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Informationen zum Dokument  BGer 5P.18/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.18/2002 vom 22.05.2002
 
[AZA 0/2]
 
5P.18/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
*****************************
 
22 mai 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
 
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.
 
__________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
X.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à A.________, représentée par Me Dominique Warluzel, avocat à Genève;
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- a) X.________, avocate inscrite au barreau de Genève, a été durant plusieurs années le conseil des époux A.________; son mandat a pris fin en 1999. A la suite d'un litige entre les parties au sujet du montant des honoraires (135'061 fr. 80), l'avocate a, le 10 janvier 2000, saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève, qui, par décision du 7 mars suivant, a fixé les honoraires à 24'465 fr. 95, précisant dans son dispositif que le prononcé ne valait pas jugement exécutoire.
 
b) Par arrêt du 27 octobre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public exercé par X.________ contre la décision précitée et mis à sa charge une indemnité de 4'000 fr. à verser aux époux A.________ à titre de dépens.
 
Le 1er novembre 2000, le conseil des époux A.________ a réclamé à X.________ le paiement des dépens auxquels le Tribunal fédéral l'avait condamnée; l'intéressée a refusé de s'exécuter, invoquant "la compensation de l'indemnité avec la dette des époux A.________", à savoir le montant des honoraires que la Commission de taxation lui avait alloué.
 
c) Le Tribunal de première instance de Genève a, le 30 mai 2001, refusé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que son ex-mandataire lui avait fait notifier le 20 mars précédent en paiement de 20'465 fr. 95, somme correspondant aux honoraires arrêtés par la Commission de taxation, déduction faite des dépens octroyés par le Tribunal fédéral. A défaut d'appel, ce jugement est devenu définitif et exécutoire.
 
B.- a) Le 23 avril 2001, A.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 4'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2001, en mentionnant comme titre de la créance les "dépens alloués selon arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2000". La poursuivie a frappé cet acte d'opposition totale, pour le motif que la dette avait été éteinte par compensation avec les honoraires dont la poursuivante était redevable à teneur de la décision de la Commission de taxation.
 
b) Par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal de première instance de Genève a accordé la mainlevée définitive de l'opposition.
 
Statuant le 13 décembre 2001 sur l'appel interjeté par la poursuivie, la Cour de justice du canton de Genève a préalablement déclaré irrecevables diverses pièces nouvelles et, au fond, confirmé le jugement entrepris.
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arrêts cités).
 
a) Déposé à temps contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257, 98 Ia 527 consid. 1 p. 532), le présent recours est ouvert du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi sous l'angle de l'art. 88 OJ, la recourante étant personnellement atteinte par l'arrêt déféré dans ses intérêts juridiquement protégés.
 
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués de manière claire et détaillée; le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, mais doit, en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, démontrer en quoi elle viole ses droits constitutionnels (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
 
Dès lors que la recourante ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué serait contraire aux "art. 29 et 30 CF", ces moyens sont d'entrée de cause irrecevables.
 
2.- La recourante reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir écarté les pièces n° 10 à 15 présentées en appel, parce qu'elle n'avait pas allégué les avoir produites pour "répondre à un argument inopiné de sa partie adverse".
 
La recourante ne soutient pas que la production de ces pièces était destinée à contrecarrer une argumentation imprévue de l'intimée (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, N. 6 ad art. 292 et les références), mais se borne à expliquer pourquoi elles ont été versées au dossier. Une telle motivation ne correspond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; le grief est, partant, irrecevable (supra, consid. 1b). Au surplus, les magistrats cantonaux ont estimé que, "ces documents nouveaux auraient-ils été accueillis, que la solution adoptée (...) ne s'en serait pas trouvée modifiée d'autant"; or, la recourante n'établit pas en quoi ce motif subsidiaire serait arbitraire, de sorte que le grief est irrecevable dans son entier (ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16).
 
3.- La recourante fait, en outre, valoir qu'il est arbitraire de ne pas qualifier de reconnaissance inconditionnelle de dette, à concurrence des honoraires arrêtés par la Commission de taxation, les déclarations des époux A.________ qui figurent dans leur réponse au Tribunal fédéral (supra, let. A/b).
 
