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Informationen zum Dokument  BGer 5P.115/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.115/2002 vom 27.05.2002
 
[AZA 0/2]
 
5P.115/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
**************************
 
27 mai 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
 
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Abrecht.
 
_________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
G.________, représentée par Me Douglas Hornung, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 31 janvier 2002 par la première Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à B.________, intimée, représentée par Me Christophe Sivilotti, avocat à Genève;
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée définitive de l'opposition)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- A.________ exploitait à Genève une entreprise de transport, de déménagement et d'expédition sous la raison individuelle "F.________ Fils, A.________ succ. Déménagements".
 
En janvier 1990, il fut chargé par G.________, domiciliée en Israël, de transporter dans ce pays des biens meubles dont elle avait hérité de sa mère, domiciliée à Genève. Partie le 18 janvier de Genève, où elle a été mise sous conteneur cadenassé par des employés de A.________, cette marchandise arriva le 13 février 1990 à Haïfa. Lors de l'inspection par les douaniers israéliens, il s'avéra que le conteneur avait été fracturé, qu'un certain nombre d'objets manquaient et que certains paquets avaient été ouverts.
 
B.- Le 3 juillet 1991, G.________ présenta une demande en paiement devant le Tribunal de district d'Haïfa contre "F.________ Fils, A.________ succ. Déménagements", pour lequel un avocat de ce for se constitua. Par jugement du 20 décembre 1998, ce Tribunal condamna "F.________ Fils, A.________ succ. Déménagements" à payer à G.________ les montants suivants, assortis des intérêts légaux:
 
- la somme en shekels (NIS) équivalant à
 
151'049 francs suisses (CHF), selon le taux de
 
change au jour du prononcé du jugement, à titre
 
d'indemnité pour les meubles non représentés;
 
- 16'000 NIS selon leur valeur au mois de
 
juillet 1991, à titre de remboursement des frais
 
exposés par la demanderesse pour le transport de
 
ces biens de Genève en Israël;
 
- 50'000 NIS à titre de tort moral;
 
- les dépens du procès, ainsi qu'une indemnité
 
de 35'000 NIS, TVA en sus, à titre d'honoraires
 
d'avocats.
 
Ce jugement fit l'objet d'un appel de la partie défenderesse auprès de la Cour du district de Haïfa, qui le confirma par arrêt du 19 mars 2000, et il entra en force, selon attestation de cette même Cour du 27 juin 2000.
 
C.- A.________ est décédé le 24 juin 1994, laissant pour seule héritière B.________. Selon l'exécuteur testamentaire qui fut désigné en la personne du notaire C.________, la succession est obérée; elle comprend non seulement le fonds de commerce de l'entreprise individuelle "F.________ Fils, A.________ succ. Déménagements", mais encore des participations (60% du capital-actions) dans la société X.________ SA et dans d'autres sociétés anonymes composant un groupe actif dans le domaine des transports et déménagements.
 
Le 2 juin 1997, la succession de A.________, B.________, X.________ SA et les trois autres sociétés du groupe X.________ ont signé une convention prévoyant que X.________ SA reprendrait les actifs et passifs de l'entreprise individuelle, moyennant paiement par la succession d'une somme de 1'055'983 fr., selon des modalités précisées.
 
L'art. 5 de cette convention prévoit que "F.________ Fils A.________ Succ. , la succession et B.________ sont expressément déchargés de toutes responsabilités pour l'activité commerciale déployée par toutes les entités du groupe depuis le jour du décès de A.________".
 
D.- Par commandement de payer notifié à B.________ le 19 juin 2001, G.________ lui réclama le paiement de 285'100 CHF, correspondant à la somme due selon le jugement du 20 décembre 1998 en capital, intérêts et frais, selon le taux de change en vigueur le 15 juin 2000.
 
Le 29 août 2001, G.________ sollicita la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie à ce commandement de payer, en produisant les décisions israéliennes comme titre de mainlevée.
 
E.- Par jugement du 2 novembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mainlevée définitive. Il a considéré en substance que si le jugement produit à l'appui de la requête de mainlevée était certes définitif et exécutoire, il mentionnait expressément "F.________ Fils, A.________ succ. Déménagements" comme débitrice, et non B.________; or tous les actifs et passifs de la succession de feu A.________ avaient été repris par X.________ SA selon convention du 2 juin 1997, de sorte que B.________ n'avait pas qualité pour défendre.
 
F.- Appelant de ce jugement, la poursuivante a fait valoir qu'il n'y avait ni reprise de dette valable au regard de l'art. 176 CO, ni cession de patrimoine valable au sens de l'art. 181 CO. Dans ses déterminations écrites sur appel, la poursuivie a soutenu que les conditions d'application de l'art. 181 CO - qui selon elle trouvait seul application dans le cas d'espèce, à l'exclusion de l'art. 176 CO - étaient réunies. Statuant par arrêt du 31 janvier 2002, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par substitution de motifs.
 
