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Informationen zum Dokument  BGer 2P.46/2002  Materielle Begründung
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BGer 2P.46/2002 vom 03.07.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.46/2002/dxc
 
Arrêt du 3 juillet 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Müller et Yersin,
 
greffier Addy.
 
X.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2,
 
case postale 2253, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Conseil communal de A.________,
 
représenté par Me Yves-Roger Calame, avocat,
 
place de la Fontaine 4, case postale 146, 2034 Peseux,
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
 
Rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
art. 9 et 29 Cst. (résiliation des rapports de service)
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
 
du canton de Neuchâtel du 15 janvier 2002)
 
Faits:
 
A.
 
X.________ a été engagé par le Conseil communal de A.________ (ci-après: le Conseil communal) en qualité de monteur-électricien auprès des Services industriels avec effet au 1er avril 1986.
 
En raison de différents problèmes de santé, le prénommé a présenté de nombreuses périodes d'incapacité de travail à partir de l'été 1996. Une délégation du Conseil communal l'a reçu à quatre reprises entre le 13 février 1997 et le 27 avril 2000 pour faire le point sur son état de santé et sa situation professionnelle et, notamment, discuter des répercussions de ses absences sur le bon fonctionnement du service ainsi qu'étudier les moyens d'y remédier.
 
Comme évoqué lors du dernier entretien avec la délégation du Conseil communal, X.________ a présenté, le 10 mai 2000, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant l'a aussitôt mis à l'incapacité de travail à 50 pour cent pour une période indéterminée. Le 22 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'Office AI) lui a communiqué un "projet d'acceptation de rente" l'informant qu'il aurait droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2001.
 
Par décision du 23 novembre 2001, le Conseil communal a signifié à X.________ qu'il serait mis fin à ses rapports de service pour la fin du troisième mois qui suivrait l'entrée en force de la décision de l'Office AI lui fixant le droit à une rente.
 
B.
 
X.________ a contesté cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif), en concluant à sa réintégration immédiate et à son maintien au poste d'électricien auprès des Services industriels de la commune. Il se prévalait essentiellement du droit à la protection de la bonne foi, en faisant valoir que le Conseil communal lui aurait promis qu'il pourrait conserver une occupation à mi-temps auprès de la commune une fois qu'il aurait accompli les démarches nécessaires auprès de l'Office AI; il invoquait également l'absence de justes motifs de résiliation des rapports de service.
 
Par arrêt du 15 janvier 2002, le Tribunal administratif a rejeté le recours, considérant qu'il n'y avait pas eu de promesse de la part du Conseil communal quant au maintien de X.________ à son poste de travail à 50 pour cent, et que la résiliation des rapports de service pouvait être prononcée même en l'absence de faute du fonctionnaire.
 
C.
 
X.________ interjette recours de droit public contre cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des motifs. Il se plaint de violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire.
 
Le Tribunal administratif renonce à formuler des observations et renvoie aux considérants de son arrêt. Le Conseil communal conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47; 128 IV 148 consid. 1a p. 151; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence citée).
 
1.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où le recourant demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, soit le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sa conclusion est dès lors irrecevable.
 
1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ, de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.
 
2.
 
2.1 Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir fondé sa motivation sur des éléments dont il n'aurait pas eu connaissance et à propos desquels il n'aurait pas pu se déterminer.
 
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).
 
En l'espèce, il est vrai que la décision du 23 novembre 2001 ne contient pas un exposé des motifs justifiant la résiliation des rapports de service. Le recourant a toutefois eu de nombreuses entrevues avec des responsables communaux à l'occasion desquelles les raisons empêchant la poursuite des rapports de service lui ont été expliquées (absences trop nombreuses dues à la maladie, problèmes posés par ces absences à l'employeur, risques professionnels liés à la maladie...). Il était ainsi en mesure de s'exprimer à propos de ces raisons et ne pouvait feindre de les ignorer, comme il l'a fait dans son recours au Tribunal administratif. La décision précitée du 23 novembre 2001 fait d'ailleurs expressément allusion à un entretien du 21 novembre 2001, au cours duquel l'intéressé a été informé de la décision du Conseil communal de se séparer de lui et donc, vraisemblablement, aussi des raisons de cette décision. Au surplus, celles-ci ont été expressément rappelées par le Conseil communal dans sa détermination du 21 décembre 2001 adressée à l'autorité intimée, sans que le recourant ne demande à répliquer.
 
