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Informationen zum Dokument  BGer 5P.471/2001  Materielle Begründung
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BGer 5P.471/2001 vom 05.03.2002
 
[AZA 0/2]
 
5P.471/2001
 
IIe COUR CIVILE
 
*************************
 
5 mars 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
 
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Ponti.
 
_____________________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
X.________, représentée par Me Dominique Poncet et Me Alain Macaluso, avocats à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Y.________, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat à Genève;
 
(art. 9 Cst. ; mainlevée d'opposition)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par contrat d'entreprise du 22 janvier/16 février 2001, X.________ a chargé Y.________ de construire la structure du "Salon de Mars" 2001, salon d'antiquités et d'objets d'art qui devait avoir lieu du 31 mars au 8 avril 2001 sur le site de Palexpo à Genève. Aux termes de ce contrat, Y.________ s'est engagé à réaliser l'ensemble de la construction, l'aménagement et la décoration des stands, ainsi que des parties communes de l'exposition et des voies de circulation, pour un prix forfaitaire de 9 millions de francs français (FF), payable à raison de 50% à la commande, de 40% au 15 avril 2001 et de 10% au 1er mai 2001.
 
B.- Le 30 mars 2001, la veille de l'ouverture du salon, constatant que Y.________ n'avait pas nettoyé le chantier, X.________ a dû faire appel à deux entreprises de nettoyage, qui lui ont facturé pour leur intervention 3'641 fr.
 
15. Par la suite, X.________ a reproché à Y.________ d'avoir mal exécuté les travaux; le 4 avril 2001, elle a adressé une première lettre à Y.________, invoquant une violation du contrat en raison des nombreux et graves défauts affectant l'ouvrage livré, défauts qui ont d'ailleurs engendré plusieurs réclamations de la part des exposants.
 
Le 6 avril 2001, l'association a fait dresser par Me T.________, huissier judiciaire, un constat général des travaux effectués par Y.________; selon les constatations de l'huissier, "l'ensemble du travail est mal exécuté ainsi que les travaux de finitions. Le tout donne un aspect négligé qui n'est pas en rapport avec la qualité que l'on peut attendre pour un tel salon" (cf. p. 4 du procès-verbal).
 
Sur la base de ces constatations, X.________ a refusé de verser le solde du prix convenu (4,5 millions de FF), en se réservant pour le surplus d'actionner Y.________ en paiement de dommages-intérêts lorsque l'ampleur du préjudice serait complètement connue.
 
C.- Le 29 mai 2001, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer pour les sommes de 845'280 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2001, et de 211'320 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2001. La poursuivie a formé opposition totale. Par jugement du 13 août 2001, le Tribunal de première instance de Genève a refusé la mainlevée provisoire. Statuant le 13 décembre 2001 sur l'appel formé par la poursuivante, la Cour de justice l'a en revanche prononcée. En substance, la cour cantonale a retenu que, bien que X.________ ait rendu vraisemblable l'existence de défauts de l'ouvrage livré, elle n'a pas pu démontrer que la créance qu'elle peut faire valoir de ce chef correspond au solde du prix de l'ouvrage, c'est-à-dire à la moitié de ce prix.
 
D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. , X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.
 
L'intimée propose principalement l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet dans la mesure où il est recevable. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Invoquant l'avis de Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Lausanne 1999, n. 116 ss ad art. 82 LP; dans le même sens: Peter, Fragen zur provisorischen Rechtsöffnung, RSJ 95/1999, p. 135/136), l'intimée fait valoir que le recours est irrecevable, car il est dirigé contre une décision incidente qui ne cause aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ.
 
Cette argumentation est vaine. Il n'y a aucun motif de revenir en l'espèce sur une jurisprudence constante depuis 1968 (ATF 94 I 365; Braconi, Les voies de recours au Tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in:
 
FS 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 253 n. 35 et les arrêts cités) et régulièrement confirmée par la cour de céans (p. ex.: arrêts non publiés 5P.333/2001 consid. 2; 5P.38/2001, consid. 1; 5P.138/2000, consid. 1a).
 
Interjeté en temps utile contre une décision qui accorde en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 120 Ia 256 consid. 1a, 116 III 70 consid. 1 et les arrêts cités), le recours est donc recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
b) Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst (art. 4 aCst.). Son examen ne porte d'ailleurs que sur les moyens invoqués par le recourant et motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201 et les arrêts cités).
 
2.- La recourante invoque l'interdiction de l'arbitraire; à son avis, la Cour cantonale, qui a d'abord admis l'existence de défauts susceptibles de conduire à une réduction du prix de l'ouvrage, mais qui a néanmoins prononcé la mainlevée pour la totalité du solde du prix, aurait tiré de ses constatations de fait une conclusion insoutenable et contradictoire.
 
