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Informationen zum Dokument  BGE 100 V 26  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Seul est litigieux le montant du revenu déterminant exp ...
2. En l'occurrence, la pension de retraite que le recourant perço ...
3. S'il est certain que la fixation des cotisations doit tenir co ...
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7. Arrêt du 7 janvier 1974 dans la cause Oppliger contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
 
 
Regeste
 
Ermittlung des massgebenden Einkommens (Art. 28 und 29 AHVV).  
 
Sachverhalt
 
BGE 100 V, 26 (26)A.- Oppliger a été fonctionnaire au service de l'Organisation des Nations Unies (ONU), siège de Genève, jusqu'au 31 mars 1973. A ce titre, il a été exempté du paiement de cotisations personnelles jusqu'à sa retraite. Par décision du 29 mai 1973, la Caisse cantonale genevoise de compensation l'a affilié avec effet au 1er avril 1973 et lui a réclamé un montant de 1040 fr. 85, représentant la cotisation personnelle AVS/AI/APG de l'intéressé pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973, frais d'administration compris. Cette décision se fondait sur le montant de la fortune au 1er janvier 1973 et sur celui de la pension de retraite, soit 577.43 dollars US, convertis en francs suisses à raison de 26330 fr. annuellement.
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B.- Par lettre du 1er juin 1973, Oppliger a recouru contre la décision susmentionnée, contestant le taux de change appliqué par la caisse à la conversion de sa pension de retraite en francs suisses et demandant à être taxé sur ce qu'il recevait effectivement.
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Par jugement du 6 juillet 1973, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, à Genève, a considéré que le taux de conversion litigieux était conforme aux directives administratives. Elle a donc rejeté le recours, en réservant toutefois une éventuelle rectification du montant de la cotisation en cas de modification ultérieure du BGE 100 V, 26 (27)cours de conversion établi par la Caisse suisse de compensation concernant le dollar US.
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C.- Oppliger interjette en temps utile un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances. Il demande, "pour des raisons de justice et d'honnêteté", qu'il lui soit appliqué le taux de conversion réel et relève les fluctuations importantes subies par le dollar US au cours de l'année 1973. Il allègue en outre que, du fait de la dévaluation de la monnaie américaine, les pensions des retraités d'organisations internationales subissent une réduction de près de 30%. Il conclut à la fixation de ses cotisations selon les cours du jour appliqués par la banque qui lui verse sa pension de retraite.
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Dans sa réponse, la caisse intimée se déclare prête à rectifier la décision attaquée en ramenant le taux de conversion du dollar US de 3 fr. 80 à 3 fr. 30 pour la période du 1er avril au 31 juillet 1973, puis à 2 fr. 85 dès le 1er août 1973, selon communication de la Caisse suisse de compensation, et, par conséquent, le montant des cotisations personnelles de l'assuré à 870 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 1973.
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L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis, propose également d'admettre partiellement le recours. Il conteste cependant que la variation des cours communiqués par la Caisse suisse de compensation entraîne un calcul séparé des cotisations de l'assuré pour la période antérieure et pour la période postérieure au changement du cours de conversion. Il relève d'ailleurs qu'appliquer les taux du jour, comme le demande le recourant, conduirait à des complications administratives et à de graves inégalités de traitement entre les assurés.
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Considérant en droit:
 
