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Informationen zum Dokument  BGE 124 V 113  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
1. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemni ...
2. a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a  ...
3. a) Le droit à un reclassement selon l'art. 17 LAI, asso ...
4. a) En l'espèce, les premiers juges et l'administration  ...
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19. Extrait de l'arrêt du 29 janvier 1998 dans la cause E. contre Office cantonal AI du Valais et Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
 
Regeste
 
Art. 16 Abs. 1 und 2 lit. c, Art. 17, Art. 22 Abs. 1, Art. 24 Abs. 2 und 2bis IVG; Art. 21 und 21bis IVV: Anspruch auf Taggelder der Invalidenversicherung während beruflicher Weiterausbildung.  
Voraussetzungen für die Annahme einer invaliditätsbedingten Erwerbseinbusse.  
 
Sachverhalt
 
BGE 124 V, 113 (113)A.- E. est né en 1974, à la trentième semaine de grossesse. Souffrant d'infirmité motrice cérébrale de type spastique, il a bénéficié de moyens auxiliaires et de mesures médicales de réadaptation de l'assurance-invalidité. (...).
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Après avoir suivi l'école primaire et le cycle d'orientation, E. a entrepris, dès septembre 1992, une formation commerciale à l'Ecole supérieure de commerce de X (ci-après: EC). Il y a obtenu un diplôme en juin 1995.
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Par décisions des 30 septembre 1993 et 18 janvier 1994, la Caisse cantonale valaisanne de compensation a octroyé à E. une indemnité journalière pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1995, compte tenu du retard subi dans la formation du fait de l'invalidité présentée par l'assuré.
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BGE 124 V, 113 (114)Le 6 octobre 1995, le prénommé a demandé à l'assurance-invalidité d'examiner s'il avait droit à une éventuelle indemnité journalière durant sa fréquentation de l'Ecole cantonale informatique (ci-après: ECI), à laquelle il s'était inscrit à la fin du mois d'août 1995, faute, selon ses dires, d'avoir trouvé un emploi au terme de sa formation à l'EC.
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Par décision du 24 novembre 1995, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'Office AI) a refusé de lui octroyer cette prestation, au motif que la poursuite des études devait être considérée comme un perfectionnement professionnel; seuls les frais supplémentaires de formation dus à l'invalidité pouvaient être pris en charge par l'AI.
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B.- E. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une indemnité journalière durant sa période de formation à l'ECI.
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Par jugement du 23 mai 1996, la Cour cantonale a rejeté le recours.
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C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réforme en concluant à l'octroi d'indemnités journalières (...).
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L'Office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Extrait des considérants:
 
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b) L'art. 17 LAI dispose que l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
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BGE 124 V, 113 (115)c) Selon l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins. Une indemnité journalière est allouée aux assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi qu'aux assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative, lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à l'invalidité.
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d) En vertu de l'art. 24 al. 2bis LAI, les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n'ont pas encore exercé d'activité lucrative reçoivent au plus le montant minimum des allocations calculées selon l'art. 9 al. 1 et 2 LAPG, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux art. 24bis et 25 LAI.
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b) En revanche, les assurés auxquels l'art. 22 al. 1, deuxième phrase LAI reconnaît désormais aussi le droit à une indemnité journalière ne peuvent prétendre que la "petite indemnité journalière" au sens de l'art. 24 al. 2bis et 3 LAI en corrélation avec l'art. 21bis RAI (ATF 118 V 12 consid. 1b).
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b) Ce point de vue ne saurait être partagé. Aux termes de l'art. 22 al. 1, 2ème phrase LAI, un assuré en cours de formation professionnelle initiale (dans laquelle entre le perfectionnement professionnel en vertu de l'art. 16 al. 2 let. c LAI) peut prétendre une "petite indemnité journalière", lorsqu'il subit un manque à gagner dû à l'invalidité. Selon la pratique de BGE 124 V, 113 (116)l'OFAS, un tel manque à gagner peut être admis dès la fin normale des études secondaires s'il y a suffisamment d'indices selon lesquels, notamment, l'assuré aurait exercé une activité lucrative à côté de la fréquentation d'une école supérieure spécialisée (chiffre 1035 de la circulaire de l'OFAS concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité [CIJ], dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1989, applicable en l'espèce et dont la Cour de céans a confirmé qu'il était conforme à la loi [RCC 1990 p. 509 consid. 3d]).
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c) En l'occurrence, le recourant a touché des indemnités journalières jusqu'à sa sortie de l'EC. La formation qu'il a entreprise depuis lors entre indiscutablement dans la notion de perfectionnement professionnel aux termes de l'art. 16 al. 2 let. c LAI et l'ECI répond à la qualification d'école supérieure spécialisée au sens du chiffre 1035 CIJ. Dès lors, et comme le suggérait l'OFAS le 21 décembre 1993 en réponse à une demande formelle de l'Office AI, il convenait de vérifier si les conditions d'une application éventuelle dudit chiffre 1035 CIJ étaient réunies. Il incombait en particulier de peser la vraisemblance d'un manque à gagner chez cet invalide et sa relation directe avec son invalidité. (...).
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Contrairement à l'étudiant dont l'affaire a fait l'objet de l'arrêt publié dans la RCC 1990 p. 506 ss, il est constant, en effet, que le recourant était frappé d'invalidité avec infirmité motrice cérébrale grave depuis sa naissance. On ne pouvait exiger de lui qu'il exerçât une activité lucrative avant l'épuisement de toutes les ressources de mesures d'ordre médical et professionnel qu'offre l'assurance-invalidité. Dans ce contexte, il est compréhensible que n'ayant pas trouvé d'emploi à la fin de l'école de commerce, en raison de son grave handicap, E. ait poursuivi ses études à l'ECI. Il est notoire qu'un assuré invalide dépend aujourd'hui plus que quiconque d'un perfectionnement optimal pour avoir accès au marché du travail, alors que de telles exigences ne sont pas requises d'un assuré valide. Dans ces conditions, il est manifeste que l'invalidité du recourant était la cause directe du manque à gagner qu'il a subi pendant toute la durée de son perfectionnement professionnel. Compte tenu de toutes les circonstances, il apparaît très vraisemblable que, sans son handicap, E. aurait exercé une activité lucrative dès la fin normale de ses études secondaires. Alternativement, s'il avait entrepris des études, il les aurait financées par ses propres moyens, du fait de l'absence de fortune de ses parents et du revenu modeste du père. Sa soeur a d'ailleurs bénéficié d'une bourse d'études.
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BGE 124 V, 113 (117)Il découle de ce qui précède que le recourant peut, en principe, prétendre une "petite indemnité journalière" au sens de l'art. 22 al. 1, 2ème phrase LAI.
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d) Quant au calcul de l'indemnité, il convient d'appliquer l'art. 21bis al. 3 RAI (ATF 118 V 16 consid. 2d).
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