VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.23/2002  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.23/2002 vom 30.01.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.23/2002/col
 
Arrêt du 30 janvier 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Nay et Fonjallaz,
 
greffier Jomini.
 
la société X.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
 
contre
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
procédure pénale; décision de classement
 
(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du
 
22 novembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
La société X.________ a déposé, le 25 juillet 2001 à Genève, plainte pénale contre Y.________, pour concurrence déloyale (cf. art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, LCD - RS 241). D'après la plainte, elle avait engagé ce dernier en qualité de chauffeur, chargé de transporter des bagages, confiés principalement par les sociétés A.________ et B.________, depuis l'aéroport de Genève jusqu'à différentes adresses en Suisse. Y.________ souhaitant arrêter de travailler, X.________ lui avait donné son congé avec effet au 30 avril 2001. Or à cette même date, A.________ avait informé X.________ qu'elle lui retirait une partie du travail prévu, pour le confier directement à Y.________. Celui-ci aurait offert ses services à A.________ à un prix inférieur à celui facturé par X.________, il aurait prétendu faussement qu'il détenait une société anonyme de même que plusieurs véhicules, et il aurait incité A.________ à rompre le contrat la liant à X.________. La relation contractuelle a pu être maintenue avec A.________ moyennant d'importantes baisses des marges bénéficiaires.
 
La police judiciaire a entendu Y.________ dans ses explications le 8 août 2001.
 
Par ordonnance du 17 septembre 2001, le Procureur général de la République et canton de Genève a classé la procédure, vu la prévention pénale insuffisante et en opportunité pour le surplus, vu le caractère civil du litige.
 
B.
 
X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Cette juridiction a rejeté le recours, comme manifestement non fondé, par une ordonnance rendue le 22 novembre 2001.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et de lui renvoyer la cause. Elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire, ou contraire à l'art. 9 Cst., du droit cantonal de procédure pénale.
 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207 consid. 1 p. 209 et les arrêts cités).
 
1.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence constante, le plaignant ou lésé - sous réserve des cas d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5), qui n'entre manifestement pas en considération en l'espèce (cf. art. 2 LAVI et ATF 125 II 265 consid. 2a p. 268) - n'a en principe pas qualité pour recourir contre un non-lieu ou un refus d'ouvrir une procédure pénale; il n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction, car l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat et ne profite qu'indirectement au lésé (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités).
 
Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant, s'il avait qualité de partie dans la procédure cantonale, se plaindre d'un déni de justice formel, ou en d'autres termes de la violation des garanties formelles offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le droit constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors du droit de participer, comme plaignant ou partie civile, à la procédure cantonale. La partie recourante ne saurait toutefois, par ce biais, remettre en cause la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les arrêts cités).
 
1.2 La recourante agit, dans la présente procédure, comme plaignante. En dénonçant une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de classement alors que des preuves essentielles - l'audition en tant que témoins des directeurs de A.________ et de B.________ - n'avaient pas été administrées. Or ce grief concerne l'appréciation, anticipée en l'occurrence, des preuves offertes en procédure cantonale (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités). Le recours de droit public vise donc, à cet égard également, à remettre en cause la décision attaquée sur le fond. Les conditions de recevabilité de l'art. 88 OJ ne sont dès lors pas remplies.
 
2.
 
Il s'ensuit que le recours droit public est manifestement irrecevable. Il doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ.
 
La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 janvier 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).