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Informationen zum Dokument  BGer 1A.216/2001  Materielle Begründung
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BGer 1A.216/2001 vom 21.03.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1A.216/2001/svc
 
Arrêt du 21 mars 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Féraud, Fonjallaz,
 
greffier Zimmermann.
 
A.________, recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
 
contre
 
Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 122240 DAP
 
(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français G.________, A.________, S.________ , M.________, E.________, F.________, O.________, Z.________, U.________ et R.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________ contrôlerait avec F.________ les sociétés X.________ et B.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à A.________ et à F.________ d'avoir, par l'entremise de X.________ et de B.________, vendu du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'000'000 USD, à l'Angola, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procédé à la tenue des registres prévus à cet effet. Ces agissements tomberaient sous le coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du 6 mai 1995. En outre, A.________ et F.________ sont soupçonnés d'avoir détourné, à des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000 USD au détriment de X.________ et de B.________. Ces faits constitueraient des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées aurait servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de recel. X.________ et B.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante. Enfin, A.________ et F.________ auraient, sous le couvert de X.________ et de B.________, blanchi le produit des délits commis. Quant à R.________, il est poursuivi pour recel d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de complicité de trafic d'armes illicites, notamment pour avoir reçu, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque N.________ à Genève, des fonds provenant de A.________ et de F.________. La demande tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par R.________ ou les sociétés W.________ et K.________ à Genève, à la remise de la documentation relative à ces comptes, ainsi qu'à un compte ouvert auprès de N.________. La
 
demande tendait aussi à l'audition des personnes gérant ces comptes. A la demande était joint le texte des dispositions applicables du droit pénal français et du Code général des impôts.
 
Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), valant également comme ordonnance de perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP gen. Le Juge d'instruction a considéré qu'à première vue, les faits relatés dans la demande pourraient être assimilés, en droit suisse, à des faux dans les titres, abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur le matériel de guerre, du 13 décembre 1996 (LFMG; RS 514.51) et ne constitueraient pas un délit fiscal.
 
B.
 
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a communiqué au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10 LBA, concernant F.________ et B.________.
 
Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, le Juge d'instruction a ordonné la saisie de plusieurs comptes bancaires.
 
C.
 
Le Juge Courroye a complété la demande du 22 décembre 2000 les 2, 4 et 17 janvier 2001. Le complément du 2 janvier 2001 tendait à l'identification de tous les comptes détenus ou contrôlés par R.________, F.________, A.________, B.________, X.________, ainsi que par des tiers, à la remise de la documentation relative à ces comptes, au blocage de ceux-ci, à la transmission de tous les renseignements utiles permettant d'établir le cheminement des fonds, ainsi qu'à l'audition des gérants de ces comptes. Le complément du 4 janvier 2001 portait sur l'extension des mesures requises à tout le territoire suisse. Le complément du 17 janvier portait sur l'extension des mesures requises aux comptes détenus ou contrôlés par les prévenus et par des tiers.
 
Le 13 mars 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière, portant sur la saisie, pour le besoin de la procédure d'entraide CP/414/2000, de la documentation relative aux comptes détenus ou dominés par A.________, saisie dans le cadre de la procédure P/16972/2000.
 
Le 5 juin 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure d'entraide. Après avoir considéré que la demande complémentaire du 17 janvier 2001 était suffisamment motivée et que les faits pourraient être assimilés, en droit suisse, au blanchiment d'argent, à l'abus de confiance, à la gestion déloyale, au recel et à l'infraction à l'art. 33 LFMG, le Juge d'instruction a rappelé le principe de la spécialité et ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes suivants:
 
auprès de la banque LL.________ à Genève:
 
1) , dont A.________ et son épouse sont les titulaires;
 
2) , dont A.________ et son épouse sont les titulaires;
 
3) , dont A.________ est le titulaire;
 
4) , dont la société MM.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit;
 
5) , dont la société OO.________ est la titulaire et A.________ l'ayant droit;
 
auprès de la banque II.________ à Genève:
 
6) , dont A.________ est le titulaire;
 
7) , dont A.________ est le titulaire;
 
auprès de la banque PP.________ à Genève:
 
8) , dont A.________ est le titulaire.
 
