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Informationen zum Dokument  BGer C 322/2001  Materielle Begründung
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BGer C 322/2001 vom 12.04.2002
 
[AZA 7]
 
C 322/01 Kt
 
IIIe Chambre
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Arrêt du 12 avril 2002
 
dans la cause
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
 
Considérant :
 
que B.________ a présenté une demande tendant à l'octroi d'indemnités de chômage à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse), le 24 février 2001;
 
que, dans sa demande, le prénommé a indiqué n'avoir pas eu de rapport de travail durant plus de 12 mois en raison d'une reconversion et d'une formation accomplie au Centre X.________ d'octobre 2000 à février 2001, après avoir étudié en autodidacte l'écriture scénaristique depuis novembre 1999, et être apte au placement;
 
que la caisse a décidé, le 3 avril 2001, de ne pas donner suite à la demande de l'intéressé, dès lors qu'il ne justifiait d'aucune période de cotisation et ne pouvait pas être libéré des conditions relatives à la période de cotisation;
 
que B.________, invoquant le motif de libération de la maladie, a interjeté une réclamation devant l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : OCE), groupe réclamations, qui l'a rejetée le 14 juin 2001;
 
que cette décision a été déférée par le prénommé à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage qui l'a confirmée par jugement du 30 août 2001;
 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à la reconnaissance de son droit à des indemnités de chômage;
 
que la caisse et l'OCE concluent implicitement au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
 
que les premiers juges ont exposé de manière exacte et complète les règles régissant les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI), ainsi que celles relatives à la libération desdites conditions (art. 14 LACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
 
qu'en l'espèce, il est constant que le recourant, qui, selon ses propres déclarations, n'a jamais eu d'emploi, n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation d'assurance-chômage durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation;
 
qu'après avoir indiqué tout d'abord dans sa demande d'indemnisation ne pas avoir exercé d'activité lucrative durant plus de 12 mois parce qu'il avait suivi une formation au SAWI durant quatre mois (du 20 octobre 2000 au 24 février 2001), le recourant a invoqué, dans la procédure de réclamation subséquente, avoir été incapable de travailler en raison d'une maladie;
 
qu'à l'appui de ses allégations, il a produit deux attestations du docteur N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, au cours de la procédure cantonale, le premier (du 10 mai 2001) certifiant simplement qu'il est en traitement de psychothérapie depuis octobre 1997 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, le second (également du 10 mai 2001) ajoutant qu'il était de ce fait empêché "d'avoir des activités professionnelles";
 
que les premiers juges ont constaté, sans autre motivation, qu'il n'était pas possible de retenir sur la base de ces seules attestations que B.________ était incapable de travailler, dans quelque domaine que ce soit, depuis 1997;
 
qu'ils ont ainsi refusé implicitement toute valeur probante à ces documents;
 
qu'il est vrai que le premier certificat ne mentionne que l'affection dont souffre le recourant, tandis que le deuxième (du 10 mai 2001) se limite, à l'instar du troisième (du 22 octobre 2001) versé au dossier devant la Cour de céans, à constater l'incapacité de travail, exclusivement justifiée par l'énoncé du diagnostic, sans données anamnestiques ni aucune explication;
 
qu'il n'en demeure pas moins que le docteur N.________ atteste de l'incapacité totale de travail du recourant de 1997 à octobre 2000;
 
que si la force probante d'un certificat médical n'est pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose, néanmoins, des raisons sérieuses (cf. Staehelin, Commentaire zurichois, n° 10 ad art. 324a CO; Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., note 3 ad art. 324a CO);
 
que si les premiers juges avaient des doutes sur la réalité de l'incapacité de travail du recourant, il leur appartenait, en l'absence de tout autre élément de fait susceptible d'infirmer ou de confirmer leur appréciation, de procéder à des investigations complémentaires, conformément au principe inquisitoire (art. 103 al. 4, 2ème phrase, LACI), par exemple en demandant au recourant de fournir une attestation médicale détaillée et dûment motivée ou sous la forme d'une audition du psychiatre - ou de renvoyer la cause à l'administration pour ce faire;
 
que la LACI prévoit également la possibilité pour l'autorité cantonale (ou la caisse) d'ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil (cf. art. 15 al. 3, 28 al. 5, deuxième phrase, LACI);
 
que même si l'administration ou le juge ne doivent faire usage de cette possibilité qu'avec retenue, une telle mesure est tout particulièrement indiquée en cas de suspicion d'attestation de complaisance (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 63 ad art. 28 LACI);
 
que dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à la caisse afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau;
 
que dans cette mesure, le recours est bien fondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
prononce :
 
I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission
 
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance- chômage du 30 août 2001, la décision de l'Office cantonal
 
genevois de l'emploi du 14 juin 2001, ainsi que
 
la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage
 
du 3 avril 2001 sont annulés.
 
II. La cause est renvoyée à la caisse de chômage pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse cantonale genevoise
 
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 12 avril 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre :
 
La Greffière :
 
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