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Informationen zum Dokument  BGer U 49/2002  Materielle Begründung
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BGer U 49/2002 vom 03.06.2002
 
[AZA 7]
 
U 49/02 Kt
 
IVe Chambre
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
 
Arrêt du 3 juin 2002
 
dans la cause
 
1. La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, avenue
 
Eugène-Pittard 16, 1206 Genève,
 
2. "Zurich" Compagnie d'assurances, Mythenquai 2,
 
8022 Zurich,
 
recourantes, toutes deux représentées par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
 
contre
 
D.________, intimée, représentée par Me Eric Maugué, avocat, rue Marignac 14, 1206 Genève,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
 
Considérant en fait et en droit :
 
que D.________ était assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la Genevoise, Compagnie générale d'Assurances (la Genevoise);
 
que le 8 mai 1999, elle s'est blessée accidentellement;
 
que la Genevoise a pris le cas en charge et versé des prestations;
 
qu'à la suite de différentes mesures d'instruction, la Genevoise a rendu, le 22 mai 2001, une décision par laquelle elle allouait à son assurée une rente mensuelle transitoire de 320 fr. ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 9720 fr.;
 
que se plaignant du retard à statuer, D.________ avait déposé, le 5 avril 2001, un recours pour déni de justice à l'encontre de la Genevoise devant le Tribunal administratif du canton de Genève;
 
que la Genevoise ayant statué, le 22 mai 2001, le tribunal cantonal a déclaré sans objet le recours interjeté par l'assurée et rayé la cause du rôle par jugement du 11 décembre 2001;
 
que la juridiction cantonale a par ailleurs alloué une indemnité de procédure de 500 fr. à l'assurée, à la charge de la Zurich, Compagnie d'assurances (la Zurich), au motif que la Zurich avait repris la Genevoise;
 
que tant la Genevoise que la Zurich interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont elles demandent, sous suite de dépens, l'annulation;
 
que D.________ a conclu, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours;
 
que le tribunal administratif et les parties ont fait usage de la faculté qui leur a été donnée de déposer des observations complémentaires;
 
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le principe du versement d'une indemnité de dépens de 500 fr. à l'intimée, à charge de la Zurich;
 
qu'aux termes de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales;
 
que selon le premier alinéa de l'art. 5 PA, auquel renvoie l'art. 97 OJ, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral;
 
que le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);
 
que selon l'art. 98 let. g OJ, le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance, mais qu'il n'est en revanche pas recevable lorsqu'est ouverte la voie de tout autre recours ou opposition préalable (art. 102 let. d OJ; ATF 125 V 136 consid. 1a);
 
que selon l'art. 107 al. 1 LAA, les cantons désignent un tribunal des assurances pour connaître des litiges mentionnés à l'art. 106;
 
qu'à l'instar, notamment, des litiges relevant de l'AVS et de l'AI, et pour les mêmes motifs, la loi n'autorise qu'une seule instance cantonale de recours (cf. ATF 110 V 56 consid. 3; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 599);
 
que selon les règles de procédure posées à l'art. 108 LAA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé d'après l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit tenu compte de la valeur litigieuse (let. g);
 
que la question du droit aux dépens relève ainsi du droit fédéral;
 
que la loi sur la procédure administrative du canton de Genève du 12 septembre 1985 (LPA) se limite à reprendre, partiellement, cette réglementation à son art. 89G;
 
que cette disposition de la LPA, applicable uniquement aux contestations en matière d'assurance sociale, déroge ainsi, quoi qu'en dise le tribunal administratif dans ses observations, aux dispositions générales de la LPA et notamment à l'art. 87 LPA;
 
qu'au demeurant, l'exigence d'une procédure simple et rapide (art. 108 let. a LAA), comme expression d'un principe général du droit des assurances sociales, vaut pour le déroulement de l'ensemble de la procédure et exclut une bifurcation des voies de droit selon l'objet de la contestation (droit matériel - principe des dépens - montant des dépens; cf. SVR 2001 BVG n° 3 p. 7; RFJ 1993 p. 410);
 
qu'il s'ensuit que la voie du recours de droit administratif est ouverte au Tribunal fédéral des assurances contre les décisions de la juridiction cantonale statuant sur les dépens dans un litige d'assurances sociales;
 
qu'aussi bien selon les art. 108 let. g LAA que 89G LPA, des dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe;
 
qu'ils ne sauraient dès lors, à l'évidence, être mis à la charge du représentant d'une partie;
 
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté d'une manière manifestement inexacte que la Zurich avait repris la Genevoise;
 
qu'une telle constatation ne repose sur aucune preuve et qu'elle est manifestement contraire à l'ensemble des pièces du dossier comme des inscriptions figurant au registre du commerce;
 
qu'ils en ont déduit dès lors à tort que la Zurich avait qualité de partie;
 
qu'au surplus la seule qualité d'actionnaire, même unique, ne saurait avoir pour conséquence l'obligation de payer des dettes sociales (art. 620 al. 2 CO);
 
que dans cette mesure, le jugement mettant des dépens à charge de la Zurich s'avère contraire au droit fédéral et doit être annulé;
 
que s'agissant du recours de la Genevoise, doit être examinée au préalable la question de la qualité pour recourir;
 
qu'aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
 
que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait;
 
que cet intérêt doit être direct et concret (ATF 125 V 342 consid. 4a et les références; voir aussi ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa);
 
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réalisées, la Genevoise n'étant pas atteinte par une décision qui ne lui impose ni obligation ni charge et qui ne peut dès lors, comme telle, être susceptible de lui causer un préjudice;
 
qu'en conséquence il ne sera pas entré en matière sur le recours de la Genevoise;
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
 
que lorsque le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des frais aux parties, des frais de justice peuvent être mis à la charge du canton en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêt W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130);
 
qu'en l'espèce, cette condition est remplie, de sorte qu'il se justifie de mettre les frais de justice à la charge non pas de l'intimée, qui succombe, mais du canton de Genève;
 
que la Genevoise, qui succombe également dès lors que ses conclusions sont déclarées irrecevables, supportera aussi une part des frais de justice;
 
qu'en application de l'art. 159 al. 2 OJ, les organisations chargées de tâches de droit public, en particulier les assureurs-accidents, n'ont pas droit à des dépens (ATF 118 V 169 consid. 7);
 
qu'au vu de cette disposition et du sort des recours, il n'y a pas lieu à allouer des dépens,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours de la Zurich Compagnie d'assurances est
 
admis et le jugement du Tribunal administratif du
 
canton de Genève du 11 décembre 2001 est annulé dans
 
la mesure où il met une indemnité de dépens à charge
 
de la Zurich.
 
II. Le recours de la Genevoise Compagnie générale d'Assurances
 
est irrecevable.
 
III. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,
 
sont mis à la charge du canton de Genève et de
 
la Genevoise Compagnie générale d'Assurances, à parts
 
égales, soit 250 fr. chacun. Les frais mis à la charge
 
de la Genevoise sont couverts par l'avance de frais de
 
500 fr. qu'elle a versée conjointement avec la Zurich;
 
la différence, d'un montant de 250 fr., leur est restituée.
 
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
 
administratif du canton de Genève, ainsi qu'à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 juin 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IVe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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