Contre les décisions des 13 mars et 5 juin 2001, A.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève. Le 31 octobre 2001, celle-ci a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur la remise des comptes nos4 et 5, et l'a rejeté pour le surplus. La Chambre d'accusation a confirmé les décisions attaquées, en précisant toutefois que le dispositif de la décision du 5 juin 2001 devait être complété par le rappel du principe de la spécialité.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande préalablement de pouvoir prendre connaissance de la demande du 22 décembre 2000 et de son complément du 2 janvier 2001 et de se déterminer à leur propos. A titre principal, il conclut à l'annulation de la décision du 31 octobre 2001 et au rejet de la demande d'entraide. Il se plaint d'un déni de justice formel, de la violation du droit d'être entendu, de la règle de la double incrimination et des principes de la proportionnalité et de la spécialité.
 
La Chambre d'accusation, le Juge d'instruction et l'Office fédéral se réfèrent à la décision attaquée.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'entraide entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ et l'Accord complémentaire. Les dispositions de ces instruments internationaux l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et l'OEIMP. Celles-ci restent toutefois applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités): Est réservée l'exigence du respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
 
1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
 
1.3 Au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, le recourant a qualité pour agir contre la décision confirmant la transmission de la documentation relative aux comptes dont il est le titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités), soit les comptes nos1, 2, 3, 6, 7 et 8. En revanche, il n'a pas qualité pour agir s'agissant des comptes nos4 et 5, dont il n'est que l'ayant droit (ATF 123 II 153 consid. 2b p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133). A cet égard, le recourant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle a exceptionnellement qualité pour agir l'ayant droit de la personne morale lorsque celle-ci a été dissoute, sous réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd p. 157/158). Il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l'appui (arrêts 1A.10/2000 du 18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et 1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb). Celle-ci est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'action pénale dans l'Etat requérant (arrêt 1A.10/2000, précité, consid. 2.). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt 1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c).
 
1.3.1 Devant la Chambre d'accusation, le recourant a produit une attestation émanant du registre du commerce d'Amsterdam, datée du 5 juillet 2001, indiquant que MM.________ a été dissoute le 9 octobre 2000, sans en tirer toutefois les conclusions procédurales que la Chambre d'accusation n'a pas prises en compte. Quoi qu'il en soit, ce document n'est pas, au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, de nature à admettre la qualité pour agir du recourant s'agissant du compte n° 4. En effet, la date de dissolution de MM.________ est très proche de celle de l'ouverture de la procédure pénale en France. En outre, l'acte de dissolution ne contient aucune indication permettant de déterminer le sort des avoirs de la société; en particulier, ils ne démontrent pas que A.________ aurait été habilité à disposer effectivement du compte n° 4.
 
1.3.2 A l'appui du recours de droit administratif, le recourant soutient que la société OO.________ n'apparaîtrait plus sur les registres du Royaume-Uni. Cette affirmation, corroborée par aucun document officiel, ne permet pas de reconnaître au recourant la qualité pour agir s'agissant du compte n° 5. Il paraît étrange, au demeurant, que l'ayant droit économique du compte ne sache pas ce qu'il est advenu de la personne morale titulaire de celui-ci.
 
1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid., 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
 
2.
 
Le recourant reproche au Juge d'instruction, puis à la Chambre d'accusation, de ne pas lui avoir donné l'occasion de prendre connaissance des demandes antérieures à celle du 17 janvier 2001. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.
 
2.1 Dans les domaines, comme la coopération judiciaire en matière pénale, relevant de la juridiction administrative fédérale, le recours de droit administratif permet aussi de soulever le grief de la violation des droits constitutionnels, en relation avec l'application du droit fédéral (ATF 124 II 132 consid. 2a p. 137, et les arrêts cités).
 
2.2 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132; cf., pour la jurisprudence relative à l'art. 4a Cst., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227); a contrario, la consultation de pièces superflues peut être refusée (arrêt 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b).
 