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L'art. 28 al. 2 RAVS prévoit que, si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 30 est ajouté à la fortune.
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BGE 100 V, 26 (28)Selon le chiffre 21 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l'assujettissement à l'assurance, valable dès le 1er juin 1961, les cotisations sont fixées et exigibles en francs suisses; le revenu servant de base à leur calcul doit, s'il est acquis en monnaie étrangère, être converti en francs suisses par la caisse de compensation, selon les cours établis par la Caisse suisse de compensation pour les assurés facultatifs; ces cours sont, en principe, communiqués au début de chaque année civile par l'Office fédéral des assurances sociales et les caisses doivent s'y tenir (cf. art. 14 al. 1 et 18 OAF); toutefois, en cas de modification sensible du cours d'une monnaie étrangère, la Caisse suisse de compensation fixe un nouveau cours qui fait alors règle.
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2. En l'occurrence, la pension de retraite que le recourant perçoit de l'Organisation des Nations Unies, siège de Genève, sous la forme d'une rente aux arrérages mensuels, est calculée dans la monnaie officielle de l'ONU, le dollar US ($). Or, si le montant de ladite rente - qui se monte à $ 577.43 par mois - n'est pas contesté en soi, il en va autrement de sa conversion en francs suisses. Dans sa décision du 29 mai 1973, la caisse intimée a fait usage du taux de change valable au 1er janvier 1973, soit 3.80, taux que l'autorité cantonale de recours a entériné dans son jugement du 6 juillet 1973. Le recourant ayant déféré la question à la Cour de céans, la caisse intimée a alors admis, dans sa réponse du 13 septembre 1973, le principe d'une rectification du montant des cotisations, compte tenu de nouvelles communications de la Caisse suisse de compensation quant au taux de conversion de la monnaie des Etats-Unis en monnaie suisse ou vice versa. Mais le recourant demande que soit pris en considération le taux de conversion du jour, tel qu'il a été appliqué aux arrérages successifs de sa pension de retraite. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il se rallie - sous certaines réserves - aux calculs nouveaux présentés par la caisse dans sa réponse au recours.
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Au cours de l'année 1973, le dollar US et de nombreuses monnaies qui lui sont économiquement liées ont subi d'importantes fluctuations. Fixé officiellement à 3.80 (valeur de l'unité monétaire exprimée en francs suisses) au 1er janvier 1973, le taux de conversion du dollar US est tombé, par suite de la dévaluation décidée par le gouvernement des Etats-Unis, à 3.30 au 1er mars 1973, à environ 3.14 en avril 1973, puis, sous l'effet BGE 100 V, 26 (29)des fluctuations monétaires, à 3.10 en juin et même à 2.78 en août de la même année, pour remonter notablement par la suite.
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Les données qui précèdent sont prises en considération par les banques chargées d'opérer toutes transactions financières en monnaies étrangères, notamment, en dollars US, et en particulier aussi par la caisse de pension de l'Organisation des Nations Unies lors du paiement des échéances mensuelles aux fonctionnaires retraités, dont le recourant. Il est donc exact, comme l'affirme ce dernier, que les montants qu'il perçoit sont fonction des cours de la bourse sur le marché des changes.
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La décision de la caisse cantonale du 29 mai 1973 était justifiée à l'époque où elle a été rendue, puisqu'elle se fondait sur le taux de conversion le plus récent communiqué par la Caisse suisse de compensation, celui du 1er janvier 1973. Cependant, elle a rectifié ses calculs, dans sa réponse au recours en instance fédérale, sur la base des nouveaux taux de conversion communiqués par la Caisse suisse de compensation, soit 3.30 du 1er mars au 31 juillet 1973, puis 2.85 dès le 1er août 1973. Il faut donc examiner si cette rectification est conforme au droit fédéral (en relevant à ce sujet que la Caisse suisse de compensation sera peut-être amenée à modifier une fois encore le taux de conversion valable pour la fin de l'année 1973, vu la remontée du dollar US dès le mois d'août notamment).
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C'est donc à juste titre que la caisse intimée, dans sa réponse au recours, s'est fondée sur les données communiquées par la Caisse suisse de compensation citées à la fin du considérant 2 ci-avant. Comme l'exprime l'office fédéral, le changement du taux de conversion n'a cependant d'incidence que sur le montant du revenu annuel, qui détermine le montant de la cotisation, car cette dernière doit être fixée par année, et non pour chaque période au cours de laquelle le change s'établit à un taux donné. Sous cette réserve, la proposition de rectification BGE 100 V, 26 (30)de la caisse paraît exacte. Il lui appartiendra néanmoins de procéder à une vérification de ses calculs, puis de rendre une nouvelle décision de cotisations dans le sens des considérants. Le dossier de la cause lui sera donc renvoyé à cet effet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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Le recours de droit administratif est admis, le jugement attaqué, annulé et le dossier de la cause renvoyé à la caisse intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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