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Informationen zum Dokument  BGer C 311/2001  Materielle Begründung
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BGer C 311/2001 vom 09.07.2002
 
[AZA 7]
 
C 311/01 Tn
 
IIIe Chambre
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
 
Greffière : Mme von Zwehl
 
Arrêt du 9 juillet 2002
 
dans la cause
 
Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE), rue des Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève, recourant,
 
contre
 
S.________, intimée,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
 
A.- S.________ a longtemps travaillé comme opératrice de saisie. Inscrite au chômage depuis le mois d'août 1998, elle a été mise au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation courant du 17 août 2000 au 16 août 2002.
 
Le 13 décembre 2000, le Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : le SPP) a enjoint l'assurée de contacter l'agence de placement X.________ pour un poste à pourvoir d'ouvrière en fabrique. Une semaine plus tard, cette agence a informé le SPP que S.________ avait pris contact avec la personne responsable du dossier, mais que l'entretien avait tourné court parce que le poste proposé était temporaire et que la prénommée souhaitait exclusivement obtenir un emploi fixe.
 
Après avoir invité l'assurée à s'expliquer, le SPP a rendu une décision, le 6 mars 2001, par laquelle il a suspendu le droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours, au motif que cette dernière n'avait pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour obtenir le travail qui lui avait été assigné. L'assurée a déféré cette décision au Groupe de réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi, qui a rejeté son recours (décision du 9 mai 2001).
 
B.- Saisie d'un recours de S.________, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission) a, par jugement du 16 août 2001, réduit à 16 jours la durée de la suspension prononcée par le SPP.
 
C.- Le SPP interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
 
S.________ conclut, sous suite de frais, à la confirmation du jugement de la commission, voire même à une diminution de la durée de suspension fixée par cette dernière, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
 
Considérant en droit :
 
1.- Dans sa réponse, l'intimée conclut formellement au rejet du recours du SPP tout en demandant que le jugement attaqué soit réformé en sa faveur. Dès lors qu'elle n'a pas interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dans le délai légal de 30 jours (art. 106 al. 1 OJ), elle ne peut toutefois que proposer l'irrecevabilité ou le rejet, en tout ou en partie, du recours mais n'a pas la faculté de prendre des conclusions indépendantes. La procédure de recours de droit administratif ne connaît pas, en effet, l'institution du recours joint. Par conséquent sa demande tendant à une réduction de la durée de suspension fixée par les premiers juges est irrecevable (ATF 124 V 155 consid. 1).
 
Il faut cependant rappeler que lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c OJ). Rien n'empêche par conséquent la partie intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation qui conduira éventuellement le juge à réformer à son avantage la décision entreprise. Mais ces suggestions n'ont pas la valeur de conclusions formelles.
 
2.- Selon l'art. 17 al. 3 première phrase LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Par ailleurs, l'art. 16 al. 1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Son droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle de chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d LACI).
 
Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 no 33 p. 196 consid. 2).
 
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
 
3.- En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le comportement de S.________ était assimilable à un refus d'accepter un travail convenable, si bien que les conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI étaient réunies. Ils ont toutefois estimé que la prénommée avait un motif valable de refuser le travail qui lui avait été assigné par le SPP, et partant, réduit la durée de la sanction prononcée à son encontre de 31 à 16 jours. Les juges cantonaux ont en particulier, pris en considération le fait que le poste proposé avait un caractère temporaire, qu'il ne correspondait que partiellement aux qualifications de l'assurée, que cette dernière s'était toujours efforcée de réaliser des gains intermédiaires depuis le début de son inscription au chômage, et enfin, qu'elle n'avait encore jamais fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité par le passé.
 
4.- Il n'y a pas lieu de remettre en cause le bien-fondé du motif de suspension prononcé par le SPP comme l'a jugé à juste titre la juridiction cantonale.
 
On doit en effet admettre que le poste assigné à l'intimée répond aux critères d'un travail convenable. Ce poste diffère, il est vrai, de son ancienne activité en qualité d'opératrice de saisie. Mais outre qu'il incombe au chômeur de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI), l'assurée avait d'ores et déjà travaillé dans des emplois similaires de 1995 à 1998; on ne saurait donc en conclure que le travail proposé ne tenait pas suffisamment compte de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). Quant au caractère temporaire de cet emploi, il ne fait pas partie des motifs - exhaustifs - prévus par le législateur permettant de déroger à l'obligation d'accepter le travail proposé (art. 16 al. 2 LACI; Nussbaumer, op. cit. , n. 237 p. 94 et les références citées). En effet, si l'assurance-chômage a certes entre autres buts de favoriser la réinsertion la plus durable possible du chômeur dans le circuit économique (cf.
 
art. 1er al. 2 LACI), l'assuré demeure tenu, de son côté, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage; cela signifie qu'il doit, le cas échéant, accepter une occupation temporaire. Enfin, l'intimée n'a jamais fait valoir d'autres circonstances telles que son âge, sa situation personnelle ou encore son état de santé qui pourraient à leur tour justifier un refus du travail proposé (art. 16 al. 2 let. c LACI).
 
On doit également reconnaître que par son attitude - soit en manifestant un désintérêt évident pour les emplois à caractère temporaire -, S.________, a amené l'agence de placement à renoncer à sa candidature. Ce faisant, elle a implicitement montré sa volonté de ne pas entrer en matière sur un éventuel engagement - ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais sérieusement contesté.
 
Dans cette mesure, les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont manifestement remplis et justifient une suspension du droit à l'indemnité de l'assurée (art. 30 al. 1 let. d LACI).
 
5.- Reste à examiner si, au vu des circonstances du cas particulier, les premiers juges étaient fondés à réduire la durée de la sanction de 31 à 16 jours en retenant que l'intimée avait des motifs valables pour agir comme elle l'a fait, de sorte que sa faute devait tout au plus être qualifiée de moyenne (cf. art. 45 al. 2 et 3 OACI).
 
Dans un arrêt non publié U. du 9 novembre 1998 [C 386/97], le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par conséquent, dans le cadre de cette disposition, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales était limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours.
 
Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 no 8 p. 42, il a toutefois a laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours. Pour les motifs qui suivent, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question.
 
Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (consid. 4), le travail proposé à l'intimée revêt un caractère convenable sans qu'il y ait lieu d'émettre des réserves à ce sujet. Contrairement à ce qu'ont estimé les juges cantonaux, on ne se trouve donc pas devant un cas limite justifiant - le cas échéant - d'apprécier avec moins de sévérité la faute de l'assurée au sens de la jurisprudence précitée. Il n'existe par ailleurs aucun autre motif valable pour ce faire (pour des exemples de motif valable de refus voir Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zurich 1998, p. 169). Il s'ensuit que la faute commise par l'intimée doit être qualifiée de grave et que le recours est bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I.Le recours est admis et le jugement de la Commission
 
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- chômage du 16 août 2001 est annulé.
 
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 9 juillet 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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