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Informationen zum Dokument  BGer 1A.47/2002  Materielle Begründung
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BGer 1A.47/2002 vom 16.04.2002
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1A.47/2002/col
 
Arrêt du 16 avril 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Aeschlimann, Reeb, Féraud, Catenazzi,
 
greffier Kurz.
 
Comité de citoyennes et citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade, 1202 Genève, recourant, représenté par Yves Jeanmairet, rue Gustave
 
Moynier 6, 1202 Genève,
 
contre
 
Fondation du Stade de Genève, 1200 Genève, représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat, rue de Beaumont 3, 1206 Genève,
 
Jelmoli - Au Grand Passage - Innovation S.A., 1200 Genève, intimés, représenté par Me Olivier Carrard, avocat, rue St-Léger 8, 1205 Genève,
 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et Canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
 
Commission de recours en matière de constructions du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
autorisations de construire
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 15 janvier 2002)
 
Faits:
 
A.
 
Le 8 septembre 1999, le Conseil d'Etat genevois a, après mise à l'enquête et étude d'impact, adopté le plan de quartier n° 28962A-67 (le PLQ) prévoyant la construction d'un stade de football de 30000 places et d'un centre commercial sur le site de la Praille (commune de Lancy) dans le secteur compris entre la route des Jeunes et les voies CFF de la gare de la Praille, situé depuis le 19 février 1998 en zone de développement 3. Ce plan a fait l'objet d'oppositions, liquidées, et de diverses autres démarches (restitution du délai d'opposition et demande de reconsidération) qui ont toutes été écartées. L'étude d'impact a été effectuée en deux étapes. Un premier rapport d'impact a été déposé le 15 mars 1999, et le rapport accompagnant la requête en autorisation de construire a été déposé le 6 décembre 1999. Les autorisations de démolir ont été accordées les 19 janvier et 29 juin 2000.
 
B.
 
Le 5 octobre 2000, le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a délivré notamment les autorisations de construire portant d'une part sur un stade de football de 30000 places, avec bâtiment de liaison, hôtel et accès ferroviaire et d'autre part sur un centre commercial avec garage souterrain de 950 places. Les oppositions formées le 16 juin 2000 par la Fédération des Associations de quartier et d'habitants ont été écartées.
 
Ces autorisations ont fait l'objet d'un recours formé auprès de la commission cantonale de recours en matière de construction (la commission) par Antoine Auchlin, Elena Kropf, Maku Maturana, Henriette Stebler, Rosana Tunesi, Jean-Louis Rimaz et Madeleine Richard, ainsi que par le "Comité de citoyennes et de citoyens pour un choix démocratique et raisonnable de stade" (le comité) représenté par Yves Jeanmairet. Selon les recourants, le PLQ n'était pas respecté; les aménagements routiers n'étaient pas réglés, la gare de la Praille présentait des dangers pour la population et les autorisations n'étaient pas conformes à l'OPair et à l'OPB.
 
Une demande d'effet suspensif formée ultérieurement a été rejetée par la commission. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif genevois (arrêt du 6 février 2001), puis par le Tribunal fédéral (arrêt du 15 mars 2001).
 
Par décision du 27 mars 2001, la commission a déclaré le recours irrecevable. Seuls les voisins, touchés de manière directe et spéciale, avaient qualité pour recourir contre une autorisation de construire. Dans son arrêt du 6 février 2001, le Tribunal administratif avait limité à un rayon de 300 à 500 m le cercle des personnes habilitées à recourir contre le projet litigieux. Seuls les époux Elena et Maku Maturana habitaient dans ce rayon; or, ceux-ci invoquaient les risques d'accident majeur liés à l'exploitation de la gare de la Praille, sans indiquer en quoi les constructions contestées augmentaient ce risque. Les recourants ne pouvaient agir pour la protection des usagers des installations. Quant au comité, il était constitué depuis moins de trois ans, contrairement aux exigences de l'art. 145 al. 3 de la loi sur les constructions et installations diverses (LCI), et aucun de ses membres ne possédait la qualité pour agir à titre individuel.
 
C.
 
Saisi d'un recours formé par le seul comité, le Tribunal administratif a confirmé cette décision par arrêt du 15 janvier 2002. Les membres du comité habitaient en villes de Genève et Carouge, ainsi que dans les communes avoisinant le PLQ. A l'exception des époux Maturana - dont les arguments n'étaient pas dirigés contre les constructions litigieuses - les membres du comité habitaient à un kilomètre au moins du site de la Praille. Le comité s'était constitué le 16 février 2000, soit depuis moins de trois ans et n'était pas d'importance cantonale; il ne pouvait agir pour la défense de ses propres intérêts.
 
