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Informationen zum Dokument  BGer 6S.721/2001  Materielle Begründung
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BGer 6S.721/2001 vom 18.02.2002
 
[AZA 0/2]
 
6S.721/2001/DXC
 
COUR DE CASSATION PENALE
 
*************************************************
 
18 février 2002
 
Composition de la Cour : M. Schubarth, Président,
 
M. Kolly et M. Karlen, Juges. Greffier : M. Denys.
 
______________
 
Statuant sur le pourvoi en nullité
 
formé par
 
A.________, représentée par Me Willy Lanz, avocat à Courtelary,
 
contre
 
le jugement rendu le 12 septembre 2001 par la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise dans la cause qui oppose la recourante à X.________, Y.________ et Z.________, représentés par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de B e r n e;
 
(homicide par négligence)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants :
 
A.- Par jugement du 16 novembre 2000, le Prési-dent 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a libéré A.________ de la prévention d'homicide par négligence et a renvoyé l'action civile sans en examiner le mérite.
 
B.- Statuant le 12 septembre 2001 sur les appels interjetés par X.________, Y.________ et Z.________ et par le Procureur général, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamnée à une amende de 3'000 francs, avec délai de radiation de deux ans. Elle l'a en outre condamnée à payer à X.________ et Y.________ des dommages-intérêts de 3'308 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2000 ainsi qu'un montant de 2'750 francs, et à payer à X.________, Y.________ et Z.________ des indemnités pour tort moral de respectivement 35'000, 30'000 et 15'000 francs.
 
Il ressort notamment les éléments suivants de ce jugement:
 
Le 29 juin 1999 vers 15 h 45, A.________ circulait en voiture dans la localité de Tavannes. Sur un tronçon rectiligne, elle a percuté l'enfant W.________, âgé de trois ans, qui venait du trottoir situé à droite par rapport au sens de marche de la voiture et qui traversait sur un passage pour piétons. Grièvement blessé, il est décédé en fin d'après-midi à l'hôpital.
 
A.________ a expliqué qu'elle roulait à 50 km/h et qu'elle avait uniquement aperçu l'enfant à la hauteur de son phare droit, qu'elle avait alors entamé un freinage sans pouvoir éviter le choc avec l'avant gauche de la voiture. Elle a indiqué n'avoir vu aucun enfant sur le trottoir mais uniquement deux dames.
 
La Chambre pénale n'a pas retenu la présence de deux adultes sur le trottoir mais uniquement celle de X.________ et de ses deux enfants, soit la victime W.________ et sa soeur Z.________, âgée de cinq ans. La mère a expliqué que W.________ lui donnait la main, que Z.________ les précédait et attendait près du passage pour piétons et que brusquement W.________ avait lâché sa main et couru vers sa soeur en direction du passage pour piétons (dans le sens de circulation de A.________).
 
Appréciant les déclarations de différents témoins, la Chambre pénale a tenu pour établi que Z.________ se trouvait devant sa mère et son frère, à proximité du passage pour piétons, sans qu'il soit possible de dire qu'elle était arrêtée juste devant, en attente de pouvoir traverser.
 
Sans pouvoir non plus déterminer précisément l'endroit où W.________ avait lâché la main de sa mère, la Chambre pénale a considéré que cela s'était passé aux abords du passage pour piétons et que l'enfant avait couru sur une certaine distance sur le trottoir avant de traverser. Selon tous les témoins, parvenu à la hauteur du passage pour piétons, l'enfant s'est soudainement jeté sur la route. Le point de choc avec la voiture se situe sur le passage, à 2,3 mètres du bord droit de la route.
 
La voiture s'est immobilisée 10,9 mètres après le passage.
 
Une expertise judiciaire a été ordonnée. Selon l'expert, la voiture roulait à 50 km/h au moment du choc; la victime a parcouru la distance entre le bord droit de la route et le point de choc entre 1 et 1,4 seconde; cette durée correspond approximativement au temps de réaction de A.________, fixé à 1 seconde; durant ce laps de temps, A.________ a parcouru une distance de 10 à 13,65 mètres, soit la distance qui séparait la voiture du passage pour piétons au moment où la victime s'y est engagée; la distance de freinage proprement dite est de 10,72 mètres, soit une distance totale de freinage (y compris la distance parcourue durant le temps de réaction) de 23,8 mètres. L'expert a encore observé que si A.________ avait été prête au freinage, son temps de réaction aurait été de 0,25 seconde et non plus de 1 seconde et que la distance de freinage totale aurait alors été de 14,2 mètres; dans cette hypothèse, la voiture aurait heurté l'enfant à 36 km/h et, compte tenu du fait que le point de choc se situait à la hauteur du phare gauche, il n'était pas non plus exclu qu'il ait pu aller au-delà de la voiture et éviter le choc.
 
