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Informationen zum Dokument  BGE 130 V 526  Materielle Begründung
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Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La contestation porte sur la prétention de la fondation ...
2. Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP, l'homologation du concordat e ...
3. Selon la juridiction cantonale, la fondation a respecté ...
Erwägung 4
5. La créance de 14'425 fr. découle de la dé ...
6. (Frais et dépens) ...
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78. Arrêt dans la cause H. contre Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton du Valais
 
 
B 34/04 du 8 novembre 2004
 
 
Art. 306 Abs. 2 Ziff. 2 und Art. 310 Abs. 1 SchKG: Verbindlichkeit des bestätigten Nachlassvertrages.
 
 
Art. 11, 12 und 60 Abs. 2 lit. a BVG: Anschluss an die Auffangeinrichtung.
 
 
Sachverhalt
 
BGE 130 V, 526 (527)A.
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A.a Le 16 août 2000, F. a informé la Fondation institution supplétive LPP (la fondation) qu'il se trouvait, malgré le prélèvement sur son salaire entre 1995 et 1998 de cotisations LPP, sans prestation de sortie après son départ de H., en raison de l'absence d'affiliation à une institution de prévoyance. Il a sollicité la fondation de suppléer à l'employeur défaillant.
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Le 7 février 2001, l'autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle du canton du Valais a annoncé H. à la fondation pour affiliation d'office. L'instruction menée par la caisse de compensation cantonale, suite au jugement rendu par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais dans l'affaire M. le 18 avril 2000, n'avait pas permis de conclure à l'affiliation de cet employeur à une institution de prévoyance.
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A.b Le 11 avril 2001, H. a déposé une requête de sursis concordataire auprès du Tribunal des districts de A. et B. Après que le juge de district lui a accordé un sursis de quatre mois et désigné le commissaire, le délai pour les productions a été fixé au 14 juin 2001.
4
Le 11 juillet 2001, la fondation a répondu à l'interpellation du commissaire au sursis sur sa production et la classe de sa créance dans la procédure concordataire: l'enquête n'était pas terminée et elle n'avait pu rendre une décision d'affiliation; il n'existait dès lors aucun rapport juridique avec H. et elle ne pouvait produire un quelconque montant.
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Par décision du 25 septembre 2001, le juge de district a homologué le concordat proposé par H. Selon cet acte, les créanciers de troisième classe sont renvoyés à un dividende de 5 %, alors que les créances privilégiées produites sont assurées par des liquidités et une obligation hypothécaire.
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A.c Après avoir interpellé H. à diverses reprises (lettres du 22 novembre 2001, 6 décembre 2001, 1er mars 2002), la fondation, dans une décision du 22 novembre 2002, a fixé le montant de la prestation de sortie de F. au 30 avril 1994, affilié d'office H. avec effet au 1er avril 1993 et imparti à ce dernier un délai au 15 décembre 2002 pour verser la somme de 186'584 fr.; le montant correspondait aux frais de la décision fixés à 14'425 fr. et aux primes arriérées avec intérêts de retard des personnes employées entre 1993 et 1999, soit 172'159 fr. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
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A défaut de paiement, la fondation lui a fait notifier, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites de A., le commandement de payer BGE 130 V, 526 (528)la somme de 186'874 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003 et 150 fr. de frais de contentieux. H. a fait opposition à cet acte de poursuite.
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B. Le 14 octobre 2003, la fondation a ouvert action contre H. devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
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Par jugement du 5 mars 2004, le tribunal cantonal a admis la demande formée par la fondation. Il a condamné H. à payer à celle-ci la somme de 186'874 fr. 25 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2003, plus 150 fr. de frais de contentieux, et levé définitivement l'opposition à la poursuite de l'OP A. à concurrence de ces montants.
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C. H. interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
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La fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
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Considérant en droit:
 