D.
 
Par acte du 20 février 2002, le comité forme un recours de droit administratif contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, la reconnaissance de sa propre qualité pour agir et de la recevabilité de son recours cantonal, ainsi que l'annulation des autorisations de construire.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est interjeté dans le délai et les formes utiles contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. En l'espèce, le comité invoquait notamment, à côté de la non conformité des autorisations au plan localisé de quartier, l'exigence de coordination, ainsi que les dispositions de l'OPAM, de l'OPair, de l'OPB et de l'OEIE. Dès lors que la contestation est susceptible d'être portée, sur le fond, devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, l'auteur du recours cantonal qui s'est vu dénier la qualité pour recourir peut agir par cette voie pour contester ce prononcé (ATF 124 II 499 consid. 1b p. 502).
 
2.
 
Le comité étant seul recourant au niveau cantonal, le Tribunal administratif a appliqué l'art. 145 al. 3 LCI, selon lequel ont qualité pour recourir "les associations d'importance cantonale ou actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l'étude des questions relatives à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement ou à la protection des monuments, de la nature et des sites". En l'occurrence, le comité avait été constitué le 16 février 2000, soit moins de trois ans auparavant, et il n'était pas d'importance cantonale. La cour cantonale s'est ensuite demandée si la qualité pour agir devait être reconnue au comité, pour la défense de ses membres, aux mêmes conditions que celles dégagées par la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ; elle l'a nié, en retenant que les personnes habitant à un kilomètre du site n'avaient pas la qualité de voisins. Les époux Maturana, seuls domiciliés dans un rayon de 300 à 500 m, n'avaient pas d'intérêt direct à invoquer les normes relatives à la prévention des accidents majeurs.
 
Le comité ne critique pas l'arrêt cantonal en tant qu'il exclut la qualité pour agir sur la base de l'art. 145 al. 3 LCI. Il ne prétend pas, en particulier, revêtir une importance cantonale au sens de cette disposition. Il estime en revanche que sa qualité pour agir devrait être reconnue par le biais de la majorité de ses membres, domiciliés à une distance inférieure au champ de propagation des nuisances et effets à risques invoqués. S'agissant des nuisances sonores et de la pollution de l'air, dues à l'augmentation du trafic automobile liée aux manifestations prévues dans le stade et à l'usage du centre commercial avec un parking de 1000 places, le comité soutient que l'augmentation de la charge s'étendra à tout le secteur délimité par la route des Acacias, la route de Saint-Julien et le boulevard des Promenades, où les valeurs limites et d'alarme de l'OPB seraient déjà atteintes de jour et de nuit. Au regard de la prévention des accidents majeurs, la qualité pour agir des membres du comité serait plus évidente encore, puisque le rapport Ecoscan, du 15 mars 1999, met en évidence un périmètre de 1,5 km autour du site à l'intérieur duquel il y aurait une chance sur 10000 de décès pour une personne demeurant dans un bâtiment. Or, 24 des 38 membres du comité habiteraient à l'intérieur de ce périmètre. Les rapports de la Cirma iraient dans le même sens, cette commission estimant inacceptable le risque collectif aussi bien pour la zone proche que pour une zone éloignée fixée à 3 km (rapport du 26 août 1999).
 
3.
 
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, dont l'application s'impose également à la juridiction cantonale en vertu de l'art. 98a al. 3 OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174, 120 Ib 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités).
 
3.1 Ces conditions sont en principe considérées comme remplies quand le recours de droit administratif émane du propriétaire d'un terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74). Les conditions de l'art. 103 let. a OJ peuvent aussi être remplies même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La jurisprudence traite notamment de cas où cette distance est de 25 m (ATF 123 II 74 consid. 1b non publié), de 45 m (arrêt non publié M. du 4 octobre 1990, consid. 3b), de 70 m (arrêt non publié C. du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323consid. 2) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b), respectivement de 600 m (arrêt B. du 8 avril 1997 publié in PRA 1998 5, p. 27), de 220 m (arrêt non publié B. du 9 novembre 1998, consid. 3c), de 200 m (arrêt du 2 novembre 1983 publié in ZBl 85/1984, p. 378) voire de 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b).
 
3.2 Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant car l'application de l'art. 103 let. a OJ nécessite une appréciation de l'ensemble des circonstances pertinentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir. Il importe peu, alors, que le nombre de personnes touchées soit considérable - dans le cas d'un aéroport ou d'un stand de tir, par exemple (cf. ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique, dans le cas d'une centrale nucléaire ou d'une usine chimique, par exemple (cf. ATF 120 Ib 379 consid. 4d/e p. 388, 431 consid. 1 p. 434).
 
