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Informationen zum Dokument  BGE 106 IV 194  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. a) Le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il tend ...
2. a) Le recourant se fonde sur le jugement civil rendu le 13 avr ...
3. Le recourant soutient ensuite que les juges cantonaux auraient ...
4. Le recourant invoque la prescription de l'action pénale ...
5. Enfin le recourant affirme que son témoignage ne pouvai ...
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55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1980 dans la cause F. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)
 
 
Regeste
 
Art. 277ter Abs. 2 BStP. Wenn der Kassationshof eine kantonale Entscheidung aufgehoben und die Sache zur Beurteilung bestimmter Punkte an die Vorinstanz zurückgewiesen hat, so kann eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen den neuen kantonalen Entscheid sich nur auf jene Punkte beziehen, die gemäss dem Urteil des Kassationshofes Gegenstand der Rückweisung bildeten (E. 1c).  
Art. 307 StGB. Selbst wenn sie offensichtlich falsch erscheint, bleibt eine falsche Erklärung vor Gericht eine falsche Zeugenaussage, wenn sie von einem Zeugen und zur Sache gemacht wird (E. 5).  
 
Sachverhalt
 
BGE 106 IV, 194 (195)A.- a) Le 3 juin 1969, dame X. et l'hoirie Y. ont signé une promesse de vente, instrumentée par le notaire F., portant sur un appartement à construire pour le prix de 85'000 fr. L'acte authentique comporte une clause 14 prévoyant: "Sont réservées les augmentations officielles des prix." L'acheteuse a ouvert action aux vendeurs pour faire constater qu'elle ne devait rien de plus que le prix de 85'000 fr., pour le motif qu'elle n'était selon elle pas liée par la clause 14 qui ne figurait pas dans l'acte authentique lors de son instrumentation. F. a été interrogé comme témoin à ce sujet le 4 février 1972 et la question suivante lui a été posée par le juge civil:
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"Vous avez instrumenté la promesse de vente du 3 juin 1969 entre l'hoirie Y. d'une part et dame X. et Z. d'autre part. La défenderesse affirme que la clause No 14 - sont réservées les augmentations officielles des prix - n'a pas été lue. Il est manifeste que cette clause n'a pas été écrite en même temps que les autres conditions de la promesse de vente. Veuillez dire à quel moment vous avez ajouté cette clause dans l'acte de promesse de vente du 3 juin 1969?"
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F. a répondu en ces termes:
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"L'acte a été fait en plusieurs temps. J'ai d'abord rédigé les conditions et les clauses. Ensuite l'introduction, soit la première page de l'acte. Enfin j'ai rédigé les stipulations, à proprement parler, pour dame X. et Z. L'acte a ainsi été préparé une dizaine de jours avant la stipulation. Je prétends que la clause 14 a été écrite en même temps que les autres qui la précèdent. Lors de l'instrumentation de l'acte, dame X. était à mes côtés. J'ai donné lecture de toutes les clauses, soit de l'acte entier!"
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BGE 106 IV, 194 (196)Un expert mis en oeuvre dans le procès civil a déposé le 28 novembre 1973 un rapport d'où il résulte que la clause litigieuse n'a pas été dactylographiée en même temps que le contexte. Selon l'expert:
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"La mention "14" a été dactylographiée avec la même machine à écrire que les dispositions précédentes, mais après que la feuille a été extraite de la machine puis y a été réintroduite, et après que le ruban carbone eut été mis en service et sans que l'on prenne soin d'aligner correctement. Quant à la mention "sont réservées les augmentations officielles de prix", elle doit avoir été écrite avec une autre machine, équipée des mêmes caractères, mais munie d'un autre ruban et actionnée mécaniquement, tandis que celle utilisée pour le contexte devait être électrique."
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b) Renvoyé en jugement pour faux témoignage et faux au sens de l'art. 317 CP, F. a été reconnu coupable de ces infractions par le Tribunal du IIe arrondissement qui, le 26 avril 1976, l'a condamné à onze mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle infligée par le Tribunal cantonal les 14/18 novembre 1975, l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, mais lui a interdit d'exercer le notariat pour deux ans. Sur appel, le Tribunal cantonal valaisan a modifié, le 9 décembre 1976, le jugement qui précède. Il a reconnu F. coupable de faux témoignage (art. 307 al. 1 CP), l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle des 14/18 novembre 1975 et lui a accordé le sursis avec délai d'épreuve de 3 ans. F. s'étant pourvu en nullité au Tribunal fédéral, son pourvoi a été partiellement admis, le 18 octobre 1977, dans la mesure où il était recevable; l'arrêt cantonal étant annulé en application de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Un recours de droit public déposé par F. contre le jugement du 9 décembre 1976 a été rayé du rôle, faute d'objet, ensuite de l'admission partielle du pourvoi.
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B.- Le Tribunal cantonal valaisan a statué à nouveau par arrêt du 28 janvier 1980 notifié par écrit le 5 mars et reçu le 7 mars 1980. Il a derechef reconnu F. coupable de faux témoignage au sens de l'art. 307 al. 1 CP et l'a condamné à nouveau à la peine complémentaire de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.
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C.- Le recourant a déposé contre ce nouvel arrêt un recours de droit public qui a été déclaré le 27 mai 1980 irrecevable.
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BGE 106 IV, 194 (197)Il s'est en outre pourvu en nullité au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
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- acquitter le prévenu de toute condamnation;
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- casser le jugement pour prescription de l'action pénale;
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- casser le jugement pour violation des art. 307 et 308 CP;
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- casser le jugement pour défaut d'assermentation.
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Le Ministère public propose quant à lui de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit:
 