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La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2. Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP, l'homologation du concordat est soumise à la condition que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus, sauf renonciation expresse de leur part, fasse l'objet d'une garantie suffisante. Les institutions de prévoyance professionnelle disposent de ce privilège pour leurs créances à l'égard des employeurs affiliés (art. 219 al. 4 LP, Première classe let. b). BGE 130 V, 526 (529)Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l'approbation du commissaire, jusqu'à l'homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu'à concurrence du montant couvert par leur gage (art. 310 al. 1 LP).
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Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers concordataires, qu'ils y aient adhéré, voire même qu'ils aient participé à la procédure concordataire ou pas; ainsi, le concordat homologué est opposable aux créanciers dont la production a été tardive, ou qui n'ont pas produit du tout leur créance dans la procédure (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e édition, Berne 2003, § 55 ch. 4). La force obligatoire ne s'étend toutefois pas aux créanciers qui ne sont d'entrée de cause pas soumis au concordat et qui ne sont pas considérés comme des créanciers concordataires. Ainsi, le créancier gagiste, à concurrence de la prétention couverte par le gage, et le créancier privilégié qui a produit sa prétention et n'a pas renoncé à son droit de garantie; en revanche, le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites (ATF 129 V 389 consid. 4.2; AMONN/WALTHER, op. cit., § 55 ch. 6 et 9).
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De l'avis du recourant, les rapports juridiques entre la fondation et H. sont nés lors de la requête de F. à la fondation (16 août 2000) ou lors de l'annonce du cas M. par l'autorité de surveillance (7 février 2001). Dès lors, pour préserver ses droits, la fondation devait produire sa créance dans la procédure concordataire; à défaut d'être intervenue, le concordat lui était opposable et la décision d'affiliation du 22 novembre 2002 était nulle.
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Erwägung 4
 
4.1 Sous le titre "affiliation à une institution de prévoyance", l'art. 11 LPP prévoit que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel; faute d'entente, l'institution de prévoyance sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif BGE 130 V, 526 (530)(al. 3). Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance; à l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60 LPP), pour affiliation (al. 5).
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Dans ce cadre, l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (OCF; RS 831.434) règle les droits de l'institution supplétive envers l'employeur (art. premier let. a OCF). Si un salarié a droit légalement à une prestation d'assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n'est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l'institution supplétive pour l'ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire (art. 2 al. 1 OCF). Si l'employeur établit qu'une autre institution de prévoyance reprend aussi les obligations que l'institution supplétive assumait jusqu'alors, l'affiliation de l'employeur à l'institution supplétive est annulée dès le moment où ces obligations sont reprises par l'autre institution de prévoyance (art. 2 al. 2 OCF). L'employeur doit verser à l'institution supplétive les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance (art. 3 al. 1 OCF). Le taux de l'intérêt moratoire correspond à celui qu'applique habituellement l'institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations (art. 3 al. 2 OCF). L'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation (art. 3 al. 4 OCF).
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4.3 Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en BGE 130 V, 526 (531)lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés selon l'art. 11 al. 1 et 2 LPP (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1 ATF 976 I 194; ATF 129 V 237 consid. 5.1).
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Dans la première hypothèse (art. 11 LPP), l'affiliation à la fondation qui intervient selon l'art. 60 al. 2 let. a LPP en tant qu'autorité chargée d'une tâche de droit public au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA, auquel renvoie l'art 54 al. 4 LPP (ATF 115 V 380 consid. 4b), procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans la seconde (art. 12 LPP auquel renvoie l'art. 60 al. 2 let. d LPP), l'affiliation à la fondation résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (THOMAS LÜTHY, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, insbesondere der Anschlussvertrag mit einer Sammel- oder Gemeinschaftsstiftung, thèse Zurich 1989, p. 111; STEFANO BEROS, Die Stellung des Arbeitnehmers im BVG: [Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge], thèse Zurich 1992, p. 75).
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Conformément aux règlements des contributions des années 1993 à 1998, les primes dues à la fondation sont fixées en pourcentage du salaire coordonné annuel des employés, selon le sexe et l'âge. Dès lors, la prétention de la fondation envers H. était déterminable et la créance au titre des primes arriérées des années 1993 à 1999 est née bien avant l'octroi du sursis concordataire. Il appartenait à l'intimée de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis (art. 300 et 301 LP). Le concordat est opposable à la fondation.
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BGE 130 V, 526 (532)4.5 La créance de 186'874 fr. 25, dont l'intimée a requis le paiement dans la poursuite n°..., correspond au montant des cotisations et des intérêts, par 172'159 fr., et aux frais de la décision d'affiliation, par 14'425 fr.
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Comme tout créancier à qui le concordat homologué est opposable (AMONN/WALTHER, op. cit., § 55 ch. 6), l'intimée peut prétendre pour sa créance de primes et d'intérêts à un dividende de 5 %, soit 8608 fr. en l'espèce.
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