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Informationen zum Dokument  BGer 5P.7/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.7/2002 vom 14.02.2002
 
[AZA 0/2]
 
5P.7/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
14 février 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
 
Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Heegaard-Schroeter
 
________________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
1. la Société Anonyme X.________, et
 
2. Y.________, tous deux représentés par Me Robert Fiechter, avocat à Genève,
 
contre
 
la décision rendue le 28 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à
 
1. la Société Anonyme Z.________, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat à Genève, et
 
2. W.________ SA, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat à Genève;
 
(art. 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst. ; vente aux enchères)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- La Société Anonyme X.________, dont Y.________ est l'administrateur-président, est titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent grevant la parcelle n° XXX, propriété de la Ville de S.________. Sur cet immeuble a été construite la partie dite "avant" du complexe appelé "X.________". Le droit de superficie est grevé en deuxième rang en faveur notamment de V.________ SA et T.________.
 
La parcelle n° XXX est contiguë à la parcelle n° XYZ, propriété de Y.________. Ce dernier immeuble fait l'objet d'un droit de superficie distinct et permanent constitué en propriété par étages. La SA X.________ est propriétaire des parts de propriété par étages n° 1, 3 et 4, lesquelles comprennent les installations constituant la partie dite "arrière" du complexe "X.________". Ces trois parts de propriété par étages sont grevées en deuxième rang en faveur de T.________.
 
Le droit de superficie sur la parcelle n° XXX et les trois parts de propriété par étages du droit de superficie sur la parcelle n° XYZ constituent les principaux actifs de la SA X.________.
 
B.- a) V.________ SA et T.________ ont introduit des poursuites tendant à la réalisation du droit de superficie sur la parcelle n° XXX. A la suite d'une expertise requise par la SA X.________, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève (ci-après:
 
l'Autorité de surveillance) a fixé la valeur d'estimation de la partie "avant" du complexe, y compris les accessoires, à 210'000'000 fr. De leur côté, R.________ et T.________ ont introduit des poursuites tendant à la réalisation des trois parts de propriété par étages. A la suite d'une expertise requise par la SA X.________, l'Autorité de surveillance a fixé la valeur d'estimation de la partie "arrière" du complexe, y compris les accessoires, à 60'000'000 fr.
 
La vente aux enchères du droit de superficie et des lots de propriété par étages a été fixée au 25 mai 2001. Elle a été publiée le 8 décembre 2000, puis à nouveau les 24 janvier, 2 mars et 5 mars 2001.
 
Le 24 janvier 2001, l'office des poursuites a adressé des avis spéciaux concernant la vente à Y.________, la SA X.________ et la Ville de S.________. Les 16 et 28 mars 2001, l'état des charges et les conditions de vente ont été communiqués. Ces dernières prévoyaient que l'adjudication ne pourrait être prononcée que moyennant le versement préalable de 52'500'000 fr. pour la partie "avant" et 15'000'000 fr.
 
pour la partie "arrière".
 
b) La SA X.________ a déposé une plainte contre l'état des charges et les conditions de vente, que l'Autorité de surveillance a rejetée. Cette décision est entrée en force.
 
La SA X.________ a également contesté le montant de chacune des productions admises aux états des charges des parties "avant" et "arrière" du complexe et a sollicité la suspension de la procédure de vente. L'office des poursuites lui a alors fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action contre les créanciers inscrits aux états des charges; il a en revanche refusé de surseoir à la vente. La SA X.________ a déposé plainte contre cette décision.
 
c) Le 16 mai 2001, la Société Anonyme Z.________ a été constituée par V.________ et T.________. T.________ s'en serait désengagé le 23 mai 2001. V.________ SA a cédé à la SA Z.________ la créance pour laquelle elle avait introduit la poursuite en réalisation du droit de superficie, ainsi que neuf cédules hypothécaires. La SA X.________ ne s'est pas opposée à cette cession.
 
