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Informationen zum Dokument  BGer 2P.26/2002  Materielle Begründung
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BGer 2P.26/2002 vom 14.02.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.26/2002/viz
 
Arrêt du 14 février 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Hungerbühler, Müller,
 
greffier Langone.
 
A.________, recourant, représenté par Me Christian Buonomo, avocat, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,
 
contre
 
Conseil d'État du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
art. 9 et 36 Cst. (résiliation des rapports de service)
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27 novembre 2001)
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 En 1985, A.________ a été engagé en qualité de commis administratif auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève; en 1988, il a été nommé fonctionnaire.
 
Le 2 avril 1996, il s'est vu adressé un avertissement pour avoir manqué à ses devoirs professionnels. Le 4 novembre 1997, il a reçu un nouvel avertissement parce qu'il s'absentait indûment de son poste de travail et ne se conformait pas aux instructions de ses supérieurs.
 
Le 27 octobre 1999, une enquête administrative a été ouverte contre l'intéressé. Il lui était notamment reproché d'avoir modifié, sans en référer à sa hiérarchie, le système de classement des minutes des jugements sommaires.
 
Par arrêté du 13 décembre 2000, le Conseil d'Etat du canton de Genève a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 31 mars 2001. Il a retenu que les manquements aux devoirs de service commis par l'intéressé constituaient un motif de licenciement objectivement fondé.
 
1.2 Statuant sur recours le 27 novembre 2001, le Tribunal administratif genevois a confirmé l'arrêté attaqué du 13 décembre 2000. Il a considéré en substance que, s'il existait un certain flou quant au mode de classement des jugements sommaires, il appartenait cependant à l'intéressé de prendre les mesures nécessaires pour clarifier la situation en interpellant ses supérieurs hiérarchiques; il ne pouvait de sa propre initiative modifier le système de classement. Les manquements de l'intéressé à cet égard revêtaient une gravité certaine.
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst (protection contre l'arbitraire), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 novembre 2001 et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il soit statué dans le sens des considérants.
 
2.
 
2.1 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de la simple demande d'annulation de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 127 II 1 consid. 2c et la jurisprudence citée).
 
2.2 Le recourant reproche implicitement à l'autorité cantonale une constatation et une appréciation arbitraires des faits.
 
A cet égard, il se contente essentiellement d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal administratif, sans tenter de démontrer en quoi cette dernière serait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88), parce que le juge du fait aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). En particulier, il n'explique pas en quoi le juge aurait méconnu des preuves pertinentes ou n'en aurait arbitrairement pas tenu compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne cherche pas non plus à établir que des constatations de fait soient manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et les arrêts cités). Il reproche simplement aux autorités cantonales de s'être écartées des faits tels qu'il ressortent de l'enquête administrative. Or les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recours de droit public pour arbitraire n'est en effet pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à l'appréciation des preuves et d'établir les faits. Il ne suffit donc pas que le recourant complète ou modifie l'état de fait selon sa propre appréciation. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen.
 
Dans la mesure où le recourant se plaint d'une application insoutenable du droit cantonal, le grief est également irrecevable faute de motivation suffisante. Supposé recevable, il devrait de toute façon être rejeté. S'il est vrai que le licenciement du recourant peut paraître sévère, la décision attaquée n'est cependant pas disproportionnée à l'ensemble des circonstances du cas au point d'apparaître arbitraire dans son résultat, surtout si l'on tient compte des deux avertissements préalables qui avaient été adressés au recourant.
 
2.3 Le recourant soutient que la décision du Tribunal administratif serait insuffisamment motivée.
 
Le droit d'obtenir une décision motivée, découlant du droit d'être entendu, implique que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Or tel est bien le cas en l'espèce. La décision attaquée contient une motivation suffisante, quoique succincte. Après avoir soigneusement procédé à une constatation et à une appréciation des faits, le Tribunal administratif a en tout cas très clairement indiqué les raisons pour lesquelles il avait retenu l'existence d'un motif objectivement fondé justifiant le licenciement du recourant.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Quant à la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 et 2 OJ), elle doit être rejetée, puisque le recours paraissait d'emblée voué à l'échec. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'État et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 février 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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