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Informationen zum Dokument  BGE 102 V 200  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. En vertu de l'art. 11 al. 1 des conditions génér ...
2. Au vrai, il est permis de penser que, même en bonne sant ...
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48. Arrêt du 18 novembre 1976 dans la cause Assurance maladie paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud contre Pisaturo et Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Art. 12bis KUVG. Über den Anspruch des Saisonarbeiters auf Krankengeld, wenn der Arbeitsvertrag während der Krankheit nicht mehr erneuert wird.  
 
Sachverhalt
 
BGE 102 V, 200 (201)A.- Angelo Pisaturo, né en 1951, célibataire, Italien, domicilié à Renens VD, a travaillé dès le 24 mai 1972 comme manoeuvre au service d'André D., entreprise de maçonnerie, béton armé et génie civil. En cette qualité, il est assure contre la maladie auprès de l'Assurance maladie paritaire du bois et du bâtiment pour le canton de Vaud (AMBB), en vertu d'un contrat collectif qu'a conclu avec cette caisse reconnue la Fédération vaudoise des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics. Il fut hospitalisé du 3 octobre 1973 au 21 mai 1974 pour une spondylite tuberculeuse avec abcès paravertébral, qui nécessita une spondylodèse, exécutée le 12 octobre 1973. A cause de cette affection, il ne put reprendre son emploi - à 50% - qu'en octobre 1975.
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L'entreprise D. garda Pisaturo dans la liste de son personnel; elle le considéra comme absent pour cause de maladie pendant qu'il fut incapable de travailler. En automne 1974, elle demanda pour lui, en lieu et place du permis saisonnier "A", un permis annuel "B", qui fut accordé le 21 août 1975 avec effet au 6 août 1975.
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Jusqu'au 31 décembre 1974, l'assuré bénéficia d'une indemnité journalière de 80% du salaire. A partir de janvier 1975, conformément à une disposition de ses conditions générales d'assurance applicable aux saisonniers qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat de travail écrit, l'AMBB réduisit cette indemnité à 27 fr. par jour ouvrable. L'employeur de Pisaturo et l'Office social INCA puis Me G., consulté par l'assuré, protestèrent contre cette mesure, que la caisse-maladie confirma dans une décision formelle du 10 juillet 1975.
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B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud admit le 2 mars 1976 le recours interjeté par l'assuré. Il condamna l'AMBB à verser à l'intéressé l'indemnité journalière ordinaire dès et y compris le 20 janvier 1975... Selon les premiers juges, il est contraire au droit fédéral de considérer comme sans activité lucrative, du point de vue de l'assurance-maladie, une personne que seule une affection assurée empêche de travailler; en revanche, le recourant n'avait pas droit à une pleine indemnité du 1er au 19 janvier 1975, période durant laquelle les autres saisonniers de l'entreprise durent cesser de travailler en Suisse.
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Entre-temps, la caisse-maladie avait repris le service d'une indemnité ordinaire dès le 6 août 1975, date qui marqua pour l'assuré la fin du statut de saisonnier.
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BGE 102 V, 200 (202)C.- L'AMBB a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Elle conclut au rétablissement de sa décision du 10 juillet 1975, l'indemnité journalière de l'intimé étant fixée à 27 fr. par jour ouvrable du 1er janvier au 5 août 1975... Elle allègue en substance: que les dispositions de ses conditions d'assurance, suivant lesquelles les saisonniers sans contrat de travail sont soumis pour l'indemnité journalière à un régime spécial, s'appliquent à un grand nombre d'assurés; que, d'une part, Pisaturo était manifestement saisonnier jusqu'au 5 août 1975 et que, d'autre part, il n'avait pas de contrat de travail, même si l'entreprise D. le considérait comme encore à son service.
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Le conseil de l'intimé conclut au rejet du recours, que, dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales propose aussi de rejeter.
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Considérant en droit:
 
1. En vertu de l'art. 11 al. 1 des conditions générales d'assurance de l'AMBB applicables dans la présente espèce, les indemnités journalières couvrent le 80% du salaire assuré. Toutefois, aux termes de l'art. 5 al. 4 de ces conditions d'assurance, le droit aux prestations des saisonniers étrangers s'éteint à l'échéance du contrat de travail, sous réserve de l'art. 14 lit. b al. 2 notamment, qui prévoit que, dès ladite échéance, la caisse verse à ces assurés, s'ils sont malades, des prestations équivalant à 90% de celles de l'assurance-chômage, à condition qu'il y ait traitement en Suisse (tuberculose réservée). Les intéressés recouvrent leur droit aux prestations normales dès l'entrée en vigueur de leur nouveau contrat annuel de travail. Or le Tribunal fédéral des assurances a déjà jugé à diverses reprises (v. p.ex. ATFA 1968, p. 167, 1969, p. 127; ATF 102 V 83; RJAM 1972, No 134, p. 132, 1974, No 201, p. 155) que la résiliation de l'engagement pendant une période d'incapacité de travail due à la maladie ne confère pas à l'assuré la qualité de personne sans activité lucrative. La réduction de l'indemnité souscrite, dans une telle hypothèse, n'est pas admissible. Cette jurisprudence s'applique à tous les assurés. Aussi longtemps qu'un saisonnier est empêché par la maladie assurée de renouveler son contrat de travail, il n'y a en effet aucun motif de le traiter moins bien qu'un autre BGE 102 V, 200 (203)travailleur. La réglementation précitée de l'AMBB est donc incompatible avec le droit fédéral, dans la mesure où elle prévoit la réduction des prestations convenues du seul fait de l'expiration, en cours de maladie, du contrat de travail, s'agissant d'un assuré qui, comme l'intimé, ne saurait être réputé - vu son âge et ses conditions personnelles - avoir renoncé à l'exercice d'une activité lucrative. Peu importe dès lors, en l'espèce, que l'assuré ait encore bénéficié ou non d'un contrat de travail du 1er janvier au 5 août 1975. Le fait que l'employeur ait continué à le considérer comme l'un de ses ouvriers et qu'il ait obtenu pour lui un permis de séjour du type B prouve à tout le moins que seule la maladie empêchait l'intéressé de travailler. C'est ce qui est déterminant.
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Par conséquent, la disposition de l'art. 14 lit. b al. 2 des conditions d'assurance de la recourante ne vaut qu'à l'égard des saisonniers qui, même s'ils étaient en bonne santé, devraient être considérés comme sans activité lucrative au sens de la jurisprudence rappelée plus haut.
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2. Au vrai, il est permis de penser que, même en bonne santé, l'intimé n'aurait de toute façon pas travaillé en Suisse pendant une partie de la période d'incapacité de travail encourue, en l'occurrence, du 20 décembre 1974 au 20 janvier 1975, sans que cette inactivité puisse être mise sur le compte de la conjoncture. On ne saurait alors dire que la maladie ait entraîné pendant ce laps de temps une perte de salaire ou un autre préjudice économique indemnisables (voir ATF 102 V 83); il s'agit en effet d'une caractéristique du statut de saisonnier. On peut donc se demander si le versement de prestations - même réduites - pendant le mois durant lequel l'assuré aurait normalement séjourné à l'étranger était justifié. La Cour de céans n'a toutefois pas de motif impérieux de se saisir de cette question, que les parties n'ont pas soulevée. C'est en tout cas à juste titre que les premiers juges ont déclaré inapplicable à Angelo Pisaturo en dehors de la période du 1er au 19 janvier 1975, compris, le régime de l'art. 14 lit. b al. 2 des conditions d'assurance de l'AMBB.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours est rejeté.
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