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Informationen zum Dokument  BGer 1P.743/2001  Materielle Begründung
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BGer 1P.743/2001 vom 11.01.2002
 
{T 0/2}
 
1P.743/2001/dxc
 
Arrêt du 11 janvier 2002
 
Ire Cour de droit public
 
Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
 
Catenazzi, Fonjallaz,
 
greffier Zimmermann.
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
contraventions de droit cantonal
 
(recours de droit public contre du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale du 6 novembre 2001)
 
Considérant:
 
Que le 29 janvier 2001, le Préfet du district de Vevey a condamné X.________ a une amende de 1500 fr. pour contravention à la réglementation cantonale sur la prévention des accidents de chantier;
 
Que par jugement du 12 avril 2001, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le prononcé préfectoral, qu'il a confirmé;
 
Que par arrêt du 8 août 2001, notifié le 6 novembre suivant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 12 avril 2001;
 
Que le 19 novembre 2001, X.________ a adressé au Président du Tribunal cantonal un «recours de droit publique»;
 
Que le 22 novembre 2001, le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, selon l'art. 32 al. 4 let. a et al. 5 OJ;
 
Que le 27 novembre 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a averti le recourant des défauts de son écriture du 19 novembre 2001 au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
 
Qu'il l'a invité, pour le cas où le recours serait maintenu, à verser un montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), dans un délai expirant le 12 décembre 2001;
 
Qu'il lui a signalé, pour le surplus, que les défauts entachant l'écriture du 19 novembre 2001 pouvaient être réparés par un mémoire complémentaire à déposer dans le délai fixé par l'art. 89 OJ;
 
Que le recourant a fourni l'avance dans le délai prescrit;
 
Qu'il a complété son recours les 10 et 11 décembre 2001;
 
Qu'à teneur de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation;
 
Que le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, et les arrêts cités);
 
Que la procédure cantonale porte uniquement sur des infractions aux normes de sécurité sur les chantiers de constructions;
 
Que dans ses écritures des 19 novembre, 10 et 11 décembre 2001, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé la Constitution en décidant comme elle l'a fait;
 
Qu'au demeurant, le recourant n'invoque aucune disposition constitutionnelle en sa faveur;
 
Que ses arguments se résument à la dénégation de toute faute de sa part et à la mise en cause générale de l'attitude des autorités à son égard, y compris sur le plan civil et militaire;
 
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
 
Que les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ);
 
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est déclaré irrecevable.
 
2.
 
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 janvier 2002
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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