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Informationen zum Dokument  BGE 114 V 358  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. La compétence ratione materiae de la Cour de céa ...
2. Dans un litige récent portant sur des prestations de l' ...
3. Dans l'assurance-chômage également, la loi pr&eac ...
4. (Frais.) ...
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66. Arrêt du 24 novembre 1988 dans la cause W. contre Office cantonal genevois de l'emploi
 
 
Regeste
 
Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 70 Abs. 1 VwVG, Art. 110 AVIG: Rechtsweg bei formeller Rechtsverweigerung.  
 
Sachverhalt
 
BGE 114 V, 358 (358)A.- Depuis plusieurs années, Victor W., né en 1952, touche par intermittence des indemnités de chômage; il a exercé en outre diverses activités lucratives occasionnelles. En date du 4 septembre 1986, il a adressé à l'Office cantonal genevois de l'emploi une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours d'informatique et de comptabilité s'étendant du 15 septembre 1986 au 26 janvier 1987. Cette demande n'a donné lieu à aucune décision formelle dudit office; il semble toutefois que celui-ci ait informé oralement l'intéressé de son refus de lui accorder les prestations sollicitées.
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L'année suivante, Victor W. a réitéré par lettre du 26 août 1987 sa demande tendant à la fréquentation du même cours, dont le BGE 114 V, 358 (359)début était fixé au mois de septembre suivant, en se plaignant de n'avoir pas reçu de réponse à sa requête précédente. L'Office cantonal de l'emploi n'a pas donné de suite à cette demande. En revanche, il a organisé, dans le cadre de l'occupation temporaire des chômeurs, l'engagement de l'intéressé par la Caisse cantonale genevoise de compensation pour une durée de trois mois au maximum à partir du 2 novembre 1987.
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B.- Par acte daté du 30 mars 1988, Victor W. a adressé au Tribunal fédéral une "plainte pour déni de justice et retard injustifié de l'Office cantonal de l'emploi à Genève". Alléguant, en résumé, que ledit office n'avait jamais statué sur sa demande d'assentiment de fréquentation du cours qu'il souhaitait suivre, malgré ses divers rappels, il a conclu à la constatation par le tribunal de l'existence d'un déni de justice, à l'intervention du tribunal en vue de provoquer une décision qui lui soit favorable, et à l'octroi d'un dédommagement.
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L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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C.- Le 14 juillet 1988, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a ordonné, après un échange de vues avec le Tribunal fédéral des assurances, la transmission du recours de Victor W. et du dossier de la cause à la Cour de céans comme étant objet de sa compétence.
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Invité par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) propose, en se référant à la jurisprudence relative au déni de justice imputable à une caisse de compensation dans le domaine de l'AVS/AI, que la cause lui soit transmise afin qu'il puisse - en sa qualité d'autorité fédérale de surveillance en matière d'assurance-chômage - statuer par une décision formelle sur le recours de l'assuré.
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Considérant en droit:
 
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(Suit un extrait de l'arrêt, dans lequel la Cour, après avoir rappelé que la législation en matière d'AVS/AI prévoit que les décisions rendues par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités désignées par les cantons, remarque qu'il n'existe pas de disposition de droit fédéral désignant expressément l'autorité qui peut être saisie d'un recours pour retard injustifié ou refus de statuer de la part d'une caisse de compensation et déclare que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est compétent, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, pour connaître d'un tel recours.)
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Selon l'art. 110 LACI (en corrélation avec l'art. 76 al. 2 LACI), le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi (al. 1). La surveillance est exercée par l'OFIAMT; l'OFAS surveille la perception des cotisations (al. 2). Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution (al. 3). Ces instructions prennent en général la forme de circulaires, soit d'ordonnances administratives visant à renseigner les organes d'application de la loi sur la manière dont ils doivent exercer leurs compétences. Elles peuvent cependant aussi revêtir la forme de directives adressées dans un cas concret par exemple à une caisse de chômage particulière ou à un office cantonal du travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II, p. 869, ch. 17). L'OFIAMT possède donc dans l'assurance-chômage - sous réserve de la perception des BGE 114 V, 358 (361)cotisations - des compétences semblables à celles de l'OFAS dans l'AVS et dans les régimes apparentés. La surveillance exercée par ces deux offices se caractérise en effet par la faculté de ceux-ci de donner des instructions impératives à des organes d'application de la loi comme à des administrations subordonnées. Or, la compétence de l'organe de surveillance d'une autorité administrative de connaître d'un recours pour déni de justice est précisément un aspect de ce pouvoir hiérarchique (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 226). Dès lors, et compte tenu de la similitude que présentent à cet égard l'OFIAMT et l'OFAS dans leurs fonctions respectives, l'existence de ce moyen juridictionnel au sein de l'administration - prévu en procédure administrative fédérale par l'art. 70 al. 1 PA - doit être admise aussi en matière d'assurance-chômage. En d'autres termes, il entre dans les attributions de l'OFIAMT, dans la mesure où il a qualité d'autorité fédérale de surveillance dans cette branche des assurances sociales, de statuer par une décision formelle (elle-même sujette à recours devant le Département fédéral de l'économie publique: art. 101 let. c LACI) sur le recours d'un assuré pour retard injustifié ou refus de statuer imputé à une caisse de chômage (art. 76 al. 1 let. a LACI) ou à une autorité cantonale chargée de l'application du régime de l'assurance-chômage (art. 76 al. 1 let. c LACI).
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Il résulte de ce qui précède que le présent recours de droit administratif est irrecevable. La cause doit être transmise d'office à l'OFIAMT, conformément à l'art. 8 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est irrecevable. La cause est transmise à l'OFIAMT en tant qu'autorité compétente pour connaître du recours de Victor W.
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