Elle fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 82 LP.
 
a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b).
 
b) Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, etéchue; cette volonté peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 III 125 consid. 2 in limine et les références citées).
 
Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge, en présence d'une reconnaissance de dette au sens de l'al. 1 de cette disposition, prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut notamment rendre vraisemblable l'inexistence de la dette en soulevant toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG I, Bâle 1998, n. 90 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée). S'agissant d'un contrat d'entreprise, le poursuivi peut notamment soulever comme moyen libératoire l'existence de défauts de l'ouvrage (Gilliéron, op.
 
cit. , n. 81 ad art. 82 LP, p. 1282 et références citées).
 
c) L'arrêt attaqué admet explicitement que la recourante a rendu vraisemblable que l'ouvrage livré par l'entrepreneur était affecté de certains défauts (cf. p. 6 en haut de l'arrêt attaqué); les juges cantonaux ont toutefois prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour la totalité du solde réclamé en jugeant que la poursuivie n'a pas rendu vraisemblable que la moins-value de l'ouvrage défectueux, et donc son droit à une éventuelle réduction du prix (art. 368 al 2 CO), correspond à la moitié du prix total.
 
L'argumentation de la Cour cantonale repose d'une part sur le fait que, malgré l'insatisfaction de l'organisateur et de plusieurs exposants, le "Salon de Mars 2001" a eu lieu régulièrement du 31 mars au 8 avril 2001, avec la structure livrée par Y.________, et que, d'autre part, le seul poste de dommage que la recourante a pu chiffrer (les frais de nettoyage du chantier) représente un montant négligeable (3'641 fr. 15) par rapport au solde du prix dû à l'intimée(1'056'600 fr.)
 
aa) Ce raisonnement n'apparaît pas insoutenable ni arbitraire. Abstraction faite de la querelle qui oppose les parties sur la tardiveté ou non de l'avis des défauts - qui échappe à la compétence du juge de la mainlevée -, force est de constater que les allégations de la recourante et les moyens de preuve produits, même s'ils rendent vraisemblable l'existence de certains défauts et donc, en principe, d'un moyen libératoire, ne permettent pas de déterminer la quotité d'une éventuelle prétention en réduction du prix que la recourante entend faire valoir sur la base de l'art. 368 CO.
 
A juste titre, la cour cantonale a retenu que des défauts pour plus de 1'000'000 fr. sont invraisemblables en l'espèce et que, même à partir du constat général dressé par l'huissier judiciaire, il est extrêmement difficile de se faire une idée précise de l'ampleur des défauts et du montant d'une éventuelle réduction du prix de l'ouvrage. Il est d'ailleurs incontestable que, malgré tout, la recourante a pu faire usage de la structure fournie par l'entrepreneur, la manifestation organisée s'étant déroulée régulièrement dans les délais prévus, et même, selon certaines sources, avec succès. Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief à la Cour de justice d'avoir interprété de façon arbitraire l'art. 82 LP :
 
en cas de défauts de moindre importance, qui peuvent donner lieu à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al 2 CO), il n'est pas insoutenable d'admettre que le débiteur ne peut pas se limiter à rendre vraisemblable l'existence de défauts, mais doit encore chiffrer les prétentions qu'il tire de ce moyen libératoire selon l'art. 82 al. 2 LP. La mainlevée de l'opposition pourra alors être prononcée, mais seulement à concurrence de ce montant (Daniel Staehelin, op. cit. , n. 128 ad art. 82 LP).
 
bb) Il n'est, en outre, pas arbitraire de juger que la poursuivie ne peut raisonnablement faire échec à une requête de mainlevée pour un montant qui dépasse 1 million de fr. sur la base de deux factures de seulement 3'641 fr. 15; ces factures sont d'ailleurs contestées par l'intimée, qui reproche à la recourante d'avoir empêché qu'elle exécute ses travaux de finition et de nettoyage avant l'ouverture du salon (cf. n. 7, p. 6, de la réponse au recours de droit public).
 
Sur ce point, la solution retenue par l'autorité cantonale ne peut pas être considérée comme arbitraire, à savoir comme manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec le dossier ou la norme juridique de l'art. 82 LP.
 
3.- En conclusion, le recours doit être rejeté, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours.
 
2. Met à la charge de la recourante:
 
a) un émolument judiciaire de 8000 fr.,
 
b) une indemnité de 5000 fr. à payer
 
à l'intimée à titre de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
_____________
 
Lausanne, le 5 mars 2002 PIT/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président, Le Greffier,
 
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