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Informationen zum Dokument  BGer C 248/2001  Materielle Begründung
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BGer C 248/2001 vom 25.04.2002
 
[AZA 7]
 
C 248/01 Mh
 
IVe Chambre
 
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
 
Ferrari. Greffier : M. Wagner
 
Arrêt du 25 avril 2002
 
dans la cause
 
J.________, recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne,
 
contre
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,
 
et
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- Par lettre du 30 juillet 1991, le journal X.________ a résilié le contrat de J.________ pour le 31 octobre 1991. Celui-ci avait été engagé comme rédacteur en chef adjoint du journal dès le 1er juillet 1990. La lettre du 30 mai 1990 de l'employeur précisait alors que l'engagement était assorti d'une période d'essai de trois mois pendant laquelle les parties pouvaient résilier le contrat dans un délai d'un mois. Cette lettre contenait en outre le passage suivant :
 
"Comme nous l'avons souligné au cours de nos entretiens préalables, la fonction de rédacteur en chef adjoint se conçoit dans la durée : avec votre accord, nous partons de l'idée que vous resterez au moins cinq ans dans notre entreprise. Pour autant naturellement, ce dont nous ne doutons pas, que les deux parties soient satisfaites au terme de la période probatoire.. "
 
J.________ s'étant opposé au congé signifié, les parties ont conclu, le 3 octobre 1991, une transaction dans les termes suivants :
 
" 1.- Le contrat de travail liant X.________ à J.________ prendra fin le 31 octobre 1991.
 
2.- X.________ versera à J.________ le dernier jour de son engagement un montant équivalant à quatre mois de salaire brut, sous déduction des cotisations AVS, chômage, LAA et assurance-maladie collective, étant précisé que J.________ demeurera affilié auprès de cette assurance durant une période de quatre mois dès le 1er novembre 1991.
 
3.- Moyennant exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention.. "
 
La Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage (la caisse de chômage) a, par décision du 6 janvier 1992, refusé d'allouer les indemnités de chômage sollicitées pour la période allant du 1er novembre 1991 au 28 février 1992, au motif que l'indemnité reçue représentait les salaires des mois de novembre à février 1992.
 
Par décision du 30 mars 1992, l'Office cantonal de l'assurance-chômage du canton de Vaud a admis le recours de l'assuré.
 
B.- Le recours déposé le 30 avril 1992 par l'OFIAMT (actuellement Secrétariat d'Etat à l'économie - seco) a finalement été admis par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans son jugement du 25 juin 2001.
 
C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.
 
La caisse de chômage s'en remet à justice alors que le seco demande confirmation du jugement cantonal.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. a et b LACI).
 
N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI).
 
b) Au sens de cette disposition légale sont considérées comme indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail les prétentions fondées sur les art. 337b et 337c al. 1 CO. Dans ces deux cas, il s'agit d'indemnités correspondant à des dommages-intérêts pour la perte de salaire (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), n° 132 et les notes 275, 276 et 277 p. 55). Il en va différemment des indemnités fondées sur les art. 336a et 337c al. 3 CO parce que celles-ci ne font pas partie du salaire déterminant (ATF 123 V 5; Thomas Nussbaumer, in op. cit. , n° 132).
 
2.- a) Comme en instance cantonale, le recourant soutient que les indemnités qui lui ont été versées sont fondées sur l'art. 337c al. 3 CO et que son chômage doit en conséquence être indemnisé, les autres conditions de la loi (art. 8 LACI) étant remplies.
 
Les juges cantonaux ont d'abord retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée (au moins cinq ans), contrat que l'employeur avait dénoncé par lettre du 31 juillet 1991. Ils ont également rappelé que la résiliation avant terme d'un contrat de travail de durée déterminée correspondait à une résiliation injustifiée (Adrian Staehelin, Der Arbeitsvertrag : Art. 319-362 CO, Commentaire zurichois, tome 5, Obligationenrecht, n° 23 ad art. 337c CO). Finalement ils ont considéré que ces indemnités étaient fondées sur l'art. 337b ou sur l'art. 337c al. 1 CO, partant que la perte de travail n'avait pas à être prise en considération.
 
Le litige porte dès lors sur la nature des indemnités versées au recourant à la suite de la transaction du 3 octobre 1991.
 
b) L'interprétation de la transaction donnée par les premiers juges n'apparaît pas critiquable (cf. consid. 3 du jugement cantonal). Certes la fixation d'indemnités correspondant ou équivalant à des mois de salaire n'est pas en soi un critère permettant de trancher la question litigieuse.
 
En revanche apparaissent comme décisives aussi bien la persistance de l'affiliation à l'assurance-maladie que surtout la prise en compte sur les quatre salaires bruts à verser par l'employeur des charges sociales. Or celles-ci ne sauraient grever l'indemnité de l'art. 337c al. 3CO (ATF 123 V 5).
 
Au demeurant, on voit mal que le recourant qui se prévalait d'être au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée de cinq ans, dénoncé après 13 mois, ait accepté de renoncer totalement à des dommages-intérêts qu'il réclamait par l'intermédiaire de la Fédération des journalistes.
 
3.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, et au
 
Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 25 avril 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
p. la Présidente de la IVe Chambre :
 
Le Greffier :
 
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