2.3 Le recourant est intervenu dans la procédure le 15 mars 2001. Il a demandé à pouvoir consulter le dossier. Le 16 mars 2001, le Juge d'instruction lui a remis la demande complémentaire du 17 janvier 2001, dont certains passages concernant des tiers avaient été masqués. Le recourant ne prétend pas avoir demandé au Juge d'instruction la consultation des demandes antérieures. Ce n'est que dans la procédure de recours cantonale qu'il s'est plaint de ce défaut. Cela étant, comme le relève la Chambre d'accusation la consultation des demandes antérieures à celle du 17 janvier 2001 était en l'espèce superflue. La demande du 22 décembre 2000 a été complétée les 2, 4 et 17 janvier 2001. Elle tendait à l'identification des comptes détenus ou contrôlés par R.________. Les demandes complémentaires se rapportant au même état de fait, portaient sur l'extension de la mission confiée aux autorités suisses, soit à raison des comptes visés (demandes des 2 et 17 janvier 2001), soit à raison de l'aire de recherche (le territoire du canton de Genève, selon la demande originaire; tout le territoire suisse, selon la demande du 4 janvier 2001). Comme l'a relevé la Chambre d'accusation, la demande du 17 janvier 2001 a repris intégralement l'exposé des faits de la demande originaire, tout en précisant le champ des investigations demandées. En disposant de la demande du 17 janvier 2001 qui le concernait spécifiquement, le recourant a eu accès à toutes les données dont disposait le Juge d'instruction, quant aux tenants et aboutissants de la procédure ouverte en France. L'autorité cantonale pouvait dès lors tenir pour superflue la remise des demandes antérieures, qui n'auraient rien appris au recourant qu'il ne savait déjà.
 
Le grief doit ainsi être écarté. Les conclusions préalables du recours ont perdu leur objet.
 
3.
 
Le recourant se plaint de n'avoir pas pu consulter le dossier, partant ne pas avoir eu l'occasion de participer au tri des pièces à remettre.
 
3.1 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle, au premier chef, de son droit d'être entendu. Elle est aussi un corollaire du principe de la bonne foi régissant les rapports mutuels entre les citoyens et l'Etat. La personne touchée par la saisie de documents lui appartenant est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n'est ainsi pas l'affaire exclusive de l'autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir de collaboration. Pour le remplir, encore faut-il que le détenteur ait l'occasion, concrète et effective, de se déterminer (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262; cf. aussi ATF 127 II 151 consid. 4c p. 155/156).
 
3.2 Le recourant est intervenu dans la procédure le 15 mars 2001, en demandant à pouvoir consulter le dossier. Le 16 mars 2001, le Juge d'instruction a communiqué au recourant une copie de la demande du 17 janvier 2001. Le 11 avril 2001, le recourant a réitéré sa demande de consultation du dossier. Toutefois, hormis la communication de la demande du 17 janvier 2001, le Juge d'instruction n'a pas répondu au recourant. Dans la décision attaquée, la Chambre d'accusation a souligné ce manquement. Elle a considéré toutefois que le recourant savait, sur le vu de l'ordonnance de clôture du 5 juin 2001, quels documents le Juge d'instruction entendait transmettre à l'Etat requérant. Le recourant aurait dès lors, selon la Chambre d'accusation, pu se déterminer sur le tri des pièces dans le cadre de la procédure cantonale de recours, réparant ainsi le défaut de la procédure d'exécution; or, il n'avait pas fait usage de cette possibilité.
 
Cette solution peut paraître très rigoureuse. Elle peut cependant être maintenue si l'on considère que le titulaire des comptes, détenteur des documents à transmettre, connaît ceux-ci mieux que l'autorité d'exécution. Il lui appartient d'éclairer l'autorité en lui adressant spontanément, de manière précise et détaillée, tous les arguments commandant, selon lui, de ne pas transmettre telle ou telle pièce. Le détenteur ne peut se cantonner dans une position passive ou, comme le fait le recourant, de se borner à prétendre que le tri serait impossible à faire, en raison du caractère prétendument lacunaire de la demande (cf. consid. 4 ci-dessous).
 
4.
 
Selon le recourant, la demande d'entraide serait insuffisamment motivée.
 
4.1 La demande d'entraide doit indiquer: l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt 1A.211/1992 du 29 juin 1993).
 
