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Informationen zum Dokument  BGer 2A.40/2002  Materielle Begründung
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BGer 2A.40/2002 vom 18.03.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.40/2002/svc
 
Arrêt du 18 mars 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Hungerbühler, Yersin,
 
greffier Langone.
 
G.________, recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny 1,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
autorisation de séjour
 
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 décembre 2001)
 
Considérant:
 
G.________, ressortissante bulgare, a épousé, le 28 août 1995, un citoyen suisse, E.________,
 
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son mari dans le canton du Valais,
 
qu'après avoir quitté le domicile conjugal, la prénommée est venue dans le canton de Vaud au plus tard en 1999 pour s'installer chez un ami,
 
que le 17 mai 2001, son époux a ouvert action en divorce, la procédure étant actuellement suspendue,
 
que, par décision du 4 juillet 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à G.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
 
que, statuant sur recours le 6 décembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 15 janvier 2002 pour quitter le canton de Vaud,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2001 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
 
que le Service de la population et le Tribunal administratif ont renoncé à déposer une réponse, tandis que l'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours,
 
que par décision présidentielle du 20 février 2002, l'effet suspensif au recours a été octroyé,
 
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
 
qu' il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux en cause vivent séparés depuis en tout cas le mois de novembre 1999, qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune, l'union conjugale étant vidée de sa substance,
 
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but de rester en Suisse,
 
que la recourante prétend certes qu'elle souhaite reprendre la vie commune avec son mari,
 
que cette déclaration n'est pas convaincante,
 
que non seulement la recourante n'a entrepris depuis sa séparation d'avec son mari aucune démarche concrète en vue de reprendre sérieusement la vie commune avec lui, mais encore elle semble s'accommoder de vivre chez une personne qui subvient à ses besoins et avec laquelle elle dit entretenir des relations d'amitié,
 
que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne saurait être mise au bénéfice ni d'une autorisation d'établissement, ni d'une autorisation de séjour,
 
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 18 mars 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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