En bref, la Chambre pénale a adopté la motivation suivante: A.________ connaissait les lieux, soit une zone d'habitation avec un passage pour piétons; si elle avait été attentive, elle aurait dû apercevoir la mère et ses deux enfants à proximité dudit passage, conformément au devoir de prudence déduit de l'art. 31 al. 1 LCR; le fait de ne pas les avoir vus constitue une négligence fautive; elle se trouvait à une distance de 10 à 13,6 mètres au moment où l'enfant s'est engagé; si elle avait alors été prête à freiner, son temps de réaction aurait été de 0,25 seconde et elle aurait percuté l'enfant à une vitesse de 36 km/h; le choc ne se serait peut-être même pas produit, l'enfant disposant de plus de temps pour passer; quoi qu'il en soit, en étant prête à freiner, le choc aurait été moins violent et les conséquences moins graves. La Chambre pénale a encore noté que la visibilité était excellente sur ce tronçon rectiligne, que A.________ n'étant précédée par aucun véhicule, elle pouvait voir les piétons pratiquement dès le début du tronçon, qu'elle aurait dû voir assez tôt l'aînée aux abords du passage pour piétons et son frère qui courait, qu'elle aurait donc dû ralentir et être prête à s'arrêter devant le passage pour piétons, qu'elle aurait également pu klaxonner et se tenir prête à freiner.
 
C.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Tant sur le plan pénal que sur le plan civil, elle conclut à son annulation.
 
Elle a également formé un recours de droit public (6P. 200/2001), qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF).
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions de la recourante (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), la recourante a circonscrit les points litigieux.
 
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont la recourante est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).
 
2.- Sur le plan pénal, la recourante nie s'être rendue coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP).
 
L'art. 117 CP, qui réprime l'homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 et la référence citée; cf. aussi arrêt non publié du 4 juillet 1997 (6S. 230/1997), consid. 2, reproduit in SJ 1997 p. 668).
 
a) La première condition est réalisée en l'espèce, la victime étant décédée des suites de l'accident.
 
b) aa) L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
 
Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
 
Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135, 225 consid. 2a p. 227).
 
Selon l'art. 31 al. 1 LCR, "le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence". L'art. 33 LCR prévoit que "le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée" (al. 1). "Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent" (al. 2). L'importance qui doit être accordée au devoir de prudence des automobilistes vis-à-vis des piétons a été renforcée par le nouveau libellé de l'art. 6 al. 1 OCR, entré en vigueur le 1er juin 1994, selon lequel, "avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation".
 
L'art. 49 al. 2 2ème phrase LCR pose comme règle que les piétons bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons mais qu'ils "ne doivent pas s'y lancer à l'improviste".
 
Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. Le conducteur ne peut s'abstenir de réduire sa vitesse que si personne ne se trouve sur ce passage ou à proximité et s'il ressort de l'ensemble des circonstances qu'aucun usager ne va brusquement surgir pour traverser (cf.
 
ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291/292; 115 II 283 con-sid. 1a p. 285; cf. également arrêt non publié du 4 novembre 1986 (Str. 417/1986) reproduit in JdT 1988 I p. 671 n° 36).
 
Il est par ailleurs vrai que le principe de la confiance déduit de l'art. 26 al. 1 LCR permet à l'usager de la route qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation (ATF 124 IV 81 consid. 2b p. 84). En principe, un conducteur peut donc compter sur le fait qu'un piéton ne s'élancera pas sur un passage pour piétons lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne pourrait plus s'arrêter à temps (ATF 115 II 283 con-sid. 1a p. 285). Cependant, conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, le principe de la confiance ne s'applique pas aux enfants, à l'égard de qui une prudence particulière s'impose même s'il n'apparaît pas encore qu'ils vont se comporter de manière incorrecte (ATF 115 IV 239 consid. 2 p. 239/240); en particulier, de jeunes enfants présentent souvent des excitations momentanées et des comportements spontanés et irréfléchis de sorte qu'un conducteur doit toujours le prévoir et se comporter en conséquence (ATF 104 IV 28 consid. 3c p. 31; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Lausanne 1996, art. 26 LCR, n° 6.2; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, n° 313 ss).
 
