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Informationen zum Dokument  BGer I 555/2001  Materielle Begründung
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BGer I 555/2001 vom 10.07.2002
 
[AZA 7]
 
I 555/01 Mh
 
IIe Chambre
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
 
Greffier : M. Berthoud
 
Arrêt du 10 juillet 2002
 
dans la cause
 
P.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- Par décision du 1er juillet 1993, la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs avait alloué une rente entière d'invalidité à P.________, fondée sur un degré d'invalidité de 70 % (cf. prononcé du 17 février 1993), à partir du 1er juillet 1992.
 
Statuant par voie de reconsidération, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a supprimé cette prestation avec effet au 30 novembre 1998, par décision du 29 septembre 1998.
 
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission de recours), qui l'a débouté par jugement du 30 septembre 1999, tout en fixant la date de la suppression de la rente au 1er décembre 1998.
 
P.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au maintien du versement de la rente entière. Statuant le 23 mai 2000 (I 694/99), le Tribunal fédéral des assurances a considéré, en bref, que si la prise en compte d'un taux d'invalidité supérieur à 66 2/3 % était sans nul doute erronée en 1993, on ne saurait en revanche affirmer que le degré de l'invalidité du recourant était, à cette époque-là, certainement inférieur à 40 %, voire à 50 %, si bien que l'octroi d'une rente ne pouvait être exclu au moment déterminant. Ce point devant être examiné, la Cour de céans a admis le recours et renvoyé la cause à la commission de recours afin qu'elle complète son instruction et rende un nouveau jugement.
 
B.- A la suite de cet arrêt, la commission de recours a invité l'Office AI à présenter un avis complémentaire.
 
Dans sa réponse du 17 juillet 2000, l'administration s'est référée à son préavis du 30 décembre 1998, en déclarant n'avoir rien à ajouter à cette écriture; dans cette dernière, elle confirmait le taux d'invalidité résultant de son évaluation du 20 mai 1998, soit 2 %.
 
De son côté, P.________ s'est déterminé le 21 août 2000, concluant à la prise en charge de mesures de réadaptation d'ordre professionnel et de mesures médicales, ainsi qu'à l'allocation d'une rente d'invalidité correspondant à son incapacité de gain.
 
Par jugement du 19 juillet 2001, la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision de suppression de rente du 29 septembre 1998.
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité correspondant à son incapacité de gain ainsi qu'à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Est litigieux le point de savoir si l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juillet 1992 aurait été manifestement erroné.
 
2.- a) Conformément au dispositif de l'arrêt du 23 mai 2000, les premiers juges ont examiné puis tranché la question litigieuse. Ils ont ainsi constaté que la CNA avait estimé que le recourant était en mesure d'occuper un emploi adapté aux limitations décrites par le docteur R.________ dans son rapport du 2 décembre 1992 (activités légères dans différents secteurs de l'industrie), où il subirait une perte de gain de 25 % (cf. décision du 24 mai 1993). Par ailleurs, la commission de recours a retenu que la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs avait évalué le degré d'invalidité du recourant sans tenir compte des activités pourtant exigibles de sa part.
 
Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré que la caisse de compensation s'était écartée sans motif valable du taux d'invalidité de 25 % précédemment arrêté par la CNA. Or, ont-ils poursuivi, même en tenant compte d'un facteur de réduction global de 15 % du revenu d'invalide, le taux d'invalidité du recourant aurait été inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit au quart de rente.
 
b) A juste titre, la commission de recours a retenu que la décision initiale du 1er juillet 1993 faisait fi du principe selon lequel la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités).
 
Certes, ce principe connaît des exceptions, notamment lorsque l'évaluation de l'invalidité résulte d'une erreur de droit, si elle procède de l'exercice insoutenable du pouvoir d'appréciation ou si le degré d'invalidité est le fruit d'une transaction passée avec l'assureur-accidents (ATF 126 V 288). Pareille éventualité n'était toutefois pas réalisée en l'occurrence.
 
c) En première instance (cf. écriture du 21 août 2000), le recourant avait soutenu que les activités de substitution proposées par l'intimé (activité légère dans le secteur industriel, emploi de gardien d'immeuble ou de surveillant) dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité présentaient un caractère purement théorique et ne correspondaient pas aux limitations énumérées par le docteur R.________. Il renouvelle ce grief dans son recours de droit administratif (allégué n° 39) et fait observer que la commission de recours n'a pas examiné le bien-fondé de la comparaison des revenus à laquelle l'intimé a procédé le 20 mai 1998, comme elle avait pourtant été invitée à le faire (p. 12 du recours).
 
Ce moyen ne lui est d'aucun secours, car les activités retenues par l'intimé ne sont précisément pas théoriques et le recourant n'indique pas en quoi les emplois retenus par l'intimé seraient incompatibles avec son état de santé. En outre, le taux de 2 % arrêté par l'intimé lui est encore plus défavorable que celui de 25 % retenu par la CNA. La Cour de céans n'a du reste aucun motif de remettre en cause le facteur de réduction global de 15 % dont les premiers juges ont tenu compte, ainsi que la jurisprudence le permet (cf. ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). En appliquant ce facteur de 15 %, on s'aperçoit que le degré d'invalidité était de 16,8 % en 1992; c'est dire qu'il n'atteignait pas la limite de 40 % ouvrant droit au quart de rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI), de sorte que l'octroi d'une telle prestation - et a fortiori d'une demi-rente - eût été manifestement erroné à cette époque.
 
Les premiers juges ont donc confirmé à juste titre la décision de suppression de rente du 29 septembre 1998.
 
3.- a) Le recourant se plaint également de n'avoir pas eu, à l'époque, la possibilité de bénéficier de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, dès lors qu'une rente entière d'invalidité lui avait été allouée. En conséquence, il revendique aujourd'hui la prise en charge de telles mesures par l'intimé. Il se prévaut du droit à la protection de la bonne foi, qui devrait selon lui l'emporter sur les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, qui excluent le droit à des mesures de réadaptation en faveur d'un ressortissant portugais qui ne réside plus en Suisse.
 
b) Cette question avait été examinée en 1993 par l'Office régional AI de Genève. Celui-ci avait estimé que de telles mesures n'entraient pas en ligne de compte, eu égard aux limitations existantes, notamment l'état d'analphabétisme du recourant et ses connaissances linguistiques limitées (cf. rapport du 14 janvier 1993).
 
A supposer que de telles mesures eussent néanmoins été accordées en 1993, il est fort peu vraisemblable que la capacité de gain du recourant, qui s'élevait au moins à 75 % à l'époque, s'en fût trouvée améliorée. En outre, le recourant avait déclaré qu'il envisageait de rentrer au Portugal une fois le cas liquidé (cf. rapport du docteur R.________ du 2 décembre 1992), de telle sorte qu'on doit en déduire que son retour au pays était indépendant du versement d'une rente de l'AI.
 
Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.
 
4.- a) Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
 
b) En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens économiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean- Jacques Martin sont fixés à 2500 fr. pour la procédure
 
fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les
 
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
 
des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 juillet 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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