4.2 Selon la demande du 17 janvier 2001, les opérations délictueuses reprochées au recourant se décomposent en trois volets consécutifs: les ventes illicites d'armes à l'Angola, par l'entremise de X.________ et de B.________; le détournement du produit de ces ventes, au détriment de X.________ et de B.________; le transfert du butin, en tout ou partie, sur des comptes bancaires en Suisse. La demande ne tend pas à la remise de moyens de preuve concernant les ventes d'armes ou les détournements de fonds. L'entraide a été requise uniquement pour l'établissement des faits concernant le dernier volet de blanchiment d'argent. A cet égard, la demande ne contient guère d'indications précises propres à étayer que les fonds détournés ont été acheminés en Suisse. Cet élément indispensable à l'octroi de l'entraide est certes évoqué de manière expresse. Il aurait cependant mérité quelques développements. L'autorité requérante aurait ainsi, par exemple, pu se référer à des faits révélés dans l'état de l'enquête et dont elle aurait cherché la confirmation ou l'infirmation. Il aurait pu paraître souhaitable que le Juge d'instruction ou la Chambre d'accusation invite l'Etat requérant à préciser ce point, dans toute la mesure compatible avec les besoins de l'enquête en France. Cela étant, comme cela ressort de l'état de fait d'une cause parallèle à la présente (cause 1A.205/2001), certains personnages impliqués dans l'affaire ont reconnu avoir reçu de F.________, en relation avec les ventes d'armes litigieuses, des fonds ultérieurement transférés en Suisse. Cela suffit pour admettre qu'il existe un lien entre les activités délictueuses dont F.________ et A.________ sont soupçonnés en France et la saisie de leurs comptes bancaires en Suisse. Ainsi comprise, la demande, malgré ses défauts, peut être tenue pour conforme aux exigences des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP.
 
5.
 
Le recourant soutient que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée pour ce qui concerne la vente d'armes.
 
5.1 La remise de documents bancaires et la saisie d'avoirs placés sur des comptes bancaires constituent des mesures de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
 
5.2 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de l'arrêt rendu le 27 juin 2001 par la Cour de cassation française. Celle-ci a annulé la décision rendue par l'autorité inférieure pour ce qui concerne le chef tiré de l'art. 24 du décret-loi de 1939, au motif que la plainte du ministère compétent, nécessaire à l'ouverture de l'action pénale selon l'art. 36 al. 3 du même texte, faisait défaut. Le recourant en déduit, de manière implicite, que les poursuites de vente illicite d'armes seraient abandonnées en France. Du même coup, la condition de la double incrimination ne serait pas remplie sous cet aspect.
 
Cette opinion ne peut être partagée. Le défaut constaté n'est pas irrémédiable: il suffit que le ministère compétent forme la plainte prévue pour que les poursuites soient reprises sous cet aspect. En tout cas, le recourant ne prétend pas qu'une telle guérison de l'absence initiale de plainte serait impossible selon le droit français. De toute manière, même à supposer que le délit de vente d'armes illicite ne pourrait être pris en compte sous l'angle de la double incrimination, cela ne conduirait pas encore au rejet de la demande. En effet, contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575), il n'est pas nécessaire, dans l'entraide régie par la CEEJ, que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la demande devrait être rejetée pour tous les autres chefs d'inculpation que celui fondé sur l'art. 24 du décret-loi de 1939.
 
5.3 Dans un deuxième moyen, le recourant allègue que la condition de la double incrimination ne serait pas remplie sous l'angle de l'art. 33 LFMG.
 
5.3.1 La LFMG soumet à l'autorisation de la Confédération le commerce et le courtage de matériel de guerre (art. 2 let. b et c LFMG), par quoi on entend, notamment, les armes, systèmes d'armes, les munitions et les explosifs militaires (art. 5 al. 1 let. a LFMG). Doit être titulaire d'une autorisation initiale au sens de l'art. 9 LFMG toute personne qui a l'intention, sur le territoire suisse, de faire le commerce de matériel de guerre, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ou d'en faire le courtage, à titre professionnel, pour des destinataires à l'étranger, quel que soit le lieu où se trouve le matériel en question (art. 9 al. 1 let. b LFMG). Une personne qui n'a pas de lieu de production de matériel de guerre en Suisse et qui veut faire le courtage d'armes de guerre pour un destinataire à l'étranger a besoin d'une autorisation de courtage initiale au sens de l'art. 9 LFMG et, pour chaque cas particulier, une
 
autorisation spécifique (art. 15 al. 1 LFMG). Toute personne qui fait intentionnellement le commerce ou le courtage de matériel de guerre sans être titulaire de l'autorisation nécessaire est passible de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 33 al. 1 let. a LFMG).
 
Selon la demande, il est reproché au recourant d'avoir, depuis la France, organisé la vente d'armes (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions) de X.________ aux autorités angolaises, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire. Commis en Suisse, ces faits tomberaient sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. a LFMG, mis en relation avec les art. 2 let. b et c, 5 al. 1 let. a, 9 al. 1 let. b et 15 al. 1 de la même loi. La condition de la double incrimination est remplie à cet égard.
 
