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Informationen zum Dokument  BGE 110 V 17  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Le recours de droit administratif porte uniquement sur la ques ...
2. Dans sa réponse au recours de droit administratif, l'in ...
3. Dans la décision litigieuse, la caisse de compensation  ...
4. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. b LPC, le revenu dé ...
5. Il reste à examiner le problème de la fixation d ...
6. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris,  ...
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4. Arrêt du 18 janvier 1984 dans la cause Caisse cantonale vaudoise de compensation contre Rey et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 3 Abs. 1 lit. b und f ELG.  
- Der zum massgeblichen Einkommen gehörende Kapitalzins berechnet sich auf dem gesamten Vermögen, auf das zur Erwirkung von Ergänzungsleistungen verzichtet worden ist (Art. 3 Abs. 1 lit. f ELG), ohne den Freibetrag (Art. 3 Abs. 1 lit. b ELG) abzuziehen (Erw. 4).  
- Die Höhe des Zinses, den die Anlage des vom Versicherten entäusserten Kapitals eingebracht hätte, muss entweder aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalles oder aufgrund der allgemeinen Bedingungen des Geldmarktes festgesetzt werden; für die Bestimmung dieser Bedingungen in Betracht fallende Statistiken (Erw. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 110 V, 17 (18)A.- Rey, veuf depuis le 4 avril 1976, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années. A la suite d'un recours qu'il avait interjeté contre une décision par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation supprimait avec effet rétroactif la prestation complémentaire qu'elle lui servait depuis le 1er septembre 1977, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rendu, le 12 août 1981, un jugement dont il ressort ce qui suit: le 19 août 1977, l'assuré avait vendu pour le prix de 190'000 francs un immeuble qui lui appartenait, et obtenu un gain net de 101'266 francs. Il avait toutefois omis d'en informer l'administration, ce qui entraîna une procédure de rectification et de restitution des prestations complémentaires indûment touchées entre le 1er septembre 1977 et le 31 décembre 1980. Celle-ci a établi qu'en 1978, l'assuré avait fait une donation de 40'000 francs à son fils, notamment pour permettre à ce dernier de moderniser son commerce de boulangerie. D'autre part, astucieusement induit en erreur, l'assuré s'était dessaisi au profit d'un tiers d'une somme de 20'000 francs entre le 13 juin et le 23 octobre 1978. Par convention des 19 et 20 février 1981, l'auteur de cette escroquerie s'était toutefois engagé à rembourser la somme de 20'000 francs à sa victime par acomptes mensuels de 300 francs. Se fondant sur ces éléments, les premiers juges considérèrent que la donation de 40'000 francs faite par l'assuré à son fils tombait sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. f LPC et devait, par conséquent, entrer dans le calcul du revenu déterminant. En revanche, devait être déduit de celui-ci la somme de 20'000 francs dont l'assuré s'était involontairement dessaisi en 1978. Ayant fixé à 67'921 francs la "fortune réelle" de Rey pour la période allant du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1979, le tribunal a considéré ce qui suit:
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"Dans l'établissement du revenu déterminant de l'assuré pour l'année 1980, le montant de sa fortune devra être réduit de 20'000 francs, BGE 110 V, 17 (19)étant donné qu'il est vraisemblable qu'entre le 1er septembre 1977 et le 31 décembre 1979 il aurait dépensé cette somme s'il avait possédé l'intégralité de son avoir. Enfin, le revenu de la fortune du recourant, au taux de 3%, doit être calculé sur la valeur réelle de la fortune de laquelle le denier de nécessité, soit 20'000 francs, aura été retranché, étant donné qu'on ne peut pas raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il place cette somme à la banque."
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Le tribunal cantonal fixa ensuite le montant des prestations complémentaires auxquelles l'assuré pouvait prétendre pour la période allant du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1980 et renvoya le dossier de la cause à l'administration pour qu'elle rende de nouvelles décisions dans ce sens. Son jugement ne fut pas attaqué et il est donc entré en force de chose jugée.