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b) Il est irrecevable aussi dans la mesure où il conclut à la cassation pour défaut d'assermentation. L'omission d'une règle de procédure cantonale ne peut faire comme telle l'objet d'un pourvoi en nullité dont l'objet est seulement le contrôle de l'application du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF).
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c) Le seul point qui puisse être encore examiné, à la suite de l'arrêt du 18 octobre 1977 par lequel la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale, est de savoir si l'art. 307 al. 3 CP est éventuellement applicable, à l'exclusion de l'art. 307 al. 1 CP. En effet, l'arrêt du 18 octobre 1977 liait aussi bien le Tribunal cantonal valaisan (art. 277ter al. 2 PPF; ATF 103 IV 74) que la Cour de céans (ATF 101 IV 105 /6). Il s'ensuit que les moyens du recourant consistant à soutenir qu'il avait qualité de partie et que de toute manière il aurait dû être au bénéfice de l'art. 308 al. 2 CP sont irrecevables.
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2. a) Le recourant se fonde sur le jugement civil rendu le 13 avril 1978 entre dame X. et les hoirs Y., qui a reconnu la validité de la promesse de vente du 3 juin 1969, la fausseté de l'acte authentique dans sa clause 14 n'étant pas établie. En effet, alors même que dans l'arrêt du 18 octobre 1977 le Tribunal fédéral lui avait suggéré d'attendre "le cas échéant, l'issue du procès civil, pour autant que cela ne risque pas d'entraîner la prescription de l'action pénale", l'autorité cantonale ne s'est guère préoccupée du jugement civil si ce n'est en considérant qu'"il ne saurait y avoir application de l'art. 307 al. 3 CP, même si le juge civil a finalement admis que la preuve de l'adjonction de la clause 14 après la signature de la promesse de BGE 106 IV, 194 (198)vente n'avait pas été rapportée". Bien que cette affirmation paraisse à première vue avoir été émise en violation de l'art. 277ter al. 2 PPF, il faut donner raison à l'autorité cantonale. En effet, savoir si une déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer une influence sur la décision du juge ne dépend nullement du point de savoir si, au vu des constatations auxquelles le juge est finalement parvenu, les éléments sur lesquels s'est exprimé le témoin étaient dénués de toute pertinence. Au contraire, la peine atténuée de l'art. 307 al. 3 CP n'entre en considération que si les faits constitutifs du faux témoignage sont par nature inaptes à influencer le jugement (ATF 70 IV 82; ATF 75 IV 65; ATF 93 IV 26). Il s'ensuit que, contrairement à ce qui a été dit dans l'arrêt du 18 octobre 1979, le sort du procès civil ne pouvait avoir une incidence que sur la quotité de la peine infligée au recourant, et non sur la qualification de l'infraction qui lui était reprochée dans le cadre de l'art. 303 CP. En effet, si le jugement civil a clairement démontré que la fausse déclaration du recourant ne pouvait avoir aucune influence sur la solution du litige, ce point est dénué de toute pertinence, puisqu'il s'agit uniquement en l'espèce de décider si la fausse déclaration était, abstraitement et à priori, de nature à influencer le juge civil (cf. LOGOZ, p. 753; SCHWANDER, no 767 lettre b, contra STRATENWERTH, Tome II p. 322).
