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28. Extraits de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1981 dans la cause R. contre Procureur général du canton du Jura (pourvoi en nullité). | |
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Regeste |
| Art. 64 und 65 StGB; schwere Bedrängnis. |
| 2. Genauso wie in einer Notstandslage hat der Bedrängte eine gewisse Verhältnismässigkeit zwischen den Gründen, die ihn zur Tat veranlassen, und der Bedeutung des Rechtsguts, in das er eingreift, zu beachten. Diese ist nicht gewahrt, wenn jemand überlegt tötet, um sich schweren Kummer zu ersparen. | |
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Sachverhalt | |
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Cinq minutes plus tard au moins, R. a encore tiré, intentionnellement, trois coups de feu sur son camarade, alors qu'il était encore en vie, dans l'intention de l'achever, visant la tête, à bout touchant et à bout portant, les deux premiers avec son Beretta, le dernier, qui fut immédiatement mortel, avec l'arme de service de H., un pistolet Walther de calibre 7,65.
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Lorsqu'il a tiré les trois derniers coups de feu, R. n'était pas en proie à la panique. Mais constatant qu'il avait abattu son camarade, comprenant que sa carrière était brisée, supputant les conséquences du drame pour lui-même et pour sa famille à laquelle il est attaché d'une façon exceptionnelle, il n'a plus vu d'autre issue que d'achever son camarade, pour tenter de camoufler l'accident en un crime dans lequel il allait soutenir n'être nullement impliqué.
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B.- Le 14 mars 1980, la Cour criminelle du canton du Jura a déclaré R. coupable d'assassinat et, retenant la circonstance atténuante de la détresse profonde, l'a condamné à vingt ans de réclusion et à la peine accessoire de dix ans d'incapacité de revêtir une charge ou une fonction officielle.
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C.- Tant le condamné que le Ministère public se sont pourvus en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral.
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Le procureur général conclut à l'annulation du jugement dans la mesure où il retient la circonstance atténuante de la détresse profonde.
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Extrait des considérants: | |
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a) La détresse profonde peut être aussi bien morale que matérielle (GAUTIER, P.v. 2e com. d'expr. I p. 363; LOGOZ/SANDOZ, | 8 |
b) En l'espèce, pour admettre que R. s'est trouvé dans un état de détresse profonde après avoir tiré par accident trois coups de feu sur son camarade, l'autorité cantonale a considéré que l'auteur avait dû se trouver dans un état de détresse très marqué en envisageant toutes les conséquences qu'un tel drame pouvait entraîner pour lui et sa famille. Elle a relevé à ce sujet - et l'art. 277bis al. 1 PPF interdit de revenir sur cette constatation sur la psychologie de l'auteur - que la personnalité de R. est entièrement dominée par un attachement d'une force exceptionnelle à sa famille et à sa situation professionnelle et sociale. Pour les premiers juges, pris dans la situation dramatique où l'avait mis l'accident, R. n'a pas vu d'autre issue que d'achever son collègue; dès lors la détresse profonde serait établie.
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c) A l'appui de son pourvoi, le procureur général fait valoir que R., niant toute participation au drame, n'a pu se prononcer sur l'état d'esprit où il se trouvait après avoir tiré les trois premiers coups de feu par accident et avant d'achever son camarade. Il ajoute que même pendant la période de l'enquête - du 1er au 15 juin 1978 - où R. a avoué avoir tiré sur H., il a affirmé avoir tiré les six balles coup sur coup et n'a pas donné d'indication sur son état d'esprit entre deux séries de trois coups de feu. Dans la mesure où ces moyens tendent à démontrer que c'est à tort que les premiers juges ont constaté l'état d'esprit où se trouvait R. immédiatement après avoir tiré par accident, ils sont irrecevables. Ils tendent en effet à mettre en doute une situation de fait constatée par les premiers juges (art. 277bis PPF). Il n'est de plus pas exact de dire que les premiers juges ont retenu comme une hypothèse seulement l'état d'esprit de R. immédiatement avant sa décision d'achever son camarade. Les mots "il a dû se trouver dans un état | 10 |
Il n'en résulte toutefois pas que le pourvoi du Ministère public est mal fondé. En effet, le juge n'a pas à retenir une circonstance atténuante chaque fois que l'une des conditions de l'art. 64 CP est réalisée, mais seulement lorsqu'en outre, la peine plus douce qu'il y a eu lieu de prononcer selon l'art. 65 CP se justifie (ATF 71 IV 79 ss.). En se prononçant sur ce point, le juge a le même pouvoir que dans le cadre de l'art. 63 CP; il ne saurait sans violer le droit fédéral abuser de son pouvoir d'appréciation.
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Tel est le cas en l'espèce. En effet, la détresse profonde est certes de nature à expliquer des actes irrationnels et partant à excuser bien des comportements à l'auteur, mais pas d'une manière inconditionnelle (cf. ATF 83 IV 188 précité). De même que dans l'état de nécessité, l'auteur doit respecter une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. C'est dire que d'une part il devra, dans la mesure que l'on peut exiger de lui compte tenu de son état psychologique - lequel toutefois rappelons-le ne justifie par définition pas l'application de l'art. 11 CP -, choisir la solution la moins préjudiciable pour autrui et que, d'autre part, il devra le cas échéant renoncer à faire prévaloir ses intérêts sur ceux des tiers, si la morale le commande.
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In casu, les ennuis que R. encourait pour avoir blessé accidentellement et non mortellement son camarade justifiaient | 13 |
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