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Informationen zum Dokument  BGE 138 V 227  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
Erwägung 4
Erwägung 5
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28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Caisse de pension de X. SA contre P. et P. contre Caisse de pension de X. SA (recours en matière de droit public)
 
 
9C_629/2011 / 9C_668/2011 du 4 mai 2012
 
 
Regeste
 
Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 2 BVG; Eintritt des Vorsorgefalles "Alter".  
 
Sachverhalt
 
BGE 138 V, 227 (228)A. P. (né en 1942 et domicilié à Genève) travaillait comme technicien en téléphonie au service de la société X. SA (ci-après: la société) depuis 1970. En tant que tel, il était assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension de X. SA (ci-après: la caisse). Après que la société a annoncé au cours du mois d'août 2001 une restructuration d'entreprise, qui comportait notamment le licenciement de P., celui-ci a été mis en arrêt de travail total pour motifs de santé. Le 4 mars 2002, la société a mis un terme aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2002.
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Ayant présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 20 mars 2002, P. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie d'une rente pour conjoint, du 1er août 2002 au 28 février 2003, puis d'une demi-rente dès le 1er mars 2003 (décisions de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 10 décembre 2003 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 404/05 du 19 septembre 2006). Ensuite de ces décisions, P. s'est adressé à la caisse en lui réclamant, en vain, des prestations d'invalidité, et lui a fait notifier un commandement de payer, le 24 septembre 2007, pour un montant de 100'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2001.
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B.
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B.a Par demande du 23 septembre 2009, P. a ouvert action contre la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant à ce qu'elle soit condamnée au versement d'un montant de 114'865 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2005, (représentant une rente d'invalidité entière du 1er août 2002 au 28 février 2003, une demi-rente du 1er mars au 30 septembre 2007 et une somme de 670 fr. 50 au titre de réparation du préjudice subi).
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Par jugement "sur partie et incident" du 15 mars 2010, le tribunal a constaté que la caisse était tenue de verser au demandeur des BGE 138 V, 227 (229)prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle et l'a invitée à lui fournir le calcul de la rente d'invalidité, ainsi que les documents utiles au sens des considérants dans un délai de 30 jours à partir de l'entrée en force de son prononcé. Le recours formé par la caisse contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2010.
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B.b Après avoir complété l'instruction, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a par jugement du 27 juin 2011 condamné la caisse à verser à P. une somme de 69'520 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2007 (ch. 1 du dispositif).
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C. P. et la caisse ont tous deux interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, la caisse déférant également le jugement du 15 mars 2010 au Tribunal fédéral.
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Sous suite de frais et dépens, la caisse conclut à l'annulation des jugements cantonaux du 27 juin 2011 et 15 mars 2010. De son côté, sous suite de dépens, P. conclut à l'annulation du jugement cantonal du 27 juin 2011 et à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une somme de 72'047 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2007.
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Les parties se sont déterminées sur leur recours respectif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.
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D. Par ordonnance du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a joint les deux causes.
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Le recours formé par P. a été rejeté, celui formé par la caisse a été admis.
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(résumé)
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 3
 