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B.- Par décision du 4 janvier 1982, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a fixé à 282 francs par mois le montant de la prestation complémentaire due à l'assuré à partir du 1er janvier 1982. Dans le calcul du revenu déterminant, elle tint compte d'une fortune de 74'028 francs dont 60'000 francs à titre de "don et vol", ce qui après déduction de la franchise légale de 20'000 francs la conduisit à ajouter aux autres éléments de revenu un montant de 3'601 francs, soit un quinzième de 54'028 francs. En outre, au revenu effectif de la fortune mobilière, par 372 francs, la caisse ajouta une somme de 1'800 francs représentant l'intérêt à 3% l'an calculé sur un capital de 60'000 francs.
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C.- Rey recourut contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il contestait le revenu déterminant retenu par l'administration et demandait que la prestation complémentaire à laquelle il avait droit dès le 1er janvier 1982 fût fixée à 6'511 fr. 45 par an ou 542 fr. 62 par mois.
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Les juges cantonaux ont partiellement admis son recours par jugement du 30 avril 1982. Le tribunal a considéré, en bref, que c'est à tort et en violation du principe de la chose jugée que l'administration avait compté comme élément de fortune une somme de 20'000 francs représentant le montant "volé" à l'assuré en 1978 et que, par ailleurs, le revenu théorique du capital dont l'intéressé s'était dessaisi en faveur de son fils ne devait pas être calculé sur 40'000 francs mais uniquement sur 20'000 francs, c'est-à-dire le solde restant après imputation du denier de nécessité de 20'000 francs comme il l'avait jugé le 12 août 1981. En revanche, le taux de 3% fixé par la caisse dans sa décision était trop bas et devait être augmenté à 3,5%. Dès lors, les premiers juges annulèrent la décision litigieuse et renvoyèrent le dossier à la caisse BGE 110 V, 17 (20)pour qu'elle calcule à nouveau le montant de la prestation complémentaire due à l'assuré en 1982.
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D.- La Caisse cantonale vaudoise de compensation interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut à sa réforme, en ce sens que "l'intérêt sur la fortune cédée soit calculé sur 40'000 francs et non sur 20'000 francs".
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L'intimé conclut au rejet du recours, que l'Office fédéral des assurances sociales propose au contraire d'admettre.
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Considérant en droit:
 
1. Le recours de droit administratif porte uniquement sur la question du montant du capital sur lequel doit être calculé un intérêt au titre du produit de la fortune mobilière (art. 3 al. 1 let. b LPC), dans le cas où le capital n'est plus en possession de l'assuré mais doit néanmoins être compris dans le calcul du revenu déterminant en vertu de l'art. 3 al. 1 let. f LPC. Toutefois, dans la mesure où la décision litigieuse a pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c OJ). En outre, il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 OJ) et, conformément au principe suivant lequel il applique le droit d'office, il peut entrer en matière même sur des griefs qui ne sont pas articulés (ATF 107 V 248 consid. 1b). C'est la raison pour laquelle le recours pourrait être admis pour d'autres motifs que ceux invoqués dans le mémoire de la caisse recourante et, à l'inverse, la décision attaquée pourrait être confirmée pour d'autres raisons que celles retenues par l'autorité cantonale (ATF 108 Ib 30).
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BGE 110 V, 17 (21)Au demeurant, pour les raisons exposées avec pertinence par les juges cantonaux aussi bien dans le jugement entrepris que dans celui du 12 août 1981, il n'est pas douteux que la donation de 40'000 francs faite en 1978 par l'intimé à son fils tombait sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. f LPC tel que l'interprètent une jurisprudence constante (ATF 96 V 92; RCC 1977 p. 250 consid. 2) et la pratique administrative (ch. m. 152 et ss des directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires, valables dès le 1er janvier 1979, et RCC 1983 p. 90). C'est dès lors avec raison que dans sa décision du 4 janvier 1982, la recourante a notamment ajouté le montant de 40'000 francs à celui de la fortune mobilière qui était effectivement en possession de l'assuré au moment déterminant.
