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Informationen zum Dokument  BGer 7B.281/2001  Materielle Begründung
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BGer 7B.281/2001 vom 29.01.2002
 
[AZA 0/2]
 
7B.281/2001
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
***************************************
 
29 janvier 2002
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
X.________, agissant tant personnellement que comme mandataire de:
 
- J.________,- P.________,- B.________,- la succession de feu R.________, dont Me X.________ est l'administrateur,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura;
 
(procédure de revendication)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- M.________ est usufruitière de la succession de feu son mari Y.________. X.________, J.________, P.________, B.________ et les hoirs de feu R.________ sont les nus-propriétaires de ladite succession.
 
Dans le cadre de la poursuite no XXXX dirigée contre M.________, l'Office des poursuites du district des Franches-Montagnes a ordonné la saisie, en mains de la Banque jurassienne d'Epargne et de Crédit à Moutier, du rendement net des avoirs de la débitrice et de ceux de feu son époux, ainsi que, en mains de X.________, du rendement net des actions de C.________ SA.
 
Les nus-propriétaires ayant revendiqué les biens saisis, l'office a, en application de l'art. 107 LP, assigné un délai de 10 jours pour contester cette revendication à la représentante de la créancière (la Recette et administration de district des Franches-Montagnes), qui a fait usage de cette faculté. L'office a dès lors imparti aux nus-propriétaires un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de leur droit.
 
B.- Les nus-propriétaires ont déposé plainte contre cette décision en faisant valoir que l'office avait appliqué à tort l'art. 107 LP, dès lors que les avoirs bancaires dont les intérêts étaient saisis se trouvaient, comme les actions de la société anonyme, à tout le moins en copossession des tiers revendiquants et non pas en possession uniquement de la débitrice. A leur avis, l'art. 108 LP était applicable et le délai de 20 jours aurait dû être imparti à la créancière pour ouvrir action en contestation de la revendication.
 
Par arrêt du 23 novembre 2001, notifié aux plaignants le 29 du même mois, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la plainte.
 
C.- Les plaignants ont recouru le (lundi) 10 décembre 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin de faire admettre leur point de vue.
 
En transmettant le dossier de la cause au Tribunal fédéral, la cour cantonale a, conformément à l'art. 80 OJ, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé les considérants en fait et en droit de sa décision.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
 
Les recourants déclarent ne pas contester l'état de fait de l'arrêt querellé. Les compléments et précisions qu'ils y apportent tout de même sont donc irrecevables. La Chambre de céans s'en tient par conséquent aux seuls faits constatés par la cour cantonale.
 
2.- a) Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 LP).
 
S'agissant d'une créance ou d'un autre droit, le délai doit être imparti au tiers si la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 5 LP) ou au créancier/débiteur si la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP).
 
Dans l'application des articles 106 ss LP, l'office s'en tient aux déclarations des parties et n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b p. 370, 120 III 83 consid. 3b et arrêts cités). S'agissant de la saisie d'une créance, le possesseur est celui qui - du débiteur poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a et les références).
 
b) Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, la débitrice a l'usufruit de l'intégralité de la succession de feu son mari, succession dont font partie tant les avoirs bancaires de celui-ci que les actions de la société anonyme en mains d'un des nus-propriétaires. Considérant, en droit, que l'usufruitier a la possession, l'usage et la jouissance la chose (art. 755 al. 1 CC), ce qui implique le droit de s'approprier, dès le début de l'usufruit et pendant toute sa durée, les fruits de la chose, notamment civils tels qu'intérêts de capitaux, dividendes et autres revenus périodiques (art. 757 CC; P.-H. Steinauer, Les droits réels, tome III, 1992, no 2436), la cour cantonale a conclu qu'en l'espèce la débitrice était propriétaire des intérêts issus des avoirs bancaires et des dividendes liés aux actions de la société anonyme, qu'elle était par conséquent titulaire et possesseur des créances y relatives au sens des art. 106 ss LP et que, partant, l'art. 107 LP était applicable.
 
c) Le point de vue de la cour cantonale est conforme aux principes posés en la matière par le droit fédéral et la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les recourants n'avancent aucun argument propre à remettre en question son bien-fondé.
 
Le seul moyen, apparemment sérieux, qu'ils soulèvent pour contester la possession exclusive de la débitrice sur les biens saisis consiste à dire que l'usufruit en question, attribué selon l'art. 473 CC, constitue un legs au sens de l'art. 484 CC et que, celui-ci n'étant pas acquis de plein droit au décès du de cujus, on ne peut parler d'un pouvoir de fait exclusif de l'usufruitière tant qu'un certificat d'hérédité n'a pas été délivré ou qu'un consentement des cohéritiers n'a pas été donné. Les recourants s'appuient ici sur P.
 
Piotet (Droit successoral, in TDPS, tome IV, p. 379). Outre que cet auteur relève lui-même qu'il n'y a pas unanimité sur la question de l'acquisition de l'usufruit attribué au conjoint survivant selon l'art. 473 CC (op. cit. , p. 379 en haut et les auteurs cités à la note 22), les recourants ne contestent pas que la débitrice est au bénéfice d'un usufruit sur l'entier de la succession de feu son mari et qu'elle l'exerce.
 
Cela suffit, conformément aux règles rappelées ci-dessus (consid. 2), pour retenir que la débitrice est titulaire des créances en intérêts et dividendes saisies, le fait que cette situation soit conforme ou non au droit n'étant, comme on l'a relevé, pas déterminante pour décider de la répartition du rôle des parties dans le procès de tierce intervention.
 
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice.
 
Par ces motifs,
 
la Chambre des poursuites et des faillites:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Service des contributions, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, à l'Office des poursuites et faillites du district des Franches-Montagnes et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
 
________
 
Lausanne, le 29 janvier 2002 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
La Présidente,
 
Le Greffier,
 
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