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Informationen zum Dokument  BGE 113 V 169  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
3. a) Selon l'art. 4 al. 1 en relation avec l'art. 8 LAVS, le rev ...
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27. Extrait de l'arrêt du 1er septembre 1987 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre C. et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
 
 
Regeste
 
Art. 6bis Abs. 2 und 23ter Abs. 2 AHVV: Berechnung des beitragspflichtigen Betrages.  
 
Sachverhalt
 
BGE 113 V, 169 (169)A.- Les époux Jean-Claude et Agathe C., nés respectivement en 1933 et en 1940, ont vendu, au mois de février 1985, l'établissement qu'ils exploitaient. Se fondant sur une communication de l'Administration fiscale cantonale genevoise du 25 juillet 1985, qui l'informait que les époux C. avaient réalisé un bénéfice de liquidation de 262'400 francs à l'occasion de cette vente, la Caisse de compensation de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a rendu le 27 juillet 1985 deux décisions: par la première, elle a fixé à 517 fr. 20 la cotisation spéciale due par Jean-Claude C., tandis que par la seconde elle a fixé à 12'332 fr. 40 celle due par Agathe C.
1
B.- Saisie d'un recours des assurés dirigé contre ces deux décisions, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a admis le pourvoi en tant qu'il concernait la cotisation spéciale due par Jean-Claude C., mais elle l'a rejeté pour le surplus, c'est-à-dire dans la mesure où il visait la décision notifiée à Agathe C. La commission a notamment considéré, après avoir revu le calcul de l'administration, qu'aucune cotisation spéciale ne BGE 113 V, 169 (170)pouvait être réclamée à Jean-Claude C. (jugement du 19 novembre 1985).
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C.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1985 dans la mesure où il se rapporte à Jean-Claude C.
3
 
Extrait des considérants:
 