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3. Dans la décision litigieuse, la caisse de compensation a également pris en compte la somme de 20'000 francs dont l'intimé s'était dessaisi contre son gré en 1978. Toutefois, dans sa réponse au recours formé devant la juridiction cantonale par l'assuré, elle s'était déclarée d'accord d'y renoncer, "ceci en conformité avec le jugement cantonal". Les juges de première instance en ont pris acte, en relevant qu'à défaut la caisse "aurait agi illicitement, violant le principe de la force jugée". Or, sur ce point, il a toutefois échappé au tribunal qu'il n'y avait précisément pas force de chose jugée. En effet, s'agissant de cette somme de 20'000 francs, la situation s'était modifiée lorsque la caisse a rendu sa décision du 4 janvier 1982 puisque, selon ce qui est dit dans le jugement du 12 août 1981, la dette a été reconnue par l'auteur de l'escroquerie qui s'est engagé à la rembourser par acomptes mensuels de 300 francs, par convention des 19 et 20 février 1981. Dès lors, au moment déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire due à l'intimé en 1982, c'est-à-dire le 1er janvier 1982 (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI), la créance de ce dernier, qui était cependant inférieure à 20'000 francs à la suite du remboursement déjà intervenu, faisait en principe partie de la fortune à prendre en compte.
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Toutefois, d'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, on ne considère comme fortune imputable au sens de l'art. 3 al. 1 let. b LPC que les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (arrêt non publié Beck du 9 juin 1982 consid. 2b et les arrêts cités). Cette règle doit être confirmée en l'espèce. A ce propos, il sied de relever que les instructions administratives de l'Office fédéral des assurances sociales relatives à cette question, d'après lesquelles "est généralement BGE 110 V, 17 (22)pris en compte comme fortune un capital payé par acompte" (ch. m. 193 des directives citées plus haut), dans la mesure où elles s'écartent de cette jurisprudence, sont contraires à la loi.
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C'est donc pour les motifs exposés ci-dessus, qui se substituent à ceux retenus par le tribunal de première instance, que le jugement cantonal doit être confirmé en tant qu'il fait abstraction de la créance que possédait l'assuré contre l'auteur de l'escroquerie. Il incombera toutefois à la caisse recourante de déterminer la valeur du capital déjà remboursé au moment déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire due à l'intimé, c'est-à-dire le 1er janvier 1982. En effet, conformément à une jurisprudence déjà ancienne relative à une situation analogue dans le domaine des rentes extraordinaires, sous réserve de cas où il y aurait fraude à la loi, ce montant devra être pris en compte en tant que part de fortune sur laquelle est calculé le rendement, et non pas en tant qu'élément de revenu (ATFA 1950 p. 241 ss).
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4. a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. b LPC, le revenu déterminant comprend notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière de l'assuré. Toutefois, selon les juges cantonaux, lorsqu'on ajoute à la fortune effectivement possédée par ce dernier une part de fortune dont il s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations complémentaires (art. 3 al. 1 let. f LPC), il convient de déduire le denier de nécessité du montant sur lequel on calcule l'intérêt compris dans le revenu déterminant, au titre de produit de la fortune. Ainsi, dans le cas d'espèce, ils ont considéré que la caisse recourante n'était pas en droit d'ajouter au revenu déterminant de l'intimé un intérêt calculé sur le capital de 40'000 francs dont il s'était dessaisi en faveur de son fils, mais qu'elle devait calculer cet intérêt sur un capital de 20'000 francs, c'est-à-dire après avoir déduit le denier de nécessité qui pour une personne seule se monte à 20'000 francs (art. 3 al. 1 let. b LPC). Pour justifier cette opinion, les premiers juges ont estimé, comme ils l'avaient déjà fait dans leur jugement du 12 août 1981, qu'on ne peut pas raisonnablement exiger d'un assuré qu'il place en banque le montant que la loi lui reconnaît au titre de denier de nécessité.
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b) La recourante conteste ce raisonnement, principalement en invoquant le ch. m. 155 des directives de l'Office fédéral des assurances sociales précitées, aux termes duquel, notamment, "si de l'argent liquide d'un montant de quelque importance n'est pas placé à intérêt ou s'il est renoncé à des intérêts pour un emprunt accordé, il faut tenir compte d'intérêts aux taux usuels".
