 221 LP, n° 7 et 24). En effet, comme dans le cas d'une procédure ordinaire, un appel aux créanciers et une procédure en collocation avec dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire ont lieu par la suite au cours de la procédure sommaire (sur le déroulement de la procédure sommaire, voir Urs Lustenberger, op. cit., ad art. 231 LP, n° 16 ss). Etant donné que le créancier n'est ou ne serait en principe en mesure de connaître le montant des actifs, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible avec suffisamment de certitude que dans cette phase de la liquidation, il n'y a pas lieu, dans le cas d'une procédure sommaire, de rendre une décision en réparation à un stade antérieur, soit avant le dépôt de l'état de collocation (ATF 116 V 77 consid. 3c). Ce d'autant moins qu'une procédure préventive en réparation du dommage rend nécessaire la conduite de procès qui peuvent s'avérer en fait inutiles par la suite - parce que le montant du dommage s'est modifié et n'a pu être arrêté de manière certaine qu'au moment du dépôt de l'état de collocation. En revanche, le risque d'entreprendre des procédures inutiles reste minime lorsque la décision en réparation du dommage, qui précède l'action judiciaire, est prononcée dans le délai d'un an à compter du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire, délai qui apparaît donc nécessaire mais tout à fait suffisant (cf. ATF 116 V 78 consid. 3c).
 
3.4 En conséquence de ce qui précède, on peut retenir que l'intimée n'était pas tenue en l'espèce de consulter l'inventaire avant le dépôt de l'état de collocation. Admettre le contraire reviendrait en fait à considérer, d'une part, le prononcé de liquidation sommaire comme une circonstance spéciale qui permettrait à la caisse de compensation d'acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant le dépôt de l'état de collocation, ce que la Cour de céans a justement nié dans une jurisprudence constante (cf. consid. 2). D'autre part, on imposerait par ce biais une nouvelle incombance à la caisse de compensation, qui serait tenue de s'enquérir spontanément, une fois sa créance produite dans la faillite, auprès de l'office des poursuites et faillite à quel moment est établi l'inventaire afin d'en prendre connaissance le plus tôt possible. Or, on ne saurait exiger de l'administration qu'elle suppute les chances de succès de recouvrement de créances portées à l'inventaire ou qu'elle évalue la solvabilité d'un débiteur en particulier, sur la seule base de l'inventaire, sans aucune indication précise du préposé ou d'une autre personne autorisée, avant même le dépôt de l'état de collocation (et de l'inventaire). On constate donc que les deux événements invoqués par le recourant, à savoir l'établissement d'un inventaire par l'office des poursuites et faillite et le prononcé de liquidation sommaire, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui justifieraient de faire courir le délai d'une année déjà avant le dépôt de l'état de collocation.
 
Partant, le moyen tiré de la péremption se révèle infondé.
 
4.
 
4.1 Le recourant allègue qu'il ne s'est pas rendu coupable d'une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS, dès lors que selon la répartition interne des tâches entre les administrateurs de X.________, il ne s'occupait ni de la gestion du personnel, ni des salaires et assurances sociales, ce qui est au demeurant contesté par les co-intéressés, C.________ et B.________. Il nie tout comportement dolosif en invoquant par ailleurs le fait que, jusqu'au moment où le bilan de liquidation de la société - dont il était pourtant le président - lui a été présenté, il ignorait que les cotisations paritaires n'avaient pas été payées. Ces arguments ne sauraient être décisifs.
 
En effet, en sa qualité d'administrateur-président de la société faillie et nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein du conseil d'administration - que le recourant se contente du reste d'alléguer sans en démontrer la réalité -, il lui incombait de veiller personnellement à ce que la société fût régulièrement déclarée à une caisse de compensation et à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à l'AVS (art. 51 LAVS). Un administrateur ne peut se libérer de cette responsabilité en soutenant qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de l'administration du personnel de l'entreprise et du versement desdites cotisations à la caisse de compensation. Il a au contraire le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). Si, comme le relève le recourant, les membres du conseil d'administration qui n'ont pas été chargés de la gestion ne sont pas tenus de surveiller chaque affaire des personnes chargées de la gestion et de la représentation mais peuvent se limiter au contrôle de la direction et de la marche des affaires, ils doivent cependant, entre autres obligations, se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires, exiger des rapports et les étudier minutieusement et, au besoin, demander des renseignements complémentaires et essayer de tirer au clair d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a). Le recourant ne pouvait donc s'en tenir, en sa qualité d'administrateur-président, à la répartition des tâches alléguée. Il lui incombait précisément de s'occuper du domaine des cotisations en raison justement de l'importance que revêt celui-ci (SVR 2001 AHV n° 15 p. 53 consid. 6b).
 
La négligence est d'autant plus grave que sur le vu des constatations de fait de la juridiction cantonale, le recourant, pas plus que les autres administrateurs de la société faillie d'ailleurs, ne s'est réellement soucié d'affilier le personnel salarié de la société, à savoir B.________ et lui-même, auprès d'une caisse de compensation. Même après avoir été informé par l'intimée, en août 1993, des obligations de l'employeur à cet égard, les administrateurs de la société ne lui ont répondu qu'avec réticence et tardivement après avoir reçu maints rappels et sommations. De ce fait, les cotisations paritaires pour les années 1991 à 1994 sont restées en grande partie impayées.
 
Par conséquent, en ne prenant pas des mesures propres à garantir le paiement des cotisations, alors qu'il en avait le devoir, le recourant a commis une négligence grave, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges.
 
4.2 Pour le reste, il est incontestable que les omissions du recourant sont en relation de causalité avec le dommage subi par l'administration. Quant à l'étendue de celui-ci, elle n'est pas remise en cause par le recourant et les premiers juges l'ont confirmé, implicitement, tout au moins. Ce calcul apparaît au surplus conforme aux pièces du dossier, de sorte qu'il n'y a pas de raison de le remettre en discussion.
 
5.
 
Succombant, le recourant supportera les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite en l'occurrence (art. 134 OJ a contrario).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice d'un montant de 1200 fr. sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________ et B.________, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI/APG ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 juillet 2002
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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