Le 17 mai 2001, la société W.________ SA a été créée; elle est domiciliée auprès de Q.________ (Suisse) SA.
 
d) Le 25 mai 2001, l'office des poursuites a procédé à la vente aux enchères du droit de superficie et des trois parts de propriété par étages, d'abord séparément, puis en bloc. A titre préalable, il a lu une lettre de la Ville de S.________ du 22 mai 2001, par laquelle cette dernière rappelait l'existence de son droit à la rente de superficie; un représentant de la prénommée était présent dans la salle lors des enchères.
 
Dans un premier temps, le préposé a donné lecture de l'état des charges et des conditions de vente relatifs à la partie "avant" du complexe et demandé si quelqu'un souhaitait prendre la parole, ce que personne n'a fait. Au cours des enchères, P.________ AG, filiale de T.________, a offert 135'000'000 fr., la SA Z.________ 165'000'000 fr. et Y.________ 170'000'000 fr. Invité à démontrer qu'il était en mesure de respecter les conditions de vente, ce dernier a déclaré ne pas être en possession du chèque de 52'500'000 fr.
 
requis à titre d'acompte, de sorte que son offre a été écartée.
 
La partie "avant" du complexe a donc été adjugée à la SA Z.________. Aussitôt après, le préposé a demandé si quelqu'un souhaitait s'exprimer, ce que personne n'a fait.
 
Dans un deuxième temps, le préposé a donné connaissance de l'état des charges et des conditions de vente de la partie "arrière" du complexe et demandé si quelqu'un souhaitait prendre la parole, ce que personne n'a fait. Il a adjugé cette partie à W.________ SA pour le prix de 58'000'000 fr.
 
Aussitôt après, il a demandé si quelqu'un avait quelque chose à ajouter, ce que personne n'a fait.
 
Enfin, le préposé a procédé à une mise à prix en bloc, laquelle n'a pas suscité d'offres.
 
e) Parallèlement, le certificat des 5'500 actions de la SA X.________ appartenant à Y.________ a fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage mobilier sur réquisition de O.________. Après avoir estimé la valeur des actions à 270'000'000 fr., l'office des poursuites l'a ramenée à 5'000 fr. en raison des poursuites en cours et des charges hypothécaires grevant les immeubles dont la SA X.________ est propriétaire. La plainte de Y.________ contre cette estimation a été déclarée irrecevable et son recours au Tribunal fédéral a été rejeté le 1er mai 2001.
 
En raison d'une plainte de Y.________ contre la fixation de la vente aux enchères, cette dernière n'a toujours pas eu lieu à ce jour.
 
f) Le 5 juin 2001, la SA X.________ a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance contre l'adjudication des parties "avant" et "arrière" du complexe hôtelier et commercial, concluant principalement à l'annulation de la vente et subsidiairement à l'audition de témoins, parmi lesquels les administrateurs de la SA Z.________ et de W.________ SA. Y.________ en a fait de même contre l'adjudication de la partie "arrière" du complexe, concluant à l'annulation de la vente.
 
La Ville de S.________ a également déposé plainte contre l'adjudication de la partie "avant" du complexe et O.________ contre celle des parties "avant" et "arrière".
 
Par décision du 28 novembre 2001, l'Autorité de surveillance a déclaré irrecevables les plaintes de Y.________, de la Ville de S.________ et de O.________; elle a rejeté celle de la SA X.________ dans la mesure où elle était recevable.
 
C.- Par mémoire commun du 4 janvier 2002, la SA X.________ et Y.________ ont interjeté un recours de droit public contre cette décision. Ils concluent, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Une réponse n'a pas été demandée aux intimés.
 
Parallèlement, la SA X.________ et Y.________ ont déposé chacun un recours auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral. Ces procédures ont été suspendues jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art. 57 al. 5 OJ, applicable par le renvoi de l'art. 81 OJ).
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a).
 