Par conséquent, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en examinant le bien-fondé de la décision attaquée à la lumière des motifs de résiliation ressortant de son dossier professionnel. Le grief est mal fondé.
 
2.2 Le recourant invoque également la protection contre l'arbitraire garantie à l'art. 9 Cst. Il soutient qu'en n'ordonnant pas un second échange d'écritures, l'autorité intimée aurait violé l'art. 38 al. 2 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (ci-après citée: LPJA). Cette disposition prévoit toutefois simplement que "l'autorité de recours peut, en tout temps, ordonner un nouvel échange d'écritures, si des éléments nouveaux ou la complexité de l'affaire le justifient", si bien qu'il est douteux qu'elle confère au recourant le droit d'obtenir un second échange d'écritures; celui-ci n'en fait du reste pas la démonstration, de sorte que son moyen, pour peu qu'il soit recevable, est de toute façon mal fondé. Quant au fait que le Tribunal administratif ne l'ait pas invité à se déterminer sur la demande de retrait de l'effet suspensif présentée par l'intimée, il n'est pas, lui non plus, constitutif d'une violation du droit d'être entendu. En effet, aucune disposition de droit cantonal n'oblige le Tribunal administratif a entendre les parties avant de se prononcer sur une telle requête; de surcroît, dès l'instant où cette autorité n'a pas pris de décision sur cet effet, mais a statué sur le fond du litige, la requête en question est devenue sans objet et le recourant n'avait pas, en tout état de cause, à être entendu à ce sujet.
 
Les griefs tiré de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. sont ainsi mal fondés.
 
3.
 
Enfin, le recourant estime que le Tribunal administratif ne pouvait retenir que, dans une activité à 50 pour cent, il serait empêché de travailler correctement ou présenterait un danger pour la sécurité du service. Il souligne que "le nombre d'absences a diminué de manière drastique" depuis qu'il travaille à mi-temps. Ces points mériteraient, à ses yeux, d'être éclaircis au moyen d'une expertise.
 
Cette argumentation revient, en réalité, à critiquer la constatation des faits et l'appréciation des preuves effectuées par l'autorité cantonale. En recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit toutefois cette question que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 119 Ia 362 consid. 3a p. 366). Or, en l'espèce, la manière dont le Tribunal administratif a constaté les faits échappe à l'arbitraire. Il ressort en effet du dossier que la santé psychique du recourant est fragile et entraîne régulièrement des incapacités depuis de nombreuses années déjà (été 1996); en l'absence de signes ou d'indices concrets laissant entrevoir une évolution positive de la situation, les premiers juges pouvaient donc retenir, avec le Conseil communal, qu'il y avait là un juste motif de résiliation des rapports de service au sens de l'art. 45 al. 1 de la loi neuchâteloise du 28 juin 1995 sur le statut de la fonction publique. Que dans une activité exercée à mi-temps l'absentéisme du recourant ait, comme il le soutient, sensiblement diminué, n'est pas une circonstance décisive, du moment que le Conseil communal a expliqué qu'il ne pouvait pas maintenir son poste à 50 pour cent; or, le recourant ne soutient pas que son statut - qu'il ne précise d'ailleurs pas - lui conférerait le droit d'avoir un emploi au sein de l'administration communale à n'importe quelles conditions, y compris à temps partiel. Au demeurant, on ne voit pas que la diminution de son temps d'activité ait supprimé les risques, sur la sécurité du travail, liés aux effets secondaires de son diabète (troubles de mémoire, pertes d'équilibre, hypoglycémie...), lesquels faisaient également partie des justes motifs de résiliation des rapports de travail mis en avant par l'intimée. C'est donc d'une manière exempte d'arbitraire que les premiers juges ont apprécié la situation.
 
4.
 
Manifestement mal fondé, le recours doit, dans la mesure où il est recevable, être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a lettre b OJ.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). La commune intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a lettre b OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 3 juillet 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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