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BGE 138 V, 227 (230)3.2 Le jugement du 15 mars 2010 expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence sur le droit à des prestations d'invalidité (art. 23 LPP [RS 831.40]) et la naissance de ce droit (art. 26 LPP), ainsi que sur le droit à une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 13 LPP). Il suffit d'y renvoyer.
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3.3 On précisera qu'en ce qui concerne la "reconnaissance de l'invalidité", l'art. 42 du Règlement de la Caisse de pensions de X. SA (version 2002; ci-après: le règlement) prévoit que "l'assuré qui est reconnu invalide par l'AI, est également reconnu invalide par la Caisse avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité". Selon l'art. 43 ch. 1 du règlement, "le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI". Il "s'éteint le jour où cesse le droit à la rente AI, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, à cette date, à la rente de retraite" (art. 43 ch. 3 du règlement).
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Quant à la "rente de retraite", l'art. 35 du règlement prévoit que "le droit à la rente de retraite prend naissance au jour de la retraite réglementaire selon l'art. 14 (soit l'âge ordinaire de la retraite AVS), et s'éteint à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire décède; l'article 37 est réservé". Selon cette disposition, "si un assuré quitte le service de l'Employeur avant le jour de la retraite réglementaire, mais après le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l'âge de 57 ans, il cesse de verser des cotisations et est immédiatement mis au bénéfice d'une rente de retraite anticipée, dans la mesure où il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur; l'alinéa 3 est réservé". Aux termes de cet alinéa, "en dérogation à l'alinéa 1, l'assuré peut différer la date dès laquelle la rente de retraite est servie; le cas échéant, le taux applicable en vertu de l'annexe A au présent règlement est celui qui découle de l'âge de l'assuré à la date dès laquelle la rente de retraite est servie".
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4.1 Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont pas contestées par les parties et lient le Tribunal fédéral (consid. 2.2 non publié), les organes de l'assurance-invalidité ont reconnu que P. présentait un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er août 2002, puis de 50 % dès le 1er mars 2003. L'incapacité de travail à l'origine BGE 138 V, 227 (231)de l'invalidité était par ailleurs survenue en août 2001, soit à un moment où l'intéressé était encore assuré auprès de la caisse recourante. De plus, la décision de l'assurance-invalidité liait l'institution de prévoyance, comme le prévoyait son règlement.
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4.2 De ces constatations, la juridiction cantonale a déduit que le cas de prévoyance invalidité était survenu le 1er août 2002, au moment où l'assuré avait bénéficié des prestations de l'assurance-invalidité. Considérant néanmoins que l'événement assuré ne coïncidait pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais correspondait selon l'art. 23 LPP à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause était à l'origine de l'invalidité, elle a retenu que P. devait pouvoir bénéficier des prestations d'invalidité dès lors que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité remontait à août 2001, date à laquelle il était affilié à la caisse recourante. Le cas de prévoyance vieillesse n'avait en effet pas pu se produire avant la survenance de l'invalidité, parce que l'intéressé n'avait pas accepté sa mise à la retraite anticipée; l'art. 23 LPP avait précisément pour but d'empêcher qu'un employeur pût licencier un assuré malade avant la survenance de l'invalidité et le mettre le cas échéant au bénéfice d'une retraite anticipée, pour éviter de servir des prestations d'invalidité. L'assuré avait clairement fait savoir à la caisse qu'il n'entendait pas bénéficier d'une mise à la retraite anticipée au détriment de ses droits en matière de prestations d'invalidité et celle-ci ne lui avait accordé aucune rente de retraite anticipée, commençant à verser des prestations de vieillesse seulement à compter du 1er octobre 2007, soit à l'âge légal de la retraite. Aussi, la caisse devait-elle répondre de l'invalidité de l'assuré et lui servir les prestations légales et réglementaires à ce titre.
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Erwägung 5
 