La violation du droit fédéral et des traités internationaux, ainsi que l'abus ou l'excès de son pouvoir d'appréciation par un organe de la poursuite, sont soumis à l'examen du Tribunal fédéral par la voie du recours de l'art. 19 LP. En revanche, la violation des droits constitutionnels des citoyens ne peut être soulevée que dans un recours de droit public (art. 81 et 43 al. 1 2ème phrase OJ; ATF 119 III 70 consid. 2). Ce dernier étant subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), il n'est recevable que si la voie du recours selon l'art. 19 LP n'est pas ouverte (ATF 127 III 55 consid. 1b).
 
b) Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est une voie de nature cassatoire dont les conclusions ne peuvent tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 327 consid. 4a; 126 I 213 consid. 1c p. 216-217). Selon la jurisprudence, le chef de conclusions demandant, comme en l'espèce, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure est recevable, bien que superflu: en cas d'admission d'un recours de droit public, la décision attaquée sera en effet annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale de dernière instance, qui devra alors statuer à nouveau en se fondant sur les motifs de l'arrêt de cassation du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral P.750/85 du 12 mars 1987, publié in Rep.
 
121/1988 p. 323 consid. 1b).
 
2.- Les recourants se plaignent du manque de motivation de la décision attaquée sur certains points. Ils affirment que l'Autorité de surveillance, d'une part, n'a pas discuté tous les indices présentés par la SA X.________ à l'appui de son allégation selon laquelle le résultat des enchères aurait été vicié par des manoeuvres contraires aux moeurs et, d'autre part, aurait dû motiver son rejet du chef de conclusions subsidiaire de la SA X.________ tendant à l'audition des administrateurs des adjudicataires afin de constater une entente sur les prix de vente.
 
En tant qu'ils reprochent à l'Autorité de surveillance de ne pas avoir motivé sa décision, les recourants font valoir en réalité la violation de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, aux termes duquel la décision des autorités cantonales de surveillance doit être motivée, et invoquent donc un grief susceptible d'être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours de l'art. 19 LP. Ils ne prétendent pas que le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. leur confère des garanties plus étendues que celles qui découlent de l'art. 20 al. 2 ch. 4 LP; leur moyen est par conséquent irrecevable, vu le principe de subsidiarité absolue du recours de droit public (consid. 1a ci-dessus).
 
3.- Les recourants reprochent aussi à l'Autorité de surveillance d'avoir rejeté leur grief concernant la violation des droits de préemption légaux en se fondant sur des présomptions de fait au sujet desquelles ils n'ont pas été interpellés, à savoir premièrement que Y.________ et la Ville de S.________ savaient qu'ils étaient titulaires d'un droit de préemption légal susceptible d'être invoqué lors des enchères, deuxièmement qu'ils n'avaient pas l'intention d'exercer ce droit et n'étaient pas en mesure de le faire valablement et, troisièmement, qu'ils n'entendaient pas en faire usage dans l'hypothèse d'une nouvelle vente aux enchères. Les recourants soutiennent que l'Autorité de surveillance aurait dû les inviter à prendre position sur ces suppositions. Ne l'ayant pas fait, elle aurait violé leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
 
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. , applicable à l'art. 29 al. 2 Cst (ATF 126 V 130 consid. 2a), le droit d'être entendu, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, comprend celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a; 122 I 53 consid. 4a, 109 consid. 2a).
 
b) L'Autorité de surveillance a jugé la plainte de la SA X.________ irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur des violations relatives à l'exercice de droits de préemption dont elle n'était pas titulaire.
 