3.3 Il ne s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se prononcer sur le respect des exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de bruit ou de pollution atmosphérique, car cette question relève du fond. Dans cette mesure, la plus grande partie de l'argumentation du comité tombe à faux, car elle porte sur le respect matériel de l'OPair, de l'OPB et de L'OPAM. Il convient néanmoins d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par l'installation litigieuse ainsi que le niveau des nuisances existantes, car il ne suffit manifestement pas, dans un environnement urbain en particulier, d'invoquer un bruit supplémentaire - qui peut être assez faible et néanmoins perceptible - pour remplir les conditions de l'art. 103 let. a OJ (arrêt du 9 novembre 1998 dans la cause B. et consorts, s'agissant d'une centrale à béton).
 
3.4 Dans un recours de droit administratif où seule est en jeu la qualité pour agir, l'association recourante doit présenter une argumentation topique (art. 108 al. 2). Il lui appartient de donner des indications précises sur le nombre de ses membres et leur domicile, et expliquer précisément en quoi la majorité, ou un grand nombre d'entre eux seraient touchés par le projet litigieux. Il incombe en effet au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2). S'il prétend être touché plus que quiconque par les immissions résultant du projet litigieux, il doit apporter des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger. Or, sans prétendre que le Tribunal administratif aurait établi sur ce point les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète (art. 105 al. 2 OJ), le comité se borne à affirmer de manière générale que le projet de stade et de centre commercial engendrera une augmentation du trafic motorisé dans le quartier de la Praille, avec les nuisances sonores et la pollution qui s'ensuivront. Il ne prétend pas que certains de ses membres pourraient subir directement un impact visuel ou auditif des installations en cause, notamment lors des manifestations qui se tiendront dans le stade. Seuls sont invoqués les effets résultant de l'augmentation de la circulation.
 
3.5 Les immissions ou, comme en l'espèce, les risques justifiant l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir (cf. arrêts précités) ou des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (arrêt M. du 24 octobre 2001 destiné à la publication, ATF 128 I xxx consid. 1b: qualité pour agir reconnue à une personne habitant à 280 m de l'installation, mais pas à 800 m). Lorsque la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée.
 
4.
 
En l'espèce, le Tribunal administratif avait à statuer sur un recours formé non pas par des voisins, mais par une association. Il a donc, après avoir nié l'existence d'un droit de recours propre du comité - ce qui n'est pas contesté dans le recours de droit administratif -, recherché si la majorité ou un grand nombre des membres du comité avaient eux-mêmes qualité pour agir. En effet, conformément à la jurisprudence, une association peut être admise à agir par la voie du recours de droit administratif, sans être elle-même touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait comme but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa; 120 Ib 59 consid. 1a et les arrêts cités), selon les critères rappelés ci-dessus. Le Tribunal administratif a estimé, sur ce point, que des personnes domiciliées à un kilomètre du site de la Praille n'avaient pas qualité pour agir. Les seuls membres du comité habitant dans un rayon de 300 à 500 m du projet se plaignaient uniquement d'une violation de l'OPAM, et n'avaient pas qualité pour ce faire. Il en résultait qu'aucun des membres de l'association n'avait qualité pour agir.
 
4.1 Si la défense des membres du comité ne figure pas dans les statuts initiaux, du 16 février 2000 - ceux-ci ne prévoient que l'information de la population sur le projet de stade de la Praille, et le lancement d'une initiative afin d'en réduire la taille -, elle est prévue en revanche dans la version modifiée du 7 août 2000; outre le lancement d'une initiative cantonale, le comité a pour but de recourir contre les autorisations de construire, et de défendre par toute voie utile les intérêts de ses membres si ceux-ci sont touchés d'une quelconque manière par les projets de construction. C'est cette dernière question qui doit être résolue.
 
