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Informationen zum Dokument  BGE 140 IV 118  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des considérants:
Erwägung 3
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16. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud et A. (recours en matière pénale)
 
 
6B_1104/2013 du 5 juin 2014
 
 
Regeste
 
Art. 316 Abs. 1 StPO; Vorladung zu einer Vergleichsverhandlung; Offizialdelikt.  
Ein Vergleich ist nicht ausgeschlossen, wenn das Verfahren nebst Antragsdelikten auch Offizialdelikte betrifft (E. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 140 IV, 118 (118)A. Le 6 juillet 2012, X. a déposé plainte pénale contre A. pour lésions corporelles simples et menaces. La plaignante a été citée à comparaître à une audience de conciliation fixée le 19 février 2013 par mandat de comparution. Par courrier de son conseil du 6 février 2013, l'intéressée a fait savoir qu'elle n'entendait pas retirer sa plainte pénale et ne souhaitait pas être confrontée au prévenu, précisant que, dans ces circonstances, la tenue d'une audience de conciliation ne se justifiait pas. En date du 8 février 2013, le Ministère public de BGE 140 IV, 118 (119)l'arrondissement de Lausanne a informé X., par l'intermédiaire de son conseil, que l'audience était maintenue et qu'elle serait menée dans le respect de l'art. 152 al. 3 CPP. Par courrier du 11 février 2013, le conseil de X. a pris acte du maintien de l'audience et requis de savoir quelles mesures seraient prises pour éviter toute confrontation avec X. La plaignante ne s'est pas présentée à l'audience de conciliation.
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B. Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. A l'appui de sa décision, le Procureur a exposé que, compte tenu du défaut de X. à l'audience de conciliation du 19 février 2013, sa plainte devait être considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP). Pour le surplus, les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs d'une infraction de contrainte (art. 181 CP).
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C. Par arrêt du 13 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X. et confirmé l'ordonnance précitée.
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D. Contre l'arrêt cantonal, X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi que de l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2013, et au renvoi du dossier au Procureur pour qu'il complète l'instruction notamment en donnant suite à ses réquisitions, puis rende un acte d'accusation. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Extrait des considérants:
 
