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Informationen zum Dokument  BGE 102 IV 142  Materielle Begründung
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Regeste
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 28 al. 3 DPA, la plainte visant un acte d'enqu&ec ...
2. D'après l'art. 30 OJ, tous les mémoires destin&e ...
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35. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 22 juillet 1976 dans la cause Fallet contre Direction générale des PTT.
 
 
Regeste
 
Art. 28 VStrR; Art. 30 OG; Art. 52 Abs. 2 VwvG.  
Es besteht kein Anlass, dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung einzuräumen.  
 
BGE 102 IV, 142 (143)Considérant en droit:
 
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2. D'après l'art. 30 OJ, tous les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent être signés. La jurisprudence en a déduit que l'exigence de la signature autographe n'est pas une simple prescription d'ordre, mais bien une condition de validité des actes adressés au Tribunal fédéral, de sorte que les actes de recours qui, dans le délai légal, ont été déposés sans avoir été signés, ou sans être accompagnés pour le moins d'une lettre d'envoi ou d'une enveloppe munies de la signature du recourant, soit de son mandataire, doivent être déclarés irrecevables (ATF 86 III 3, ATF 83 II 514, ATF 80 IV 48, ATF 77 II 352). Il a été statué également que si l'art. 272 al. 1 PPF, qui concerne le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, ne prévoit pas expressément que la déclaration de pourvoi (dans le texte allemand: schriftliche Erklärung) doit être revêtue de la signature de son auteur, une déclaration non signée est néanmoins irrecevable, la signature étant un élément nécessaire de la forme écrite, ainsi que le prévoit le droit civil (art. 13 al. 1 CO) et ainsi que cela résulte, en droit fédéral de procédure, de l'art. 30 al. 1 OJ (ATF 81 IV 143).
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Par ailleurs, la loi fédérale sur la procédure administrative (LPA) du 20 décembre 1968, si elle prévoit à son art. 52 que le mémoire de recours, en matière administrative, doit notamment porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), ajoute cependant que si le recours ne satisfait pas à cette exigence, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours (al. 2) et qu'elle l'avise en même temps que si le délai n'est pas utilisé et si la signature manque, elle déclarera le recours irrecevable (al. 3). Un recours non signé peut ainsi être, par l'application de cette procédure, régularisé même après l'expiration du délai de recours.
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BGE 102 IV, 142 (144)3. Il s'ensuit que lorsque l'art. 28 DPA dispose que la plainte doit être déposée par écrit, il dispose par là même que celle-ci doit être revêtue de la signature de son auteur. Mais il s'agit de savoir si l'autorité chargée de statuer sur la plainte doit, lorsque celle-ci n'est pas signée, appliquer par analogie la règle prévue à l'art. 52 LPA - à savoir impartir au plaignant un court délai supplémentaire - ou si, en tout cas lorsqu'il s'agit d'une plainte adressée à la Chambre d'accusation, il y a lieu de faire application de l'art. 30 OJ.
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L'art. 28 DPA vise aussi bien les plaintes adressées à la Chambre d'accusation (art. 26 DPA) que celles qui sont adressées au directeur ou chef de l'administration (art. 27 DPA). A première vue, il peut sembler que, par cette disposition, le législateur ait entendu réglementer de la même façon la procédure à suivre en présence de ces deux catégories de plaintes, mais ce même législateur n'a pas indiqué, dans le cas particulier, quelle est la règle applicable. Il y a donc lieu d'examiner si l'on peut interpréter cette disposition à la lumière d'autres dispositions de la même loi. Or, en ce qui concerne les dispositions générales de procédure, la loi sur la procédure pénale administrative renvoie dans un autre cas à d'autres dispositions légales. En ce qui concerne les règles relatives "à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution", l'art. 31 DPA prévoit qu'en principe les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont, en cette matière, applicables par analogie (al. 1); toutefois, dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent d'après le droit fédéral ou cantonal applicable (al. 2). Il apparaît dès lors logique de faire la même distinction en ce qui concerne les conditions de forme de la plainte, en ce sens que la plainte adressée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral - ou qui devrait lui être adressée - doit satisfaire, quant à la forme, aux règles de la loi d'organisation judiciaire. Cela signifie qu'une telle plainte est irrecevable si elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur, sans que, le délai de plainte étant échu, il soit possible d'impartir au plaignant un délai supplémentaire pour régulariser l'acte.
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