La motivation de cet arrêt peut être résumée de la manière suivante:
 
Pour statuer sur la requête de mainlevée définitive, il convient de procéder préalablement à l'examen des conditions de la reconnaissance de la décision israélienne selon les art. 25 à 27 LDIP, en l'absence de convention bilatérale ou multilatérale entre la Suisse et Israël sur la reconnaissance et l'exécution réciproque des jugements. L'art. 27 al. 2 let. b LDIP refuse la reconnaissance d'une décision étrangère rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure. Font partie de ces principes tant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) que le principe selon lequel le procès est sus-pendu de plein droit lors du décès d'une partie (cf. art. 6 al. 2 PCF et art. 113 let. c LPC/GE) et ne peut être repris, sauf accord du représentant de la succession, que dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle est instituée (cf. art. 6 al. 3 PCF). Or en l'occurrence, aucune des pièces produites par G.________ n'indique que le décès de A.________ a été communiqué au Tribunal de district d'Haïfa (alors même que l'appel a été formé au nom d'une partie décédée entre-temps), ni que son unique héritière, B.________, a été interpellée au sujet des suites possibles de cette instance sur la composition du patrimoine dont elle était saisie. Le jugement israélien est ainsi contraire à l'ordre public procédural suisse et ne peut être reconnu en Suisse.
 
G.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, G.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 juin 2001.
 
B.________ conclut au déboutement de la recourante, à la confirmation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de la recourante à tous les dépens de l'instance cantonale et de l'instance fédérale.
 
Considérant en droit :
 
1.- La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Interjeté en temps utile, le recours est par ailleurs recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ. Quant aux conclusions de l'intimée, elles sont recevables dans la mesure où elles tendent au rejet du recours, mais irrecevables, eu égard à la nature cassatoire de la procédure de recours de droit public (cf. ATF 126 I 213 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4a et 4b et les arrêts cités), en tant qu'elles visent à la confirmation de l'arrêt attaqué - lequel subsiste tel quel en cas de rejet du recours - ou à une nouvelle décision sur les dépens de l'instance cantonale.
 
2.- a) Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors que la violation du droit d'être entendu, si elle est constatée, justifie l'annulation de la décision attaquée sans qu'il importe de savoir si son respect conduirait à une modification de cette décision (ATF 124 I 49 consid. 1; 124 V 90 consid. 2, 180 consid. 4a; 121 I 230 consid. 2a), la recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence relative au droit d'être entendu, l'autorité doit donner aux parties l'occasion de s'exprimer lorsqu'elle a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption.
 
Or en l'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les arguments invoqués par les parties en première instance et en appel, mais a fondé sa décision sur une motivation juridique entièrement nouvelle - à savoir que le jugement israélien serait contraire à l'ordre public procédural suisse - dont aucune partie ne s'est prévalue, ni ne pouvait prévoir l'adoption.
 
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - confère aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision soit prise (ATF 124 I 49 consid. 3a; 122 I 53 consid. 4a; 119 Ia 260 consid. 6a; 119 Ib 12 consid. 4; 118 Ia 17 consid. 1c; 117 Ia 262 consid. 4b; 115 Ia 8 consid. 2b et les arrêts cités). Une partie n'a certes en principe pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'appréciation juridique à retenir; cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif jamais évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'était prévalue ou ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 123 I 63 consid. 2d; 115 Ia 94 consid. 1b; 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées; cf. ATF 126 I 19 consid. 2c/aa; 124 I 49 consid. 3c).
 
En l'occurrence, force est de constater que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière sur l'argumen-tation juridique développée par les parties en première instance et en appel, mais ont fondé leur décision - rendue expressément par substitution de motifs - sur une motivation juridique entièrement nouvelle, jamais évoquée dans la procédure antérieure et dont l'intimée ne s'est jamais prévalue.
 
La recourante pouvait d'autant moins prévoir l'adoption de cette motivation nouvelle que, comme elle le relève à raison dans son recours de droit public, le juge de la reconnaissance n'examine pas la violation de l'ordre public procédural (art. 27 al. 2 LDIP) d'office, mais uniquement si la partie qui s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution invoque ce moyen et établit que la procédure suivie à l'étranger a méconnu les principes fondamentaux respectés par l'ordre juridique suisse (ATF 116 II 625 consid. 4b et les références citées; 118 II 188 consid. 3b in fine).
 
3.- En définitive, le recours, fondé, doit être admis et l'arrêt attaqué annulé pour violation du droit d'être entendu de la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par celle-ci. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que les frais d'avocat engagés par la recourante pour la procédure de recours de droit public (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
 
2. Met à la charge de l'intimée:
 
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
 
b) une indemnité de 4'000 fr. à verser à la recourante à titre de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 27 mai 2002 ABR/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président, Le Greffier,
 
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