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Informationen zum Dokument  BGer 2A.464/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.464/2001 vom 18.02.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.464/2001/dxc
 
Arrêt du 18 février 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
 
Betschart, Yersin,
 
greffière Rochat.
 
X.________, recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins 12, case postale 937, 2800 Delémont 1,
 
contre
 
Service de la sécurité et de la protection, Bureau de la taxe militaire, 2800 Delémont,
 
Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura, case postale 2059, 2800 Delémont 2.
 
refus d'exemption de la taxe militaire pour 1995 et 1996
 
(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura du 17 septembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Après avoir accompli son école de recrue en 1982, X.________ a ressenti des douleurs au genou droit. Par la suite, il a dû interrompre le cours de répétition qu'il accomplissait en 1986, puis il a été dispensé des cours suivants, jusqu'en 1990, pour être finalement exempté en novembre 1992.
 
Par décision sur réclamation du 24 avril 1996, entrée en force, l'administration de la taxe militaire du canton du Jura a soumis X.________ à la taxe militaire pour les années 1988 et suivantes. L'intéressé a ensuite déposé une réclamation contre les décisions du bureau de la taxe militaire des 26 août 1996 et 5 mai 1997 lui enjoignant de payer une taxe de 557 fr. 20 par an pour 1995 et 1996.
 
B.
 
Le 28 septembre 1998, le Service de la sécurité et de la protection du canton du Jura a rejeté les réclamations et prononcé que les taxes d'exemption 1995 et 1996, d'un montant global de 1'114 fr. 40, étaient dues.
 
Par décision du 17 septembre 2001, la Commission cantonale des recours du canton du Jura a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision sur réclamation du Service de la sécurité et de la protection. Elle a retenu en bref que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'en 1995 et 1996, son affection au genou droit s'était modifiée ou aggravée en relation avec le service militaire.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale des recours du 17 septembre 2001 et demande au Tribunal fédéral de prononcer son exemption de la taxe militaire pour les années 1995 et 1996.
 
La Commission cantonale des recours et le Service de la sécurité et de la protection concluent au rejet du recours.
 
L'administration fédérale des contributions propose également de rejeter le recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Déposé en temps utile par une personne ayant manifestement qualité pour recourir contre une décision prise par une autorité judiciaire statuant en dernière instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif au regard des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 31 al. 3 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO; RS 661).
 
1.2 Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral (ATF 121 II 447 consid. 1b p. 448 et les arrêts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt entrepris, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). De plus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière.
 
2.
 
2.1 La loi fédérale sur la taxe d'exemption et l'obligation de servir, en sa teneur modifiée au 17 juin 1994, est applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement 1995 (voir l'ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur de la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire: RS 661.0).
 
Selon l'art. 4 al. 1 lettre b LTEO, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé est exonéré de la taxe militaire. Mis à part l'adjonction du "service civil", cette disposition n'a pas été modifiée, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne loi demeure pleinement valable.
 
La loi exige un lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, c'est-à-dire que l'homme astreint à l'obligation de servir ne soit plus apte au service par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil (art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de servir du 30 août 1995: OTEO; RS 661.1). L'exonération prend fin lorsque l'atteinte à la santé n'est plus imputable au service militaire ou au service civil (art. 2 al. 2 OTEO). La jurisprudence a précisé que l'exonération cessait dès le moment où l'état antérieur au service était rétabli, soit au moment où, sans le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 57 consid. 1 p. 58 et la jurisprudence citée; arrêt non publié du 16 novembre 1995 en la cause R. contre Commission cantonale des recours du canton du Jura, consid. 4).
 
Le lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu un accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la taxe militaire est due (ATF 95 I 57 consid. 2 p. 58-59; arrêt non publié précité du 16 novembre 1995, consid. 4).
 
2.2 En l'espèce, la Commission cantonale des recours est partie du principe que le recourant était assujetti à la taxe depuis 1988, ainsi que l'avait décidé l'administration militaire, par décision du 24 avril 1996, entrée en force. Or l'intéressé demande maintenant à être exonéré dès 1995, sans indiquer en quoi sa situation se serait modifiée par rapport aux années antérieures.
 
Le recourant soutient en effet qu'il doit rester au bénéfice de la situation acquise jusqu'en 1987, dès lors que l'administration militaire a perdu les radiographies de son genou droit faites en 1985. Selon lui, le fait qu'il n'ait pas utilisé les voies de droit à sa disposition pour les années 1988 à 1994 ne saurait avoir une influence sur le lien de causalité, reconnu par l'administration elle-même jusqu'en 1987.
 
Il ressort de cette argumentation qu'en réalité, le recourant admet qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux depuis la décision du 24 avril 1996 refusant de l'exonérer de la taxe pour le motif que son inaptitude à servir, constatée en novembre 1992, ne résultait pas du service militaire. Il prétend seulement que son état de santé ne s'est pas modifié depuis 1987, année où il avait encore été exonéré de la taxe. Ce faisant, il tente effectivement de remettre en cause la décision du 24 avril 1996, contre laquelle il a omis de recourir en temps utile. A cela s'ajoute qu'il ne saurait sérieusement soutenir que son état de santé soit demeuré stationnaire depuis 1987 dans la mesure où, avant d'être exempté définitivement en novembre 1992, il avait été déclaré à nouveau apte à servir en 1990.
 
2.3 Dans ces circonstances, le présent recours ne peut qu'être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu ainsi de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, en tenant compte de la façon dont il a procédé (art. 156 al.1, 153a OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la sécurité et de la protection, Bureau de la taxe militaire et à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 18 février 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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