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Informationen zum Dokument  BGer 2A.251/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.251/2002 vom 27.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.251/2002 /viz
 
Arrêt du 27 mai 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Müller, Yersin,
 
greffier Langone.
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Office cantonal de la population, case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.
 
autorisation de séjour (art. 7 LSEE)
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 22 janvier 2002)
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 22 janvier 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a notamment confirmé une décision de l'Office cantonal de la population du 30 juin 2000. Par ce prononcé, cette dernière autorité avait refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant de la République populaire du Bénin, né le 1er décembre 1964, considérant que celui-ci avait conclu un mariage fictif avec une ressortissante suisse et qu'il invoquait le lien conjugal de manière abusive.
 
Agissant le 20 mai 2002 par la voie du recours de droit administratif, l'intéressé conclut à l'annulation de ladite décision du 22 janvier 2002 et à ce qu'ordre soit donné à l'Office cantonal de la population de lui délivrer une autorisation de séjour.
 
2.
 
Dans sa décision du 22 janvier 2002, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a notamment retenu ce qui suit. Dès novembre 1991, le recourant a bénéficié d'autorisations de séjour régulièrement renouvelées, afin d'effectuer des études universitaires. L'intéressé n'a mené à bien aucun des programmes d'études entrepris. Après le refus de renouveler son permis de séjour pour études, le recourant a épousé le 3 mai 1996 une ressortissante suisse, née le 27 mai 1944, et a obtenu à la suite de ce mariage, une autorisation de séjour. Le divorce a été prononcé le 27 mars 1997. Après de nombreuses péripéties, le recourant a épousé le 30 juin 1999 une autre ressortissante suisse, née le 23 avril 1963. Finalement, l'Office cantonal de la population a refusé au recourant une autorisation de séjour par sa décision du 30 juin 2000. La Commission cantonale de recours a en particulier constaté que les époux n'avaient pas eu de vie commune un tant soit peu effective. Cette constatation était du reste corroborée par les jugements civils rendus successivement par le Tribunal de première instance, par la Cour de justice du canton de Genève et finalement par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 mai 2001. Selon ces prononcés, la seconde épouse du recourant a été déboutée de sa demande en divorce déposée en septembre 1999. Pour le juge civil, l'union du recourant et de sa seconde épouse était un mariage de complaisance, l'intéressée admettant en particulier avoir épousé le recourant dans le but de l'aider à obtenir un permis de séjour. Compte tenu de son comportement, celle-ci a été déboutée de son action en divorce en application de l'art. 115 CC, étant renvoyée à présenter une demande unilatérale après une séparation de quatre ans (art. 114 CC). Dès lors, relevant que la mariage était pour le recourant le seul moyen d'obtenir un permis de séjour, l'arrêt attaqué a estimé, en application de l'art. 7 LSEE, que le recourant avait conclu une union de complaisance.
 
3.
 
Les faits décrits ci-dessus ne sont pas manifestement inexacts ou incomplets et n'ont pas non plus été établis au mépris de règles essentielles de procédure; ils lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Dans son recours de droit administratif, le recourant tente de contester l'absence de vie commune réelle en se prévalant de témoignages isolés, tirés notamment de la procédure civile. Toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances rapportées dans l'arrêt attaqué, et qui pour une grande part ne sont du reste même pas contestées par le recourant, la Commission cantonale de recours n'a en tout cas pas fait des constatations manifestement inexactes. Il suffit à cet égard de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
 
Dès lors, la conclusion s'imposait d'elle-même, savoir que le recourant a contracté le mariage qu'il invoque dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Il ne peut donc se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
 
4.
 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, compte tenu de la manière dont il a procédé, qui est proche de la témérité (art. 31 al. 2 OJ). Avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 27 mai 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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