VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4C.160/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4C.160/2002 vom 08.07.2002
 
[AZA 0/2]
 
4C.160/2002
 
Ie COUR CIVILE
 
****************************
 
8 juillet 2002
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
 
Favre, juges. Greffier Carruzzo.
 
____________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Bernard Zahnd, avocat, à Lausanne,
 
et
 
A.________, demandeur et intimé;
 
(contrat de travail; interprétation d'une clause de salaire)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par contrat du 6 février 1998, A.________ a été engagé par X.________ S.A. à Lausanne, dès le 10 mars 1998, en qualité de chef de rang.
 
Les relations de travail ont pris fin le 13 décembre 1998.
 
B.- Le 11 août 1999, A.________ a déposé devant le Tribunal de prud'hommes de Lausanne une demande dirigée contre X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse) aux fins d'obtenir le paiement de 23 416 fr.35 correspondant à la différence entre le salaire qu'il a touché et celui qu'il estime lui être dû selon son interprétation du contrat; à cette demande s'ajoutent 663 fr.35 à titre d'indemnité pour les vacances et les jours fériés, 4281 fr.25 pour des heures supplémentaires et 1200 fr. à titre de rémunération pour une activité additionnelle. Pour que le litige reste dans les limites de compétence de la juridiction saisie, le demandeur a réduit ses conclusions à 19 999 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 1998.
 
Par jugement du 12 avril 2000, le Tribunal de prud'hommes n'a accueilli la demande qu'à concurrence de 3344 fr.60 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 1998.
 
Par arrêt du 5 juillet 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de prud'hommes pour complément d'instruction.
 
Statuant à nouveau le 29 mai 2001, le Tribunal de prud'hommes de Lausanne a admis la demande en totalité, condamnant la défenderesse à payer au demandeur la somme de 19 999 fr. brut (à charge pour elle d'effectuer les déductions légales) avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 1998.
 
Saisie d'un recours formé par la défenderesse, la Chambre des recours, par arrêt du 28 mars 2002, l'a rejeté et confirmé le jugement attaqué.
 
Il résulte de la procédure cantonale que le montant réclamé à titre d'indemnité pour les vacances et les jours fériés (663 fr.35) a été d'emblée admis par la défenderesse.
 
L'autorité cantonale a conclu que l'employeur devait payer les heures supplémentaires alléguées, faute d'avoir tenu le décompte exigé par la convention collective; en revanche, elle a rejeté, faute de justification, la prétention à une rémunération pour une activité additionnelle. Ces questions ne sont plus litigieuses. Le différend se réduit à une seule question: l'interprétation de la clause contractuelle fixant le salaire. Sur ce point, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
 
Le contrat a été rédigé par l'employeur sur une formule préimprimée. Il a indiqué le chiffre de 2500 fr. sous la mention "salaire fixe" et il a ajouté au-dessous, sous la mention "participation au chiffre d'affaires", le taux de 13,04%. La rubrique "salaire minimum" n'a pas été remplie. Le contrat se référait encore à la convention collective de travail.
 
Procédant à une appréciation des preuves, l'autorité cantonale a retenu que l'employeur voulait en réalité rémunérer le demandeur par une participation au chiffre d'affaires de 13,04% et que le chiffre de 2500 fr. constituait le salaire minimum.
 
Tenant compte de l'attitude du travailleur - qui a protesté auprès de la direction et auprès de collègues -, l'autorité cantonale a retenu que le demandeur pensait que le salaire fixe et la participation au chiffre d'affaires devaient être additionnés.
 
Il a été admis qu'il pouvait effectivement comprendre de cette manière, selon le principe de la confiance, la clause contractuelle rédigée par son employeur.
 
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'elle ne soit condamnée à verser que la somme de 3344 fr.60 brut avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 1998 (correspondant à l'indemnité pour vacances et jours fériés et au paiement des heures supplémentaires selon son interprétation du contrat), la demande devant être rejetée pour le surplus.
 
Le demandeur, qui n'est pas représenté par un avocat, propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuves n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - la cour cantonale adopte l'état de fait dressé par l'instance inférieure, le Tribunal fédéral est également lié par celui-ci (Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 61). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.- Le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur l'interprétation de la clause contractuelle fixant le salaire dû au travailleur.
 
a) En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b).
 
S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
 
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 118 II 58 consid. 3a; 113 II 25 consid. 1a p. 27).
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance (cf.
 
ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p. 380).
 
Même si une déclaration paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que son destinataire devait lui donner un sens différent de celui découlant d'une interprétation littérale (ATF 127 III 444 consid. 1b).
 
Il n'en demeure pas moins, lorsqu'aucune circonstance particulière pertinente n'est établie, qu'il faut supposer que le destinataire d'une déclaration la comprend selon le sens ordinaire des mots.
 
Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287; Wiegand, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 18 CO; Kramer, Commentaire bernois, n. 101 s. ad art. 1er CO; Eugen Bucher, Commentaire bâlois, n. 6 ad art. 1er CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 216 s.).
 
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa p. 379; 125 III 305 consid. 2b p. 308, 435 consid. 2a/aa).
 
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
 
b) En signant le contrat du 6 février 1998, les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les éléments essentiels, de sorte que le contrat a été conclu (art. 1er al. 1 CO).
 
La cour cantonale a constaté, sur la question du salaire, que leurs volontés intimes, en réalité, ne concordaient pas. Dans la mesure où la recourante, en rediscutant les indices, le conteste et tente de démontrer que l'intention réelle du travailleur correspondait à la sienne, elle critique l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme.
 
La volonté réelle de chacune des parties a été établie sur la base d'une appréciation des preuves et il s'agit là de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Comme les volontés exprimées concordent en apparence (les parties ont signé le même contrat), il faut procéder à une interprétation de la volonté exprimée selon la théorie de la confiance, ce qui constitue une question de droit. Selon les principes rappelés ci-dessus, la recourante est liée par sa déclaration telle que le destinataire pouvait la comprendre de bonne foi, même si cette déclaration ne correspond pas à sa volonté intime.
 
Selon les constatations cantonales, la recourante, qui a rédigé l'acte, n'a pas indiqué de chiffre, sur la formule préimprimée, sous la mention "salaire minimum". Elle n'a donc pas exprimé la volonté de considérer le chiffre de 2500 fr. comme un salaire minimum. Elle a juxtaposé l'indication d'un "salaire fixe" de 2500 fr. et celle d'une "participation au chiffre d'affaires" de 13,04%. Selon le sens ordinaire des mots, un salaire fixe n'est pas un salaire minimum; cette interprétation s'impose d'autant plus qu'une rubrique, sur la formule imprimée, permettait d'indiquer un salaire minimum.
 
La juxtaposition, sans aucune précision, de deux modes de rémunération qui ne sont pas inconciliables permet raisonnablement de penser que le travailleur devait recevoir à la fois le salaire fixe et la participation au chiffre d'affaires.
 
Dans la logique de la formule utilisée, qui mentionne séparément le salaire minimum, on ne voit pas comment on pourrait articuler d'une autre manière les deux chiffres mentionnés, soit 2500 fr. et 13,04%. On ne peut pas imaginer que ces chiffres soient alternatifs, parce que cela reviendrait à dire que l'un des cocontractants (et on ne sait lequel) pourrait choisir chaque mois, selon son bon plaisir, d'adopter l'un des modes de rémunération ou l'autre. Si l'employeur - comme il le soutient - avait voulu rémunérer l'employé par une participation au chiffre d'affaires, il ne devait remplir que cette rubrique; s'il voulait lui garantir un salaire minimum de 2500 fr., il devait indiquer ce chiffre sous la mention "salaire minimum", et non pas "salaire fixe". La déclaration de volonté faite par la recourante ne se comprend raisonnablement que dans le sens soutenu par l'intimé.
 
Etant rappelé que l'on ne doit pas s'arrêter à une interprétation littérale, il faut examiner s'il a été prouvé des circonstances spéciales en fonction desquelles l'intimé devait comprendre la manifestation de volonté dans le sens que lui donne la recourante.
 
La recourante n'a pas établi qu'elle aurait donné des explications dans ce sens lors d'un entretien précédant la signature du contrat. Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal - qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - que l'intimé aurait connu le mode de rémunération des autres employés au moment où il a signé le contrat. La référence, dans le contrat, à la convention collective n'est pas éclairante, parce que cette convention n'impose pas le mode de rémunération souhaité par la recourante. Que la rémunération fixée selon l'interprétation objective de la déclaration soit supérieure au salaire moyen dans la branche n'est pas déterminant.
 
Rien n'empêchait en effet la recourante d'offrir un salaire supérieur à la rémunération moyenne.
 
Dès lors qu'il n'a pas été établi de circonstances particulières qui soient pertinentes pour l'interprétation, il faut s'en tenir au sens courant et raisonnable des termes qui ont été utilisés. En tranchant dans ce sens, la cour cantonale n'a pas violé les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté (art. 18 al. 1 CO).
 
Le recours doit donc être rejeté.
 
3.- Compte tenu de la valeur litigieuse déterminée selon la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 100 II 358), la procédure est gratuite (art. 343 al. 3 CO); cette règle vaut pour tous les degrés de juridiction, y compris la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 98 I a 561 consid. 6a).
 
Des dépens pourraient en revanche être accordés à la partie qui obtient gain de cause (ATF 115 II 30 consid. 5c). Il n'y a cependant pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, parce qu'il n'a pas recouru aux services d'un avocat et qu'il n'a pas établi avoir assumé des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (cf. art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens;
 
3 Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
______________
 
Lausanne, le 8 juillet 2002 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, Le Greffier,
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).