4
Conformément à l'art. 23bis al. 1 RAVS, une cotisation spéciale est prélevée sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur au sens de l'art. 17 let. d RAVS, s'ils sont soumis à l'impôt annuel spécial selon l'art. 43 AIFD. Cette cotisation est due pour l'année durant laquelle le bénéfice en capital ou l'augmentation de valeur ont été réalisés (art. 23bis al. 2 RAVS).
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b) L'art. 6bis RAVS dispose d'autre part ce qui suit:
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"1 Ne sont pas réputées revenu provenant d'une activité lucrative, les prestations allouées volontairement par l'employeur ou une institution de prévoyance indépendante lors de la cessation des rapports de service dans la mesure où, ajoutées aux prestations au sens des lettres h et i de l'article 6, 2e alinéa, elles ne dépassent pas, en une année, les pourcentages suivants du dernier salaire annuel:
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Dernier salaire annuel en francs Pourcentage
8
jusqu'à 120'000 65
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pour la tranche suivante de 120'000 50
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pour la part excédant 240'000 40
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2 Si la prestation de prévoyance est allouée avant l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, le montant déterminé selon le 1er alinéa est majoré du montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple de l'AVS jusqu'au moment où le bénéficiaire atteint cet âge.
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3 Pour les bénéficiaires qui n'ont pas encore 60 ans révolus, le montant déterminé selon les alinéas 1 et 2 est réduit de 5 pour cent pour chaque année manquante, mais de 75 pour cent au plus.
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BGE 113 V, 169 (171)4 Si le bénéficiaire a moins de 15 ans de service auprès de l'employeur qui accorde cette prestation, le montant déterminé selon les alinéas 1 à 3 est réduit d'un quinzième pour chaque année de service manquante.
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5 Si les rapports de service sont résiliés en raison d'une invalidité donnant droit à une rente au sens de l'article 28 LAI, le montant déterminé selon les alinéas 1 et 2 n'est pas réduit.
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6 Les versements en capital sont convertis en rentes. Le département établit à cet effet des tables de conversion.
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7 La franchise prévue à l'article 6quater n'est pas applicable."
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Quant à l'art. 23ter RAVS, il a la teneur suivante:
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"1 L'art. 6bis est applicable par analogie aux bénéfices en capital et aux augmentations de valeur sur lesquels une cotisation spéciale est due en vertu de l'art. 23bis.
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2 Est alors réputé
20
a. Dernier salaire annuel (1er al.) le revenu annuel moyen de l'activité lucrative indépendante déterminant le calcul des cotisations des cinq dernières années entières;
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b. Nombre d'années de service (4e al.) le nombre d'années durant lesquelles l'activité lucrative a été exercée;
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c. Résiliation des rapports de service (5e al.) la cessation de l'activité lucrative indépendante.
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3 Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré a obtenu le bénéfice en capital ou réalisé l'augmentation de valeur à un moment où il n'avait pas encore accompli sa cinquantième année."
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c) Il est en l'espèce constant que, lorsqu'il a obtenu, avec son épouse, le bénéfice de liquidation soumis à cotisation spéciale, l'assuré, né en 1933, était âgé de 52 ans. Dès lors, conformément à l'art. 23ter al. 1 et 3 RAVS, l'art. 6bis de ce règlement était applicable, par analogie, au calcul de la cotisation spéciale qu'il devait acquitter à titre personnel, selon la répartition - non contestée - du bénéfice de liquidation entre sa femme et lui (131'200 fr. chacun).
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Les premiers juges ont considéré que Jean-Claude C. ne devait, quant à lui, aucune cotisation spéciale. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont effectué le calcul suivant:
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aa) Le 65% du revenu annuel moyen des cinq dernières années (art. 23ter al. 2 let. a en corrélation avec l'art. 6bis al. 1 RAVS) s'élève à 16'958 fr. conformément au calcul de la caisse de compensation.
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BGE 113 V, 169 (172)bb) Il faut y ajouter, en application de l'art. 6bis al. 2 RAVS, le montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple (16'560 fr.), ce qui donne un total de 33'518 fr.
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cc) Comme l'assuré n'a pas atteint l'âge de 60 ans et que, d'autre part, il a exploité durant moins de quinze ans son établissement public, ce dernier montant doit être réduit en vertu de l'art. 6bis al. 3 et 4 RAVS: conformément à l'annexe 7a aux directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs (DIN), valables dès le 1er janvier 1984 (supplément 3), il convient d'appliquer en l'occurrence le facteur de réduction 0,400; il en résulte un montant annuel non soumis à cotisation de 13'407 fr.
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dd) Quant au capital perçu (131'200 fr.), il doit être converti en rentes (art. 6bis al. 6 RAVS). Pour cela, il y a lieu d'utiliser les facteurs de conversion (en l'espèce le facteur 15,3) figurant dans l'annexe 7b aux DIN (supplément 3). Il en résulte une rente annuelle de 8'575 fr.
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ee) Comme le bénéfice en capital converti en rentes est inférieur à la limite non soumise à la cotisation spéciale, aucune cotisation de ce genre ne peut être perçue en l'espèce.
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d) L'office recourant remet en cause, et cela à juste titre, le calcul de la juridiction cantonale, dans la mesure où il concerne la prise en considération du montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple, conformément à l'art. 6bis al. 2 RAVS (voir ci-dessus, let. bb). En effet, la cotisation spéciale n'est pas prélevée directement sur le bénéfice en capital; pour déterminer le montant soumis à cotisation, il faut effectuer successivement les opérations suivantes, comme l'ont d'ailleurs fait les premiers juges:
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aa) calculer le montant annuel non soumis à cotisation;
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bb) convertir le gain en capital en une rente à vie, pour pouvoir procéder à une comparaison avec le montant franc de cotisations;
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cc) capitaliser la différence entre la rente ainsi calculée et le montant annuel franc de cotisations, pour obtenir le montant soumis à cotisation.
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Cependant, du moment que la rente calculée lors de la seconde opération est une rente viagère et que, d'autre part, le montant maximum de la rente ordinaire de vieillesse simple ne doit en l'occurrence être pris en considération que jusqu'à l'âge de 65 ans (art. 6bis al. 2 in fine RAVS), il est indispensable, pour tenir compte de cette exigence, de procéder à un calcul séparé pour chacune des périodes se situant avant et après l'âge terme d'ouverture BGE 113 V, 169 (173)du droit à une rente de vieillesse. Selon la formule appliquée par la caisse de compensation, ce calcul s'établit de la manière suivante (voir également l'exemple donné au ch. 3.2 de l'annexe 3 aux directives de l'OFAS sur le salaire déterminant, valables depuis le 1er janvier 1987):
36
Avant 65 ans Après 65 ans
37
Calcul du montant annuel
38
non soumis à cotisation
39
65% du revenu annuel moyen
40
des cinq dernières années: 16'958 fr. 16'958 fr.
41
Addition du montant maximum
42
de la rente ordinaire de
43
vieillesse simple: 16'560 fr.
44
Total intermédiaire: 33'518 fr. 16'958 fr.
45
Montant annuel non soumis à
46
cotisation, après réduction selon
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l'art. 6bis al. 3 et 4 RAVS
48
(facteur 0,4): 13'407 fr. 6'783 fr.
49
Conversion du gain
50
en capital en rentes annuelles
51
Gain réalisé: 131'200 fr.;
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conversion en rentes annuelles
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(facteur 15,3): 8'575 fr. 8'575 fr.
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Ainsi donc, le bénéfice en capital converti en rentes est inférieur à la limite non soumise à cotisation en ce qui concerne uniquement la période antérieure à 65 ans. En revanche, le montant annuel déterminant s'élève à 1'792 fr. pour la période postérieure (8'575 fr. moins 6'783 fr.). Ce montant, capitalisé selon le facteur valable pour une rente différée à 65 ans (5,6) sert d'assiette à la cotisation spéciale (1'792 x 5,6 = 10'035 fr. 20). Calculée au taux de 5,182%, celle-ci s'élève donc bien à 517 fr.
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e) En conclusion, le calcul de la caisse était correct, de sorte que le recours de droit administratif se révèle bien fondé.
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BGE 113 V, 169 (174)Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS du 19 novembre 1985 est annulé dans la mesure où il concerne la cotisation spéciale due par Jean-Claude C.
58
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