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Informationen zum Dokument  BGer 5P.194/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.194/2002 vom 04.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
5P.194/2002 /frs
 
arrêt du 4 juillet 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
 
Raselli, Nordmann,
 
greffier Abrecht.
 
1. Yeslam Binladin, 1206 Genève,
 
2. Saudi Investment Company, SICO SA, 1206 Genève,
 
recourants, tous les deux représentés par Mes Pierre de Preux et Louis Gaillard, avocats, Etude de Pfyffer & Associés, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève,
 
contre
 
1. OLF SA, Centre de distribution multi-média, 1701 Fribourg,
 
2. Pendo Verlag Sàrl, 8032 Zürich,
 
3. Editions Denoël Sàrl, FR-75006 Paris,
 
4. Jean-Charles Brisard, FR-75008 Paris,
 
5. Guillaume Dasquié, FR-75002 Paris,
 
intimés, tous les cinq représentés par Me Jean-Noël Jaton, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève.
 
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
art. 9 Cst. etc. (mesures provisionnelles, protection de la personnalité),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève du 2 mai 2002.
 
Considérant:
 
Que par arrêt de ce jour, la Cour de céans, admettant le recours en nullité interjeté parallèlement par les recourants contre l'arrêt précité du 2 mai 2002, a réformé celui-ci en ce sens que les tribunaux genevois ont été déclarés compétents pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 janvier 2002 par Yeslam Binladin et Saudi Investment Company, SICO SA,
 
que le recours de droit public est ainsi devenu sans objet, l'arrêt du Tribunal fédéral s'étant substitué à l'arrêt cantonal (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1; 118 II 521 consid.1a et les arrêts cités),
 
que les frais judiciaires doivent être fixés à 500 fr. (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ),
 
qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire des recourants, dont le procédé s'est révélé inutile (art. 156 al. 6 et 7 OJ),
 
qu'il convient de compenser les dépens, vu la détermination des intimés sur le recours de droit public.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge solidaire des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 juillet 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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