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Informationen zum Dokument  BGer 5P.53/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.53/2002 vom 18.02.2002
 
[AZA 0/2]
 
5P.53/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
**************************
 
18 février 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Meyer et
 
Mme Hohl, juges. Greffier: M. Abrecht.
 
_________
 
Statuant sur la demande de révision
 
formée par
 
Dame X.________,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 24 janvier 2002 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral sur le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre la décision prise le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève;
 
(révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.- Par décision prise le 5 décembre 2001, le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève a prononcé une censure contre l'avocate X.________, lui a infligé une amende de 1'000 fr. et a renoncé à communiquer cette décision au Procureur général et aux membres de l'ordre. Par acte du 20 décembre 2001, l'avocate X.________ a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision.
 
Par arrêt du 24 janvier 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable et a mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1'500 fr. Elle a considéré que le recours était formé contre la décision d'un organe d'une association selon les art. 60 ss CC, décision prise sur la base des statuts de celle-ci (art. 25 ch. 7, 34 et 38) et des us et coutumes du barreau cantonal (art. 2, 6, 18, 20 et 24). Or une telle décision pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens internes éventuels, de l'action en justice prévue par l'art. 75 CC et dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas échéant, par le biais d'un recours contre le jugement de dernière instance cantonale. En outre, le recours de droit public était irrecevable faute d'être dirigé contre un acte de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ.
 
Par acte du 6 février 2002, l'avocate X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision, par laquelle elle sollicite la Cour de céans d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2002, de restituer à la requérante en révision l'émolument judiciaire de 1'500 fr. puis, statuant à nouveau, d'annuler avec suite de dépens la décision rendue le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève.
 
2.- Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que l'un des motifs de révision prévus par ces dispositions soit réalisé (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1), car il s'agit d'une condition d'admissibilité et non de recevabilité (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 48; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ).
 
Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende que l'un des motifs de révision prévus à l'art. 136 OJ ou à l'art. 137 OJ est réalisé et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1).
 
Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
 
3.- a) La requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante de l'Ordre des avocats de Genève, seule une décision d'exclusion d'un sociétaire peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale de l'association, puis d'une action en annulation de la décision sociale prévue à l'art. 75 CC; en revanche, comme l'a confirmé le Tribunal de première instance du canton de Genève dans un jugement tout récent, une décision de censure assortie d'une amende contre un sociétaire de l'Ordre des avocats de Genève ne peut pas faire l'objet de l'action prévue à l'art. 75 CC.
 
Selon la requérante, qui invoque le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ, le Tribunal fédéral n'aurait par inadvertance pas apprécié ce fait important qui ressortait du dossier, puisque la requérante avait indiqué dans son recours de droit public que "[l]a décision attaquée n'est pas susceptible de recours sur le plan cantonal (art. 40 des statuts de l'OdA)".
 
b) Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est "recevable" (cf.
 
en réalité consid. 2 supra) lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut ainsi être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants: il doit s'agir de faits pertinents, propres à entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3 in fine).
 
Or en l'espèce, la requérante perd de vue qu'indépendamment du point de savoir si la décision prise le 5 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des avocats de Genève pouvait faire l'objet, après épuisement des moyens internes éventuels, de l'action en justice prévue par l'art. 75 CC - dont le Tribunal fédéral aurait pu connaître, le cas échéant, par le biais d'un recours contre le jugement de dernière instance cantonale -, le recours de droit public a été déclaré irrecevable parce qu'il n'était pas dirigé contre un acte de souveraineté cantonal au sens de l'art. 84 OJ, mais contre la décision d'un organe d'une association selon les art. 60 ss CC (cf. consid. 1 supra). En effet, le recours de droit public n'est recevable que si l'acte attaqué émane d'une autorité cantonale agissant en vertu de la puissance publique et affecte d'une façon quelconque la situation de l'individu, en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, soit sous la forme d'un arrêté de portée générale, soit sous celle d'une décision particulière (art. 84 al. 1 OJ; ATF 127 I 84 consid. 4a; 126 I 250 consid. 2; 125 I 86 consid. 3a p. 93/94 et les arrêts cités).
 
4.- Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par la requérante à l'appui de sa demande de révision (cf. consid. 3a supra) ne sont pas susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable à la requérante (cf. consid. 3b supra). La demande de révision ne peut ainsi qu'être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Rejette la demande de révision.
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la requérante.
 
3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante et au Conseil de l'Ordre des avocats de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 18 février 2002 ABR/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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