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b) Pour répondre à cette question, il convient de rappeler qu'il est démontré que la clause 14 n'a pas été frappée immédiatement après les 13 premières clauses, mais que la feuille sur laquelle l'acte authentique a été rédigé a été sortie de la machine à écrire électrique après la dactylographie de la clause 13, puis y a été réintroduite et que les signes "14.-" ont alors été frappés sur la même machine dont le ruban avait été commuté. Puis la feuille a de nouveau été sortie de la machine électrique, et introduite dans la machine mécanique sur laquelle le texte de la clause 14 "sont réservées les augmentations officielles des prix" a été frappé. On sait en outre par l'acte lui-même et par les déclarations du recourant non contestées du 4 février 1972 que la double feuille sur laquelle l'acte authentique est couché a été ensuite à nouveau sortie de la machine, et que le recourant l'a complété à la main, en ce qui concerne tout d'abord l'introduction, soit la première page de l'acte, puis en ce qui concerne les stipulations à proprement parler, pour dame X. sur la page 3 et pour le tiers Z. sur la page 4. L'acte a BGE 106 IV, 194 (199)ainsi été rédigé en plusieurs temps, selon les déclarations non contestées du notaire, une dizaine de jours avant la stipulation. Il n'est ainsi pas établi que la clause 14 a été ajoutée à l'acte après les signatures, ou qu'elle ne figurait pas dans l'acte lors de la séance de stipulation au cours de laquelle les signatures furent apposées après lecture aux parties. C'est ce qui explique la libération du chef de faux au sens de l'art. 317 CP et le jugement civil reconnaissant la pleine validité de l'acte, faute de preuve du contraire.
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Le faux témoignage retenu contre le recourant consiste donc uniquement à avoir caché et contesté qu'il avait sorti la feuille à plusieurs reprises de la machine à écrire au moment où il préparait l'acte, qu'il avait même employé une autre machine pour frapper le texte de la clause 14, au moment de la confection de l'acte avant la séance de stipulation, peut-être même une dizaine de jours avant cette séance.
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c) Il saute aux yeux que si le faux témoignage porte certes sur un point très accessoire, il n'était pas moins de nature à exercer une influence sur la décision du juge. En effet, dès lors que le point à éclaircir était de savoir si la clause "14" avait été introduite dans l'acte avant ou après la stipulation, si le tribunal avait suivi le recourant, il n'aurait pas poursuivi ses investigations, alors qu'en disant la vérité le recourant pouvait amener les juges à croire que la clause litigieuse avait été introduite non seulement après coup, mais après la stipulation. Par ses affirmations fausses, il était donc en mesure d'influencer le sort du procès.
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Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 307 CP en faisant application de l'alinéa premier de cette disposition. Le premier moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
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Au reste, comme les premiers juges prononçaient une peine BGE 106 IV, 194 (200)complémentaire au sens de l'art. 68 ch. 2 CP, ils n'auraient pas été tenus par le minimum légal de six mois d'emprisonnement, même s'ils avaient fait application de l'art. 307 ch. 2 CP, dès l'instant que l'ensemble des deux peines dépassait six mois.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
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