VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 474/2001  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 474/2001 vom 23.01.2002
 
[AZA 0]
 
I 474/01
 
IIe Chambre
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Arrêt du 23 janvier 2002
 
dans la cause
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,
 
et
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
 
Considérant :
 
que par décision du 23 janvier 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS du commerce de gros et commerce de transit (ci-après la caisse) a confirmé à B.________ qu'il est au bénéfice "d'une rente simple d'invalidité de 70 % depuis le 1er mars 1992 d'un montant actuel de 1664 fr.par mois";
 
que par écrit du 25 janvier 2001, le prénommé a contesté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (ci-après :
 
la commission);
 
que, dans le cadre de l'instruction du recours, l'assuré a précisé qu'il contestait le montant de la rente d'invalidité qu'il reçoit depuis le 1er mars 1992, au motif que la caisse aurait dû prendre en considération les revenus qu'il avait réalisés jusqu'à fin février 1992;
 
que par jugement du 25 avril 2001, la commission a rejeté le recours;
 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en demandant l'assistance judiciaire gratuite et l'attribution de l'effet suspensif;
 
qu'il conclut par ailleurs à ce que la cause soit renvoyée au pouvoir judiciaire d'un autre canton que Genève;
 
qu'en instance fédérale, le prénommé se plaint de ce que la composition de la commission ne lui ait pas été communiquée par avance, affirmant qu'"il y a un conflit d'intérêt" avec l'un des membres de celle-ci;
 
que selon l'art. 30 al. 1 Cst. , toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial;
 
que selon la jurisprudence (développée à propos de l'art. 58 aCst. , mais pleinement valable sous l'empire de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999; ATF 127 I 198 consid. 2b), la garantie du juge naturel comprend également le droit d'être informé de la composition du tribunal compétent (ATF 117 Ia 323 consid. 1c., 114 Ia 280 consid. 3b);
 
que cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive être communiquée au justiciable par avance, soit avant la prise de décision;
 
qu'il suffit à cet égard que l'identité des juges ayant statué soit indiquée dans le rubrum de la décision (comp. ATF 114 Ia 280 consid. 3c);
 
que l'exigence d'une communication préalable des noms des juges appelés à statuer ne ressort pas non plus du droit cantonal genevois de procédure (cf. art. 7 du Règlement de la commission cantonale de recours du 27 octobre 1993 [RSG J 7 05.20]);
 
qu'en l'espèce, l'identité des membres de la juridiction cantonale ayant statué est indiquée sur la première page du jugement (rubrum) entrepris, de sorte que le moyen tiré de l'absence de communication de la composition de l'autorité apparaît infondé;
 
que le recourant semble par ailleurs invoquer "un conflit d'intérêt" avec l'un des membres de l'autorité de recours sans préciser davantage son grief, ni le motiver;
 
qu'à cet égard, une simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs (ATF 126 I 169 consid. 2a et les arrêts cités; ATF 119 Ia 84 consid. 3 et les arrêts cités);
 
que l'on ne saurait constater en l'espèce de circonstance de nature à faire naître le doute sur l'impartialité de l'un des premiers juges, de sorte que ce motif n'est pas non plus fondé;
 
que même si le recourant n'invoque qu'un grief de récusation et qu'il n'y a, partant, pas lieu d'entrer en matière sur le fond du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ) dès lors que le jugement entrepris a pour objet une prestation d'assurance;
 
que la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet;
 
qu'enfin, la décision sur le fond rend également sans objet la requête d'effet suspensif,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton
 
de Genève et à l'Office fédéral des assurances
 
sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2002
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre :
 
La Greffière :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).