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Informationen zum Dokument  BGer 2P.94/2002  Materielle Begründung
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BGer 2P.94/2002 vom 31.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.94/2002 /svc
 
Arrêt du 31 mai 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Müller, Merkli,
 
greffier Langone.
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Commission du barreau du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
Suspension provisoire d'un avocat
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 23 avril 2002
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 8 juin 2000, la Commission du barreau du canton de Genève a prononcé à l'encontre de Me B.________, inscrit au tableau des avocats genevois, une suspension pour une durée de trois mois pour manquements à ses devoirs professionnels. Cette mesure disciplinaire a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif genevois, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 2P.80/2001 du 17 mai 2001).
 
1.2 Actuellement, B.________ fait l'objet de neuf procédures disciplinaires engagées à la suite de dénonciations émanant de justiciables, de l'ordre des avocats ou de magistrats de l'ordre judiciaire.
 
Le 8 avril 2002, la Commission du barreau a ordonné la suspension provisoire de B.________, avec effet immédiat, jusqu'à droit connu sur le sort de ces procédures. Au surplus, elle l'a invité à lui soumettre, jusqu'au 19 avril 2002, ses éventuelles observations visant à rapporter cette mesure. Ce délai a été prolongé jusqu'au 26 avril 2002 à la demande de l'intéressé.
 
Statuant sur recours le 23 avril 2002, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé cette décision de suspension immédiate. Dans un premier temps, il n'a communiqué que le dispositif de son arrêt aux parties.
 
1.3 Agissant le 24 avril 2002 par la voie du recours de droit public, B.________ a demandé au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et sollicité l'effet suspensif à son recours.
 
1.4 Par ordonnance présidentielle du 26 avril 2002, l'effet suspensif au recours a été accordé à titre superprovisionnel, étant entendu qu'il n'était pas possible en l'état de statuer en pleine connaissance de cause sur la requête d'effet suspensif, en l'absence des motifs de l'arrêt.
 
Le Tribunal administratif a notifié l'arrêt complet aux parties le 30 avril 2002. Il a retenu en bref que, eu égard à la multiplication et à la gravité des manquements professionnels reprochés à B.________, il y avait urgence à prononcer sa suspension immédiate afin de protéger les justiciables, tout en soulignant que la Commission du barreau devrait confirmer ou infirmer cette décision après avoir donné l'occasion à l'intéressé de s'exprimer sur cette mesure d'urgence.
 
1.5 Le 8 mai 2002, le recourant a déposé une requête d'effet suspensif complémentaire. La Commission du barreau s'oppose à cette requête. Le Tribunal administratif s'en remet à justice sur le recours et sur la requête d'effet suspensif, tout en produisant son dossier complet.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
 
En l'espèce, la question de savoir si la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale, constitue une décision finale ou incidente peut demeurer indécise, puisqu'elle cause de toute manière au recourant un dommage juridique irréparable au sens de l'art. 87 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités), en tant que l'intéressé se voit interdire provisoirement de pratiquer le barreau. Or, un tel dommage ne pourrait pas être réparé ultérieurement, même par une décision finale favorable au recourant. Le présent recours est dès lors recevable.
 
2.2 Aux termes de l'art. 52 de la loi genevoise du 15 mars 1985 sur la profession d'avocat (ci-après: LPAv/GE), "lorsqu'il y a urgence, le bureau de la commission a la faculté d'ordonner sur-le-champ la suspension provisoire d'un avocat (al. 1); en pareil cas, la commission est informée de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter la suspension provisoire (al. 2)".
 
2.3 Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer avant le prononcé de sa suspension provisoire immédiate fondée sur l'art. 52 al. 1 LPAv/GE.
 
Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., inclut pour le particulier le droit notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132 et les arrêts cités).
 
Mais le droit d'être entendu n'est pas absolu. Il peut être limité par des intérêts privés ou publics prépondérants. Tel est le cas notamment lorsque la décision à prendre est urgente ou que l'audition compromettrait le but de la mesure envisagée (cf. jurisprudence relative à l'art. 4 aCst: ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; arrêt 2A.326/1997, publ. in: RDAT 1998 II 20t 343, consid. 3b. Voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n. 1311). Autrement dit, lorsque des intérêts prépondérants sont en jeu ou qu'il y a péril en la demeure, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures surperprovisoires sans entendre préalablement la personne concernée, à condition toutefois que le droit d'être entendu puisse être exercé ultérieurement (cf. arrêt 6A.71/2001 du 13 novembre 2001, consid. 3b. Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1313).
 
2.4 En l'espèce, il est établi que le recourant est sous le coup de neuf procédures disciplinaires qui sont actuellement pendantes devant la Commission du barreau. L'intéressé a fait l'objet de dénonciations émanant non seulement de justiciables, mais aussi de l'ordre des avocats et des magistrats de l'ordre judiciaire. Il lui est reproché plusieurs manquements graves aux devoirs professionnels. Dans ces conditions, il y avait urgence à ordonner la suspension provisoire immédiate du recourant, surtout si l'on prend en compte ses mauvais antécédents disciplinaires. Une telle mesure - que l'on peut qualifier de superprovisionnelle ou d'urgence - était dictée par la nécessité de protéger les justiciables. L'intérêt public à la suspension immédiate du recourant l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à pratiquer la profession d'avocat jusqu'à droit connu sur les nombreuses procédures disciplinaires introduites contre lui. En conséquence, la Commission du barreau n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst. en suspendant provisoirement avec effet immédiat le recourant sans l'avoir entendu préalablement, dans la mesure où elle lui a donné l'occasion de se prononcer ultérieurement sur cette mesure, ce que l'intéressé a fait. Apparemment, la Commission du barreau n'a pas encore décidé s'il y avait lieu de confirmer ou de rapporter sa décision de suspension provisoire du 8 avril 2002 sur la base des arguments développés par le recourant. Il lui appartient toutefois de statuer à bref délai.
 
2.5 En outre, le recourant se plaint d'une violation des principes de la proportionnalité, de la légalité et la présomption d'innocence, ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. De tels griefs sont manifestement mal fondés, vu l'accumulation et la gravité des reproches faits au recourant ainsi que de ses mauvais antécédents. Sur la base des pièces du dossier, il n'apparaît en tout cas pas que la décision attaquée soit infondée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans le détail si, sur tous les points, les griefs faits au recourant sont avérés. Dans l'ensemble, les faits suffisamment avérés à ce stade justifient la mesure prise.
 
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
 
3. En conclusion, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures sur le fond. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission du barreau et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mai 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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