4.2 Selon la liste produite par le comité, celui-ci comprend trente-huit membres. Dix d'entre eux sont domiciliés sur la rive gauche de l'Arve, dans des quartiers totalement distincts de celui de la Praille et à une distance telle (1680 m pour le plus rapproché) que rien ne peut permettre d'affirmer que les effets de la construction du complexe de la Praille se feront sentir d'une quelconque manière. Six autres membres sont domiciliés dans des communes avoisinantes (Petit-Lancy, Plan-Les-Ouates) et se situent également hors du champ prévisible des nuisances (entre 1060 et 1600 m). Admettre la qualité pour agir de ces personnes permettrait en définitive à n'importe quel habitant de l'agglomération genevoise de recourir, ce qui ne peut être envisagé. En réalité, le comité soutient lui-même que le périmètre sensible serait situé entre la route des Acacias (au nord), l'axe boulevard des Promenades-rue de Monfalcon (à l'est) et la route de Saint-Julien (au sud). Il expose à ce sujet que ce secteur serait directement touché par l'augmentation du trafic automobile provoqué par les manifestations prévues dans le stade et l'usage du centre commercial, et par l'aggravation de la pollution atmosphérique et de la charge sonore. L'axe routier principal venant de la ville, soit la route des Acacias, connaîtrait déjà une rétention de trafic susceptible de s'aggraver encore par la mise en place de la ligne du Tram 13, de sorte que le trafic aurait tendance à s'écouler à l'intérieur du secteur précité, en particulier par la rue des Noirettes, l'avenue de la Praille et la rue Jacques Grosselin. Or, dans ce secteur défini par le comité lui-même, seuls treize de ses membres sont domiciliés, ce qui ne constitue ni la majorité, ni même un grand nombre. Quant aux époux Maturana, ils se sont vu dénier la qualité pour agir parce qu'il n'argumentaient qu'en rapport avec la protection contre les accidents majeurs (cf. ci-dessous consid. 4.6).
 
Certes, la cour cantonale n'explique guère les raisons pour lesquelles, en se référant à son précédent arrêt du 6 février 2001, elle a estimé que les personnes domiciliées à un kilomètre du site n'avaient pas qualité pour recourir, au contraire des personnes situées dans un rayon de 300 à 500 m. Pour sa part, l'association recourante, tout en relevant que la qualité pour agir doit être appréciée en fonction des nuisances invoquées et de leur étendue, se contente d'affirmer, de manière tout aussi péremptoire, que la qualité pour agir devrait être reconnue aux personnes domiciliées dans un rayon de 1,5 km autour du site, ce qui serait le cas de la majorité de ses membres. Elle se fonde pour cela essentiellement sur les risques d'accidents majeurs que présenterait la gare de la Praille, mais ce grief n'est pas recevable compte tenu de l'objet de la présente contestation (consid. 4.6 ci-dessous). Pour le surplus, elle évoque les nuisances sonores et la pollution qui résulteront selon elle de l'accroissement du trafic dans les rues résidentielles situées à l'est du secteur de la Praille, à l'instar des nuisances provoquées par la récente ouverture du centre commercial situé à l'extrémité ouest de la rue Jacques Grosselin. L'association recourante ne s'appuie toutefois sur aucun élément du dossier pour tenter d'étayer sa démonstration, de sorte que la recevabilité de son grief apparaît douteuse au regard des exigences rappelées ci-dessus.
 
4.3 Selon le rapport d'impact 1ère étape, du 15 mars 1999, l'accès routier au site de la Praille devra se faire à l'écart du réseau secondaire afin d'éviter les nuisances dans les quartiers d'habitation. L'objectif est de confiner au maximum le trafic routier d'accès, compte tenu des possibilités de stationnement réduites, en limitant l'accès du public au carrefour de l'Etoile (croisement route des Jeunes-route des Acacias, au nord du site), au carrefour du Bachet-de-Pesay (au sud), le réseau routier primaire étant constitué par les routes de Saint-Julien et des Acacias (au sud et au nord) et, à l'est, par la rue Jacques Grosselin. Le rapport admet que la route des Acacias verra sa capacité fortement réduite lors de la mise en service du Tram 13. Lors des manifestations qui se tiendront dans le stade, les lignes de transports publics urbains n° 12 et 13 joueront un rôle capital pour l'accès des spectateurs. Une augmentation de l'offre de bus paraît nécessaire pour les manifestations importantes, ainsi que le renforcement de l'offre ferroviaire.
 
S'agissant de l'évaluation du bruit du trafic routier induit, le rapport relève que les valeurs limites, voire d'alarme sont déjà dépassées pour de nombreux bâtiments dans le périmètre d'étude. Dans la situation courante (exploitation du seul centre commercial), l'effet du projet restera très faible, les augmentations étant inférieures à 0,5 dB(A) pour les bâtiments sensibles situés le long des tronçons routiers concernés. L'augmentation de trafic la plus sensible se situera au sud de la route des Jeunes, ainsi qu'aux abords de la route de Saint-Julien et de l'avenue des Commune-Réunies (au sud du site). Les autres secteurs ne seront pas significativement touchés. Lors des soirées de match de football ordinaire, l'impact sera sensible, lors des sorties du stade, le long des mêmes avenues; lors des manifestations exceptionnelles attirant 30'000 personnes (au maximum trois par années), les effets sonores seront sensibles, en particulier lors des sorties de matches, à des heures où le trafic est habituellement relativement faible; les niveaux resteront toutefois inférieurs aux moyennes journalières.
 