5.1 La prévoyance professionnelle assure les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité. L'incapacité de travail en tant que telle ne constitue en revanche pas un risque assuré par la prévoyance professionnelle. La survenance de l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, n'est déterminante selon l'art. 23 LPP que pour la question de la durée temporelle de la couverture d'assurance: si l'incapacité de travail est survenue pendant la durée pendant laquelle l'intéressé était affilié à une institution de prévoyance, celle-ci est tenue de prester, même si l'invalidité est survenue après la fin des rapports de prévoyance. L'obligation de prester en tant que telle ne prend naissance qu'avec et à partir de la survenance de l'invalidité et non pas déjà avec celle de l'incapacité de travail. Cette incapacité ne BGE 138 V, 227 (232)correspond donc pas au cas de prévoyance, qui ne se produit qu'au moment de la survenance effective de l'événement assuré, en cas de décès ou d'invalidité. Comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans ses arrêts ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32 et ATF 135 V 13 consid. 2.6 p. 17, auxquels se réfère à juste titre la caisse recourante, la survenance du cas de prévoyance invalidité coïncide dès lors du point de vue temporel avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité (art. 26 al. 1 LPP). Ce droit prend naissance au même moment que le droit à une rente de l'assurance-invalidité pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271), et pour la prévoyance plus étendue lorsque la notion d'invalidité définie par le règlement correspond, comme en l'espèce, à celle de l'assurance-invalidité.
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Dans la mesure où la juridiction cantonale s'est écartée de ces principes, en donnant de l'art. 23 LPP une interprétation contraire à la jurisprudence exposée - selon elle, la survenance de l'invalidité ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l'assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité -, ses considérations ne peuvent pas être suivies; elles se fondent au demeurant sur un passage de doctrine (VIRET, L'invalidité dans la prévoyance professionnelle selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, Aspects de la sécurité sociale [ASS] 2/1997 p. 20) relatif à une jurisprudence qui a été précisée depuis par les ATF 134 V 28 et ATF 135 V 13. Conformément à ce qu'ont cependant admis les premiers juges (non sans entrer en contradiction avec leurs propres considérations), le cas de prévoyance invalidité est en principe survenu le 1er août 2002, soit au moment à partir duquel P. a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité (fondée sur un degré d'invalidité de 100 %).
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5.2 La survenance du risque invalidité suppose toutefois qu'un autre risque assuré, singulièrement le risque "vieillesse", ne se soit pas réalisé auparavant auprès de la même institution de prévoyance, ce qu'il reste à examiner. Après la naissance du droit aux prestations de vieillesse en raison de la survenance de l'âge de la retraite (anticipée), l'asuré ne peut plus bénéficier d'une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance au moment de la survenance de l'invalidité. Le cas de prévoyance "vieillesse" s'est en effet produit, ce qui fait perdre à l'ayant droit sa qualité d'assuré de l'institution de prévoyance (art. 10 al. 2 LPP; cf. JÜRG BRECHBÜHL, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 14 ad art. 10 LPP), l'assuré faisant partie dès ce moment des bénéficiaires de rente. Faute de salaire assuré (et d'activité lucrative BGE 138 V, 227 (233)exercée) - sous réserve de l'assurance prolongée prévue par l'art. 10 al. 3 LPP, dont P. ne peut rien tirer en sa faveur -, le risque "invalidité" n'est par conséquent plus assuré (CHRISTIAN WENGER, Probleme rund um die vorzeitige Pensionierung in der beruflichen Vorsorge, 2009, p. 81). En d'autres termes, le cas de prévoyance "vieillesse" exclut la survenance du cas de prévoyance "invalidité" (BASILE CARDINAUX, Der Eintritt des Vorsorgefalls in der beruflichen Vorsorge, in Soziale Sicherheit - Soziale Unsicherheit, 2010, p. 147).
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5.2.1 D'après l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. En dérogation à ce principe, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1re phrase LPP). Dans cette hypothèse, seule est visée l'activité lucrative sur laquelle repose le rapport d'assurance avec l'institution de prévoyance, l'assuré n'ayant pas à renoncer à toute autre activité lucrative (ATF 120 V 306 consid. 4b p. 310; cf. aussi ATF 126 V 89 consid. 5 p. 92 s.; ATF 129 V 381 consid. 4 p. 382 ss; THOMAS FLÜCKIGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 15 ad art. 13 LPP; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG Kommentar, 2009, n° 4 ad art. 13 LPP). L'art. 13 al. 2 LPP permet donc à l'institution de prévoyance d'envisager un cas de prévoyance à partir d'un âge inférieur - dont la limite est fixée, depuis le 1er janvier 2006, à 58 ans, sous réserve d'exceptions (art. 1i de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]) -, à condition que l'assuré ait cessé son activité lucrative.
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En conséquence, lorsque les institutions de prévoyance accordent la possibilité d'une retraite anticipée, la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" a lieu non seulement lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP, mais aussi lorsqu'il atteint l'âge auquel le règlement lui donne droit à une retraite anticipée. Si la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, le droit à des prestations de vieillesse prévues par le règlement naît indépendamment de l'intention de l'assuré d'exercer une activité lucrative ailleurs (ATF 129 V 381; ATF 120 V 306; pour la situation différente existant depuis le 1er janvier 2010, cf. l'art. 2 al. 1bis LFLP [RS 831.42] et CARDINAUX, loc. cit.). Il en va autrement lorsque le règlement subordonne l'octroi de prestations à titre de retraite anticipée BGE 138 V, 227 (234)à une déclaration de volonté de l'assuré: dans ce cas, l'événement vieillesse excluant le droit à une prestation de sortie n'intervient que si l'assuré a fait valoir ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 38/00 du 24 juin 2002, résumé in RSAS 2003 p. 353).
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5.2.2 La caisse recourante a fait usage de la possibilité aménagée à l'art. 13 al. 2 LPP et prévu un départ à la retraite anticipée. Conformément à l'art. 37 du règlement (consid. 3.3 supra), la dissolution des rapports de travail avant que l'assuré ait atteint 65 ans, mais après qu'il a atteint 57 ans, ouvre le droit aux prestations de vieillesse, pour autant "qu'il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur". La fin des rapports de travail dans les huit ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge de 65 ans déclenche donc automatiquement les prétentions de vieillesse et, partant, la survenance du cas de prévoyance "vieillesse", à moins que l'assuré ne poursuive l'exercice d'une activité lucrative auprès d'un nouvel employeur et demande le versement de la prestation de libre passage à l'institution de prévoyance auprès de laquelle est affilié celui-ci. La disposition réglementaire ne subordonne en revanche pas l'octroi des prestations de vieillesse à une déclaration de volonté de l'assuré, de sorte que le risque "vieillesse" survient même contre son gré si les rapports de travail prennent fin dans la période déterminante et qu'il ne reprend pas une activité au service d'un autre employeur.
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5.2.3 Il est incontesté au regard des faits établis par la juridiction cantonale que P., âgé de 59 ans au moment où ont pris fin les rapports de travail (au 30 juin 2002), n'a pas continué à exercer une activité lucrative au-delà de cette date, ni demandé à la caisse le versement d'une prestation de libre passage. Par conséquent, et nonobstant le fait (tel que constaté par les premiers juges) que l'intéressé ne voulait pas bénéficier d'une mise à la retraite anticipée et en avait informé son institution de prévoyance, le cas de prévoyance "vieillesse" est survenu le 30 juin 2002. Dès lors que le passage à la retraite anticipée est survenu avant que ne se produise le cas de prévoyance "invalidité", la caisse n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle.
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