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Informationen zum Dokument  BGer 7B.42/2002  Materielle Begründung
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BGer 7B.42/2002 vom 08.03.2002
 
[AZA 0/2]
 
7B.42/2002
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
***************************************
 
8 mars 2002
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
 
M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
X.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;
 
(administration de la masse en faillite)
 
Considérant:
 
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
 
qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au recourant le 2 février 2002;
 
que remis à la poste le 23 février 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;
 
qu'il y a lieu toutefois de constater que la décision attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;
 
qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser à recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280 consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134 ad art. 20a);
 
que selon ses propres affirmations, le recourant (associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7 février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribunal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de l'office des faillites, une visite de l'établissement exploité par la faillie;
 
qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des modalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;
 
Par ces motifs,
 
la Chambre des poursuites et des faillites:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
__________
 
Lausanne, le 8 mars 2002 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
La Présidente,
 
Le Greffier,
 
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