 
Erwägung 3
 
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Sur cette question, l'autorité cantonale a considéré qu'il incombait à la plaignante de recourir contre le mandat d'amener pour contester la tenue d'une audience de conciliation. Ne l'ayant pas fait, elle avait provoqué le retrait de sa plainte.
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BGE 140 IV, 118 (120)3.2 La personne citée à comparaître selon l'art. 201 CPP est recevable à former un recours en application de l'art. 393 al. 1 let. a CPP contre cette décision qui constitue une mesure de contrainte (GREGOR CHATTON, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 43 ad art. 201 CPP). En cette hypothèse, le tribunal saisi d'un tel recours aurait alors dû examiner si le motif avancé pour décerner un mandat (art. 201 al. 2 let. c CPP), à savoir la tenue d'une audience de conciliation, contrevenait à l'art. 316 al. 1 CPP. Toutefois, le défaut de recours a pour seule conséquence le maintien de l'audience. Il ne saurait en revanche en être conclu, comme l'admet implicitement la décision attaquée, que la recourante serait forclose à se prévaloir d'une violation de l'art. 316 al. 1 CPP. La constatation du retrait de la plainte, consécutive au défaut à la procédure de conciliation, fonde le motif du classement de la procédure selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP, décision elle-même sujette à recours. Il y a donc lieu d'examiner le moyen sous cet angle.
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En l'espèce, il s'agit de déterminer si le recours à la conciliation est réservé aux procédures qui visent exclusivement des infractions poursuivables sur plainte, comme le soutient la recourante, ou si la conciliation peut être ordonnée pour des infractions poursuivables sur plainte alors même que la procédure englobe d'autres infractions poursuivies d'office.
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A cet égard, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence constante en matière d'interprétation de la loi, étant rappelé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4 p. 184).
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3.3.1 Les textes allemand et italien de l'art. 316 al. 1, 1re phrase, CPP divergent du texte français en ce sens que l'adverbe "exclusivement" n'y figure pas. La version allemande énonce: "Soweit Antragsdelikte Gegenstand des Verfahrens sind, kann die Staatsanwaltschaft die antragstellende und die beschuldigte Person zu einer Verhandlung BGE 140 IV, 118 (121) vorladen mit dem Ziel, einen Vergleich zu erzielen". La version italienne dispose: "Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione (...)". A noter encore que seul le texte français évoque la procédure préliminaire alors que les textes allemand et italien mentionnent uniquement la procédure (Verfahren, procedimento). Il y a donc lieu de rechercher lequel des textes légaux divergents exprime la volonté réelle du législateur.
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Dans la mesure où les versions de la loi rédigées dans les trois langues officielles ont la même valeur, il faut se demander si la différence entre le libellé français et les deux autres relève d'une erreur dans la procédure législative, d'une différence de signification n'apparaissant qu'à l'occasion de cas concrets en fonction de la compréhension diverse du texte légal dans chaque langue ou enfin d'une différence linguistique imputable soit à une impossibilité de traduire sciemment prise en compte dans la rédaction, soit à une incertitude du législateur sur le sens effectivement voulu (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116 s.; MARTIN SCHUBARTH, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, 2006, p. 11 ss, spéc. p. 12 s.).
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3.3.2 Au regard de la genèse de la norme, on constate que l'art. 346 de l'avant-projet du Code de procédure pénale suisse de juin 2001 (AP-CPP) ne comportait aucune divergence entre les trois langues. Toutes les versions mentionnaient le terme exclusivement, ausschliesslich, esclusivamente ainsi, du reste, que celui du caractère préliminaire de la procédure (Vorverfahren, procedura preliminare). Le rapport explicatif relatif à l'AP-CPP (p. 208) précisait, à propos de cette norme, que le ministère public "peut naturellement procéder à cette tentative de conciliation même dans les cas où des infractions poursuivies sur plainte sont instruites en même temps que des infractions poursuivies d'office". A l'issue de la procédure de consultation, il est apparu que la tentative de conciliation a rallié les suffrages de la majorité des participants sans remise en question du rapport explicatif sur ce point (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, Berne, février 2003, p. 71). Ensuite de quoi, l'art. 316 al. 1 du projet d'un Code de procédure pénale élaboré par le Conseil fédéral (P-CPP; FF 2006 1469) a été remanié par BGE 140 IV, 118 (122)l'abandon, dans les textes allemand et italien, des mots ausschliesslich, esclusivamente. Il en a été de même pour le terme "préliminaire" de la procédure, le P-CPP ne mentionnant plus que la procédure dans les textes allemand et italien. Seul le texte français est resté inchangé, conservant sa terminologie initiale telle qu'elle figure dans l'actuel art. 316 al. 1 CPP. Les textes ont été adoptés sans modification par le Parlement. On comprend ainsi que le Conseil fédéral, en modifiant la teneur de l'art. 316 al. 1 CPP en italien et en allemand, a suivi le rapport explicatif de l'AP-CPP et n'a pas voulu exclure l'institution de la conciliation quand l'objet de la procédure concerne, outre des infractions poursuivables sur plainte, aussi des infractions poursuivables d'office. La différence entre les textes français d'une part, et allemand et italien d'autre part, relève ainsi d'une pure erreur dans le processus législatif pour le français qui n'a pas été adapté dans le projet du Conseil fédéral.
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3.3.3 La doctrine, qui n'a pas relevé la divergence de traduction dans les textes, ne va pas à l'encontre de cette interprétation. La plupart des auteurs exposent que la norme s'applique en règle générale, quand seules des infractions poursuivables sur plainte font l'objet de la procédure, sans exclure toutefois que la procédure puisse aussi porter sur des infractions poursuivables d'office (MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2012, p. 211; NATHAN LANDSHUT, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber[éd.], 2010, n° 3 ad art. 316 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 3 ad art. 316 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 1241 p. 557). Certains auteurs considèrent qu'il peut être judicieux de tenter de trouver une solution transactionnelle, dans une instruction mêlant poursuite d'office et sur plainte, en matière d'infractions relevant de la libre disposition des parties (JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], 2012,n° 788 ad art. 316 CPP p. 538; dans ce sens aussi, voir ANDREAS EIGENMANN, Nach dem Verzicht auf die Mediation im Strafverfahren, 2011, p. 32 [mémoire de master]). Cette interprétation de lanorme va dans le sens du rapport explicatif de l'AP-CPP (cf. supra consid. 3.3.2).
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Le but de la norme consiste à trouver un arrangement amiable entre prévenu et plaignant permettant à ce dernier de retirer sa plainte et BGE 140 IV, 118 (123)partant de renoncer à l'action pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1251 ad art. 316; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 387). La conciliation de l'art. 316 al. 1 CPP contraint seulement la partie plaignante à se présenter à l'audience de conciliation; en revanche, elle n'a aucune obligation de retirer sa plainte. Ainsi, la citation à comparaître de la partie plaignante en vue d'une conciliation au sens de l'art. 316 al. 1 CPP, dans une instruction mêlant poursuite d'office et sur plainte, ne lui porte aucun préjudice, dans la mesure où la conciliation ne porte que sur des infractions poursuivies sur plainte. Le grief est rejeté.
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