5.3.2 Sans contester ce point, le recourant invoque l'art. 46 al. 1 LFMG, à teneur duquel les activités qui ne nécessitaient pas d'autorisation en vertu de l'ancienne législation et qui ont fait l'objet d'un contrat avant l'entrée en vigueur de la LFMG (soit avant le 1er avril 1988), peuvent être poursuivies sans autorisation pendant une période transitoire de cinq ans. Même si le moyen n'est pas énoncé de manière claire, il faut comprendre par là que le recourant se prévaut du fait qu'au moment des transactions litigieuses, une autorisation au sens des art. 9 et 15 LFMG n'était pas nécessaire au regard de l'art. 46 al. 1 LFMG. Cet argument n'est pas décisif. La condition de la double incrimination s'examine, en Suisse, selon le droit en vigueur au moment où est prise la décision relative à la coopération internationale et non selon le droit en vigueur au moment de la commission des faits (ATF 122 II 422 consid. 2a p. 424; 112 Ib 576 consid. 2 p.584).
 
Le grief tiré de la double incrimination est ainsi mal fondé.
 
6.
 
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
 
6.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que, toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244)
 
6.2 Le recourant allègue que la motivation insuffisante de la demande entraînerait ipso facto une violation du principe de la proportionnalité. Le grief de violation des art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP ayant été rejeté (consid. 4 ci-dessus), ce premier moyen est dénué de pertinence.
 
6.3 Pour le surplus, le recourant allègue que la décision de clôture serait disproportionnée dans la mesure où est autorisée la remise de documents portant sur une période indéterminée.
 
La demande et ses compléments ne sont pas très précis sur l'époque des faits délictueux, puisqu'ils se bornent à indiquer que les contrats portant sur les ventes d'armes à l'Angola auraient été conclus en novembre 1993 et avril 1994. Il ressort toutefois de la demande, de manière implicite, que les détournements du produit de ces ventes auraient été effectués postérieurement, pendant une période indéterminée. Quant au trafic d'influence lié au financement des élections au Parlement européen, il aurait eu lieu jusqu'à l'époque de ces élections, soit en 1999. En fixant la mission de la Suisse, les autorités de l'Etat requérant n'ont pas fixé de limites temporelles quant aux investigations à entreprendre. La demande du 17 janvier 2001 tend à la remise de la documentation relative à tous les comptes détenus ou dominés par le recourant, sans aucune restriction. Il va de soi qu'une telle requête ne peut être admise que dans le respect du principe de la proportionnalité, tel qu'il vient d'être défini. Dans une affaire où, comme en l'espèce, les auteurs présumés de l'infraction sont soupçonnés d'en avoir caché le produit en Suisse, il est potentiellement utile aux magistrats français de connaître tous les mouvements de fonds effectués sur ces comptes, à moins qu'il ne puisse être établi, d'emblée et de manière indiscutable, que certaines opérations ne présentent aucun lien, de quelle que sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande. En l'occurrence, l'enquête ouverte en France a notamment pour but de retracer le cheminement de chaque montant litigieux, lequel peut avoir emprunté de multiples détours. Dans ce type d'infraction, il est fréquent d'user d'intermédiaires, d'opérations fictives, de stratagèmes divers, précisément pour masquer l'origine véritable des fonds. Pour faire un tableau exact et complet de ces mouvements souvent complexes et tortueux, il est nécessaire d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits, à la période précédant et suivant immédiatement ceux-ci. Cela justifie de remettre l'intégralité de la documentation concernant les comptes du recourant. Celui-ci ne développe au demeurant aucun argument commandant d'agir différemment.
 
7.
 
Le recourant invoque le principe de la spécialité.
 
7.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261; 124 II 184 consid, 4b p. 187, et les arrêts cités). Il va de soi que les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 64 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités).
 
7.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la procédure ouverte en France ne vise pas, en premier lieu, à la poursuite d'un délit fiscal pour lequel l'entraide ne peut être accordée (cf. art. 3 al. 3 EIMP et la réserve suisse à l'art. 2 let. b CEEJ). L'infraction à la législation fiscale française, liée au défaut de déclaration de revenus, n'est qu'un élément accessoire de la prévention de vente illicite d'armes, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Dans les considérants de la décision de clôture du 5 juin 2001, le Juge d'instruction a indiqué le principe de la spécialité et sa portée concrète, que la Chambre d'accusation a pris le soin de faire rappeler dans le dispositif de cette décision. Toutes les précautions ont ainsi été prises pour prévenir le danger que redoute le recourant.
 
8.
 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 122240 DAP).
 
Lausanne, le 21 mars 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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