L'autorité inférieure a constaté, à ce propos, que la recourante n'avait pas produit "la totalité des écritures responsives" des intimés en instance fédérale, si bien qu'on ne pouvait guère conclure à l'existence d'une reconnaissance de dette sur la base d'extraits choisis de leur mémoire. En outre, la référence des intéressés "aux faits tels qu'ils ont été établis par la Commission de taxation (...)" n'implique pas l'acceptation de la somme fixée par cette autorité.
 
En plus d'être appellatoire (supra, consid. 1b), le grief n'est dirigé qu'à l'encontre du premier motif des juges cantonaux; il est, dès lors, entièrement irrecevable (ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16).
 
4.- La recourante se plaint encore de ce que la cour cantonale n'a pas pris en compte le fait, pourtant documenté, qu'elle a "invoqué, sans contestation, envers la succession A.________, la compensation entre les honoraires taxés et les dépens alloués par le TF"; elle affirme que l'arrêt attaqué repose sur des "constatations de faits absolument contraires aux pièces du dossier".
 
Autant qu'il est compréhensible, le moyen doit être écarté à un double titre: D'une part, on ne discerne pas s'il est fondé sur un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.) ou sur une lacune dans la constatation des faits (art. 9 Cst.); faute de pouvoir déterminer d'emblée le droit constitutionnel dont l'application est en cause, la critique apparaît ainsi irrecevable (ATF 115 Ia 183 consid. 3 p. 185). D'autre part, pour que la compensation invoquée à l'égard de la succession soit également opposable à l'intimée personnellement, encore faudrait-il qu'il y ait fusion de patrimoines, ce qui suppose que la prénommée soit héritière unique (cf. Piotet, Précis de droit successoral, 2e éd., p. 20/21; v. aussi: Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 671; ); or, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'une pareille hypothèse serait réalisée dans le cas particulier, et la recourante ne le dit pas davantage.
 
5.- La recourante prétend, de surcroît, que la cour cantonale a, en violation des art. 80/81 LP et 347 ss LPC/GE, retenu des allégations non prouvées par titre, à savoir que l'intimée aurait payé sa dette d'honoraires "par compensation avec "des montants précédemment versés"".
 
L'allégation incriminée ne ressort pas de l'arrêt attaqué (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), pour le motif déjà que les juges précédents n'ont rien déclaré de tel. En réalité, le grief est repris - à peu près textuellement - de l'acte d'appel cantonal; formulé à l'encontre de la décision de première instance, il est irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51 et les arrêts cités).
 
6.- Enfin, la recourante soutient que l'arrêt déféré viole l'art. 120 CO, ainsi que les art. 81 et 85 LP.
 
Cette critique est d'emblée vaine en tant qu'elle porte sur la "compensation opposée à la succession de B.________ (époux)" (supra, consid. 3) et à "A.________ (épouse)" (supra, consid. 4); il en va de même pour la prétendue violation de l'art. 85 LP, dont la recourante ne démontre pas à quel titre il serait applicable en l'occurrence, ni en quoi l'autorité cantonale l'aurait enfreint (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
Pour le surplus, le moyen se révèle appellatoire. En effet - comme l'a souligné l'autorité inférieure -, le moyen tiré de la compensation n'est opérant, en procédure de mainlevée définitive, que si la créance opposée en compensation découle elle-même d'un titre exécutoire ou est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les citations); or, la recourante n'expose pas en quoi il serait arbitraire de dénier à la décision de la Commission de taxation la valeur d'un jugement exécutoire (ATF 127 III 232 consid. 3a p. 234 et les arrêts cités), et à la réponse des époux A.________ celle d'une reconnaissance inconditionnelle de la dette d'honoraires (supra, consid. 3). L'affirmation selon laquelle une action en reconnaissance de dette, consécutive à l'opposition formée par l'intimée (supra, let. A/c), serait actuellement pendante devant les juridictions genevoises est nouvelle, partant irrecevable (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39); elle est, au reste, dépourvue de pertinence, car la question litigieuse n'est pas de savoir si la décision de modération "donnera droit à la mainlevée définitive de l'opposition" dans le cadre de cette action.
 
7.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 22 mai 2002 BRA/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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