Aussi, résulte-t-il de ce qui précède qu'une prudence accrue s'impose à l'égard d'un jeune enfant qui se trouve à proximité d'un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé. Chaque fois qu'un conducteur est confronté à une situation de ce type, il devra décélérer et être prêt au besoin à pouvoir s'arrêter avant le passage, jusqu'à ce qu'il ait pu être fixé sur les intentions réelles de l'enfant.
 
bb) La Chambre pénale, qui a d'ailleurs mentionné l'ensemble des normes précitées (cf. jugement attaqué, p. 8), a consacré une large partie de sa motivation au temps de réaction de la recourante, qui n'était pas prête à freiner, et à la probable moindre gravité des conséquences si elle l'avait été. Mais elle a aussi indiqué que la recourante se trouvait sur un tronçon rectiligne présentant une excellente visibilité et qu'elle pouvait voir les piétons sur le trottoir pratiquement dès le début du tronçon; elle en a déduit que la recourante aurait dû voir l'aînée aux abords du passage pour piétons et son frère qui courait et qu'elle devait donc ralentir et être prête à s'arrêter (cf. jugement attaqué, p. 11 in fine et 12 in initio).
 
Pour une part importante de son argumentation, la recourante met en cause les faits constatés, ce qui n'est pas admissible dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1).
 
Relevant que la Chambre pénale a mentionné que les enfants se trouvaient "aux abords" du passage pour piétons, la recourante se demande ce qu'il faut entendre par là.
 
L'expression "aux abords" signifie ce qui se trouve à proximité (cf. Le Grand Robert, 2ème éd., p. 27). Cette notion ne présente pas de difficulté d'interprétation particulière et, dans un cas comme celui d'espèce, équivaut à quelques mètres. La Chambre pénale a tenu pour établi que l'aînée, âgée de cinq ans, se trouvait à proximité du passage pour piétons, mais qu'il n'était pas possible de dire si elle se trouvait juste devant en position d'attente pour traverser. Sans pouvoir déterminer précisément l'endroit où son frère, âgé de trois ans, avait lâché la main de sa mère, la Chambre pénale a par ailleurs retenu qu'il avait couru quelques mètres sur le trottoir avant de s'élancer sur le passage pour piétons.
 
Elle a également relevé que la recourante connaissait les lieux, soit une zone d'habitation avec un passage pour piétons.
 
Selon les faits ainsi constatés, qui lient le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), il est clair que deux enfants en bas âge se trouvaient à proximité d'un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé. Les enfants étaient certes accompagnés de leur mère. La présence d'un adulte n'empêche cependant pas d'avoir à redouter le comportement inopiné d'un enfant. L'aînée se trouvait d'ailleurs seule devant sa mère et son frère, ce qui suffisait à éveiller des craintes. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, ce n'est pas d'avoir été surprise par un enfant progressant sur le trottoir et qui se lance à l'improviste sur la route qui lui est reproché.
 
Mais c'est bien son attitude dans la configuration particulière où deux jeunes enfants se trouvaient à proximité d'un passage pour piétons qui est en cause. La difficulté des jeunes enfants à apprécier le danger et l'imprévisibilité de leur comportement dans la circulation constituent des données bien connues, avec lesquelles les usagers de la route doivent compter (cf. sur le comportement des enfants dans la circulation, MariaLimbourg, Überforderte Kinder: Welche Forderungen stellt die Kinderpsychologie an Verkehrssicherheitsarbeit ?, in Aspekte der Überforderung im Strassenverkehr - Forderungen an die Praxis, St-Gall 1997, René Schaffauser éditeur, p. 49 ss). La Chambre pénale a retenu que les enfants et leur mère pouvaient être aperçus pratiquement dès le début du tronçon rectiligne de la route. Dans ces conditions, la recourante devait adapter sa conduite de manière à pouvoir s'arrêter avant le passage pour piétons et ainsi parer à l'éventuel comportement irréfléchi et subit de l'un des enfants. Elle n'a pourtant pas vu les enfants et a circulé à 50 km/h, ne freinant qu'au moment du choc. Aussi, la recourante a-t-elle négligé le devoir de prudence découlant en particulier de l'art. 33 al. 2 LCR, qui lui imposait d'adapter sa vitesse de manière à pouvoir immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons. Il s'ensuit que l'essentiel des développements de la Chambre pénale est sans pertinence ici et qu'il est donc inutile d'y revenir, en particulier quant au temps de réaction de la recourante - les considérations de la Chambre pénale à ce propos s'écartent d'ailleurs des critères définis par la jurisprudence (cf. ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285; 92 IV 20 consid. 2 p. 23; Bussy/Rusconi, op. cit. , art. 31 LCR, n. 4.6) -, et quant à la probabilité de conséquences moins graves si la recourante avait été prête à freiner.
 