En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le rapport décrit un périmètre d'étude englobant les principaux axes routiers dont les charges de trafic seront sensiblement modifiées par la mise en service du stade et du centre commercial. Les principales sources de pollution sont situées à la route des Jeunes-Voie centrale (axe nord-sud), la route du Grand-Lancy (au nord), la route de Saint-Julien et l'avenue des Communes-Réunies. Le périmètre d'influence est un rectangle de deux kilomètres sur un, centré sur le site. Le rapport prévoit en particulier que l'effet du projet sur les immissions de NO2 restera minime (en moyenne 1%) et n'entraînera pas de changement notable par rapport aux prévisions pour 2005.
 
4.4 Le rapport d'impact accompagnant la requête d'autorisation de construire est daté du 6 décembre 1999. A propos de l'accès routier, il confirme qu'en dépit de la saturation occasionnelle au carrefour de l'Etoile, causée par la nouvelle ligne de tram et la création d'un parking, les incidences de la création du centre commercial seront négligeables, le trafic étant généré en dehors des heures critiques. Quant aux manifestations, le rapport prévoit d'une part le parcage en périphérie (Palexpo et Zone industrielle de Plan-les-Ouates) et d'autre part la mise à contribution des abords du site, en particulier dans la zone industrielle Praille-Acacias et sur les parkings alentours, les abords immédiats du site étant fermés. L'usage des parkings publics du quartier de Carouge (Sardaigne, Octroi...) est exclu. Les conclusions du premier rapport concernant l'augmentation du bruit routier sont confirmées. Les conclusions relatives à la pollution atmosphérique sont elles aussi reprises du premier rapport. Un complément à ce rapport, daté du 20 avril 2001, porte sur les nuisances sonores dues aux manifestations dans le stade.
 
4.5 Il ressort de ce qui précède que l'augmentation prévue des nuisances sonores perceptibles sera limitée à certains secteurs routiers déterminés, essentiellement aux carrefours des grands axes de desserte, et cela à des occasions très limitées, soit lors des grandes manifestations. Aucune augmentation sensible des nuisances n'est prévue, en particulier, dans le quartier situé au-delà de l'avenue Jacques Grosselin, dès lors que l'accès principal, en particulier au centre commercial, doit se faire par la route des Jeunes, desservie par la route des Acacias. Il en va de même de la pollution atmosphérique: les membres du comité sont, en quasi-totalité, domiciliés à l'extérieur du périmètre d'influence, alors qu'à l'intérieur de ce périmètre, l'augmentation des immissions de NO2 est qualifiée de négligeable. L'étude du dossier ne permet donc pas de confirmer les affirmations - d'ailleurs toutes générales - de l'association recourante, selon laquelle ses membres qui habitent à moins d'un kilomètre du site (soit une dizaine de personnes sur les trente six que compte l'association) seraient forcément touchés plus que quiconque par les effets du projet. Les conditions fixées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour agir du comité ne sont, par conséquent, pas réalisées.
 
4.6 Le comité tente également de fonder sa qualité pour recourir sur l'existence d'un risque d'accident majeur que présenterait le site de la Praille. Il relève l'existence d'un risque collectif qualifié d'inacceptable par la Cirma: un risque élevé de décès à l'intérieur des bâtiments, en cas de nuage toxique, a été défini dans un périmètre d'un rayon de 1,5 km, et porté à 5 km pour les personnes se trouvant à l'extérieur des constructions. Le comité perd toutefois de vue que l'argument fondé sur l'OPAM concerne uniquement l'exploitation de la gare de la Praille, qui ne fait nullement l'objet des autorisations de construire contestées. L'assainissement de la gare doit faire l'objet d'une procédure distincte. L'exigence de coordination, évoquée sur ce point par les recourants, ne saurait non plus leur conférer la qualité pour agir. Par ailleurs, si les risques mentionnés dans les rapports précités se reporteront sur les usagers du centre commercial et du stade, la défense de ces derniers n'entre certainement pas dans les but statutaire du comité.
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif ne viole pas le droit fédéral. Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à la Commission de recours en matière de constructions et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 avril 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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