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Informationen zum Dokument  BGer 2P.109/2002  Materielle Begründung
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BGer 2P.109/2002 vom 17.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.109/2002 /viz
 
Arrêt du 17 mai 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Hungerbühler, Müller,
 
greffier Langone.
 
A.A.________ et B.A.________, et leurs enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________,
 
recourants, tous représentés par Me Jacques-H. Meylan, avocat, avenue de Cour 74, case postale 176, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
art. 25 et 29 Cst (autorisations de séjour)
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
 
du canton de Vaud du 11 avril 2002)
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par décision du 30 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour des époux A.A.________ et B.A.________, ainsi que de leurs enfants, tous ressortissants de l'ex-Yougoslavie (Kosovo). Il a retenu en bref que A.A.________, né le 25 août 1965, qui avait obtenu une autorisation de séjour temporaire pour traitement médical, pourrait poursuivre son traitement à l'étranger et que sa présence en Suisse n'était par ailleurs pas indispensable pour suivre son procès pendant devant le Tribunal cantonal des assurances vaudois, puisqu'il pouvait se faire représenter par un mandataire.
 
1.2 Statuant sur recours le 11 avril 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision du 30 mars 2001 et imparti à la famille A.________ un délai au 15 mai 2002 pour quitter le canton de Vaud.
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.A.________ et B.A.________, ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2002 du Tribunal administratif.
 
2.
 
2.1 C'est à juste titre que les recourants admettent qu'ils ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une prolongation de l'autorisation de séjour, de sorte que le le recours de droit administratif apparaît d'emblée exclu en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités).
 
2.2 C'est en revanche à tort qu'ils prétendent qu'ils peuvent faire valoir des griefs de fond par la voie du recours de droit public. En effet, un recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, lorsqu'il n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il ne peut agir par cette voie de droit que pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel. Il ne peut en aucun cas se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, ni d'une motivation insuffisante ou inexistante, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312; voir aussi plus récemment ATF 126 I 81 consid. 7; 127 II 161 consid. 3a et les arrêts cités). Les recourants disent contester ces principes. Toutefois, il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence bien établie et confirmée récemment. En tout cas, les recourants n'avancent aucun argument pertinent de nature à justifier son réexamen.
 
Ainsi, dans la mesure où les recourants soulèvent des griefs de fond, leur recours de droit public est irrecevable. Les recourants prétendent - de manière confuse - que le Tribunal administratif aurait violé leur droit d'être entendu en estimant que A.A.________ n'avait pas besoin d'être présent en Suisse pour se soumettre à une nouvelle expertise médicale dans le cadre du litige pendant devant le Tribunal cantonal des assurances et que, par là, le prénommé était empêché de faire administrer des moyens de preuve. Supposé recevable, ce moyen serait manifestement mal fondé. Il suffit de constater que l'intéressé pourrait, si nécessaire, revenir en Suisse pour participer à son procès dans le cadre de séjours touristiques.
 
2.3 Les recourants s'en prennent en outre à leur renvoi de Suisse. En soi, le recours de droit public est recevable, puisque le recours de droit administratif est d'emblée exclu selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ. Mais indépendamment du fait que les recourants sont tenus de quitter le territoire du canton de Vaud uniquement, et non la Suisse et que le risque d'être soumis aux sévices prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al. 3 Cst. n'existe que dès l'instant où l'Office fédéral des étrangers prononce le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), force est de constater que de toute façon les recourants n'apportent pas la preuve qu'ils risqueraient d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Le simple fait que le suivi médical serait mieux assuré en Suisse que dans leur pays d'origine n'est pas suffisant pour retenir que l'exécution de leur renvoi violerait les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst.
 
3.
 
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, ni de faire droit à la requête de mesures probatoires. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Etant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants (art. 152 OJ). Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers pour information.
 
Lausanne, le 17 mai 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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