c) Lorsque, comme en l'espèce, il y a eu violation des règles de la prudence, il faut encore se demander si celle-ci peut être imputée à faute, c'est-à-dire si l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22, 145 consid. 3b/aa p. 148; 121 IV 207 consid. 2a p. 211/212).
 
Il ne ressort nullement des faits constatés que des circonstances particulières auraient empêché la recourante de se conformer à ses devoirs. Il faut donc conclure qu'elle a commis une négligence.
 
d) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et le décès d'autrui d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette violation et le décès (cf. art. 117 CP).
 
La recourante ne remet pas en cause le rapport de causalité naturelle entre son comportement et le décès, ce qu'elle ne pourrait d'ailleurs faire dans le cadre d'un pourvoi s'agissant d'une question de fait (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23), mais conteste l'existence d'un lien de causalité adéquate.
 
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il convient d'examiner si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement. La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
 
La recourante discute de la problématique du temps de réaction, qui est, comme on l'a vu, sans pertinence dans le présent cas. Pour le reste, elle soutient qu'elle ne pouvait pas imaginer le comportement de l'enfant. Que l'enfant se soit précipité sur le passage pour piétons n'est pas contestable. Il n'y a pas lieu de rechercher à cet égard si l'on peut reprocher un éventuel manquement de la mère quant à son devoir de surveillance car il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Comme il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un jeune enfant se lance de manière spontanée et irréfléchie sur un passage pour piétons, cet aspect ne saurait reléguer à l'arrière plan l'autre facteur qui a contribué à l'avènement du résultat, soit la manière de conduire de la recourante. Ainsi, l'enchaînement des faits n'est pas de nature à exclure la causalité adéquate entre la violation des devoirs de la prudence de la recourante et l'accident.
 
e) Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la Chambre pénale a condamné la recourante sur la base de l'art. 117 CP.
 
3.- Sur le plan civil, la recourante conteste l'allocation d'indemnités pour dommages-intérêts et tort moral dès lors qu'elle doit être libérée au plan pénal.
 
La recourante a uniquement conclu à l'annulation du jugement attaqué, ce qui constitue la seule conclusion recevable au plan pénal en raison du caractère cassatoire du pourvoi. Mais de la sorte, elle n'a pris aucune conclusion séparée et concrète sur le plan civil, ce qui en principe entraîne l'irrecevabilité du pourvoi à cet égard (ATF 127 IV 141 consid. 1d p. 143). De toute façon, le pourvoi quant aux conclusions civiles est aussi irrecevable pour une autre raison. En effet, dans la mesure où la critique émise par la recourante sur le plan civil n'est que la conséquence de l'acquittement qu'elle invoque au plan pénal relativement à l'art. 117 CP, elle est, eu égard au rejet de son pourvoi sur ce dernier point, irrecevable; dans ce cas de figure, même si la limite de 15'000 francs prévue à l'art. 276 al. 3 PPF est atteinte par les indemnités allouées, l'irrecevabilité du pourvoi sur le plan civil implique de renoncer à des débats (ATF 76 IV 102 consid. 4 p. 107; Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Berne 1993, n. 594, p. 188/189).
 
4.- Le pourvoi a pu être suscité par la motivation en partie inadéquate contenue dans la décision attaquée.
 
Il se justifie ainsi de statuer sans frais.
 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise.
 
___________
 
Lausanne, le 18 février 2002
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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