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BGE 110 V, 17 (23)Cette dernière interprétation correspond au sens qu'il faut donner à l'art. 3 al. 1 let. f LPC. En effet, selon cette disposition, ce ne sont pas seulement les parts de fortune mais aussi les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi en vue d'obtenir des prestations complémentaires qui doivent être comprises dans le revenu déterminant. Or, il n'y a aucun motif de présumer que celui qui s'est dessaisi d'une somme d'argent dans ce but aurait renoncé à la faire fructifier en la plaçant à intérêt, s'il en avait conservé la disposition. Le Tribunal fédéral des assurances était d'ailleurs déjà parvenu à cette conclusion à propos de l'interprétation des dispositions parallèles contenues aux art. 56 let. g et 61 al. 5 RAVS, dans le domaine des rentes extraordinaires. Selon cette jurisprudence, il découle de ces dispositions qu'il faut également prendre en compte comme revenu le rendement de la fortune cédée, car seule cette solution permet de prévenir efficacement la perception abusive de rentes (extraordinaires), c'est-à-dire d'empêcher le versement de rentes de besoin éventuellement à des personnes qui, au sens de la loi, ne se trouvent pas dans le besoin. En cas contraire, l'égalité de traitement, nécessaire entre ceux qui requièrent des rentes, serait compromise. Ce faisant, ajoutait le tribunal, si l'on admet que le rendement de la fortune cédée a, pour certains motifs, fortement diminué, il faut prendre en compte le revenu probable de la période pour laquelle la rente est demandée (art. 59 al. 2 RAVS; RCC 1950 p. 73-74). Ces principes doivent manifestement aussi s'appliquer lors du calcul du revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires, et la distinction que voudraient faire les juges cantonaux en soustrayant le denier de nécessité du produit présumé de la fortune dont s'est dessaisi un ayant droit en vue d'obtenir des prestations complémentaires, ne trouve pas de fondement dans la loi. Aussi bien faut-il donner raison, sur ce point, à la caisse recourante.
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a) Dans le cas particulier, l'administration avait fixé ce taux à 3% l'an dans sa décision du 4 janvier 1982. Puis, dans sa réponse au recours formé devant la juridiction cantonale, elle écrivait: "Le taux de 3% ne nous paraît plus correspondre à un taux de placement usuel et nous adoptons maintenant un taux de 4%."
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Pour leur part, les premiers juges ont retenu un taux de 3,5% en considérant que celui-ci pouvait paraître faible par rapport à BGE 110 V, 17 (24)ce que pourrait rapporter à l'assuré la même somme placée sur un carnet d'épargne, mais qu'il ne fallait cependant pas oublier qu'un bénéficiaire de prestations complémentaires qui a cédé une certaine somme d'argent ne touche en réalité plus d'intérêt. Enfin, ils ont ajouté que, pour l'année 1982, c'est le taux de 3,5% qui est retenu en matière de subside en couverture du solde du prix journalier par le Secrétariat des subventions.
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b) Or, de telles considérations sont étrangères au problème qui doit être résolu en l'espèce. En réalité, pour éviter tout risque d'inégalité de traitement, sinon d'arbitraire, l'administration et, s'il y a lieu, le juge doivent fixer le taux de l'intérêt, dans des cas de ce genre, en fonction soit des circonstances concrètes du cas particulier ou des conditions générales du marché de l'argent.
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Ainsi, dans un cas où, comme en l'espèce, l'assuré possède un capital qui est placé à intérêt - en l'occurrence sur un livret d'épargne "senior" de la Société de banque suisse - il y a lieu de présumer que s'il était encore en possession du capital dont il s'est dessaisi au profit de son fils, il l'aurait placé en banque aux mêmes conditions. La caisse recourante devra, par conséquent, calculer le montant des intérêts qu'aurait produits le placement d'un capital de 40'000 francs sur le livret d'épargne de l'intimé.
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Quant aux conditions générales du marché de l'argent - qu'il n'est toutefois pas nécessaire de prendre en considération dans le cas d'espèce - si l'on admet que le placement sur livret d'épargne (ou compte de dépôt) demeure le plus usuel en Suisse, en tout cas dans les couches modestes de la population, il apparaît qu'il faut se référer à deux instruments statistiques facilement accessibles, à savoir la répartition des dépôts d'épargne d'après le taux d'intérêt, et le taux d'intérêt des dépôts d'épargne auprès de cinq grandes banques cantonales (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1983 p. 297 et 302).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 avril 1982 et la décision de BGE 110 V, 17 (25)la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 4 janvier 1982 sont annulés. La cause est renvoyée à ladite caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des motifs.
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