S'agissant de Y.________, l'Autorité de surveillance a jugé qu'il ne disposait pas d'un intérêt digne de protection lui conférant la qualité pour porter plainte contre l'adjudication de la partie "arrière" du complexe. Certes, elle a constaté que, d'une part, l'office des poursuites, dans l'avis spécial qu'il a adressé à Y.________, n'a pas attiré son attention sur le fait qu'il était titulaire d'un droit de préemption légal pouvant être exercé lors des enchères (art. 139 LP et 30 al. 4 ORFI par le renvoi de l'art. 102 ORFI) et que, d'autre part, le préposé menant les enchères ne l'a pas formellement interpellé pour savoir s'il entendait exercer son droit après que l'offre la plus élevée a été criée trois fois (art. 60a al. 3 ORFI). L'Autorité de surveillance a toutefois considéré que, alors qu'il avait requis l'annulation des enchères, Y.________ n'a pas démontré qu'il était en mesure de respecter les conditions de vente, en particulier qu'il était en possession d'un chèque de 15'000'000 fr. correspondant au montant de l'avance fixée, ni même allègué qu'il entendait exercer son droit lors des enchères; elle a relevé aussi qu'il ne s'est pas manifesté à l'issue des enchères et qu'il a lui-même déclaré ne pas disposer du chèque requis pour l'adjudication de la partie "avant" du complexe, de sorte qu'il est fort improbable qu'il disposât des fonds nécessaires pour la partie "arrière".
 
c) Dans la mesure où il est sans relation avec les motifs retenus par l'Autorité de surveillance pour fonder l'irrecevabilité de la plainte, le moyen de la SA X.________ pris d'une violation du droit d'être entendu est irrecevable.
 
En tant qu'il est formulé par Y.________, ce grief est en soi recevable, mais infondé. En effet, l'intéressé a formé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance (art. 17 LP) et, à cette occasion, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments: il a donc bien été entendu. Sous le couvert d'une violation du droit d'être entendu, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des faits de l'Autorité de surveillance, qui, du silence du plaignant sur les points en cause, a déduit des conclusions quant à sa connaissance de ses droits, à sa volonté et à sa capacité de se porter acquéreur de l'immeuble litigieux. Accueillir le grief dans un pareil cas reviendrait à contraindre l'autorité cantonale à communiquer aux parties, pour qu'elles prennent position, les motifs de sa décision avant que cette dernière soit rendue. Tel ne peut être la finalité de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. C'est par la voie du recours que les parties ont la possibilité de critiquer les motifs de la décision; or, en l'espèce, Y.________ n'ayant pas soulevé de grief en relation avec l'appréciation des faits par l'Autorité de surveillance, ni contesté formellement les constatations de cette dernière, il n'y a pas lieu de discuter cette question dans le présent recours. Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral se limite en effet à l'examen des griefs invoqués et suffisamment motivés (ATF 125 I 71 consid. 1c).
 
4.- Les recourants reprochent enfin à l'Autorité de surveillance d'avoir commis une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. en ne motivant pas sur certains points la décision attaquée et en n'ayant pas procédé à leur audition ni à celle des administrateurs des sociétés adjudicataires.
 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs présentés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
 
En l'espèce, on ne voit pas en quoi la prétendue absence de motivation de la décision attaquée, critique qui est au demeurant irrecevable (consid. 2 ci-dessus), constituerait une inégalité de traitement. Quant au grief selon lequel l'Autorité de surveillance aurait dû entendre les administrateurs des sociétés adjudicataires ainsi que procéder à l'audition des plaignants et les questionner, plutôt que de recourir à des suppositions contraires à sa pratique générale et au droit d'être entendu, il ne satisfait pas les conditions d'intelligibilité et de motivation exposées ci-avant.
 
Partant, il est irrecevable.
 
5.- En conclusion, le recours interjeté par la SA X.________ doit être déclaré irrecevable, et le recours formé par Y.________ rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Vu le sort des recours, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, avec solidarité entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1.- Déclare le recours formé par la Société Anonyme X.________ irrecevable.
 
2.- Rejette le recours formé par Y.________ dans la mesure où il est recevable.
 
3.- Met un émolument judiciaire de 7'000 fr. à la charge des recourants, avec solidarité entre eux.
 
4.- Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite, à Me Monica Bertholet, avocate à Genève pour O.________, à Me Nicolas Peyrot, avocat à Genève pour la Ville de S.________, et à Me François Bolsterli, avocat à Genève pour T.________.
 
________________
 
Lausanne, le 14 février 2002 HEE/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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